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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 25 août 2025, n° 23/01930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
25 Août 2025
AFFAIRE :
[R] [J]
C/
ASSOCIATION DES AMIS DU PETIT [Localité 5] – AAPA
N° RG 23/01930 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HJF3
Assignation :29 Août 2023
Ordonnance de Clôture : 24 Février 2025
Prêt – Demande en remboursement du prêt
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT CINQ AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6] (MAINE-ET-[Localité 9])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Antoine BARRET de la SCP BARRET & MENANTEAU – AVOCATS & CONSEILS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
ASSOCIATION DES AMIS DU PETIT [Localité 5] – AAPA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Maître Anne sophie FINOCCHIARO de la SELAFA FIDAL LE MANS, avocats au barreau d’ANGERS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 03 Mars 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Luis GAMEIRO, Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats : Séverine MOIRÉ et Greffier, lors du prononcé: Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 02 juin 2025. La décision a été prorogée au 18 août 2025 puis au 25 Août 2025
JUGEMENT du 25 Août 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Luis GAMEIRO, Vice-Président,
contradictoire
signé par Luis GAMEIRO, Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2023, Monsieur [R] [J] a fait assigner l’association des Amis du Petit [Localité 5] (AAPA) devant le tribunal judiciaire d’Angers au visa de l’article 1902 du code civil aux fins de :
— condamner l’AAPA à lui régler la somme principale de 100 000 euros au titre du remboursement des prêts consentis à cette association au cours des années 2015 et 2018,
— dire que les sommes ainsi dues seront productives d’intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation valant sommation de payer,
— condamner l’AAPA à lui régler la somme de 4 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens du procès qui seront recouvrés par son avocat selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé des moyens et arguments conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [R] [J] demande de :
— débouter l’association AAPA de l’ensemble de ses conclusions, fins et demandes
reconventionnelles,
— condamner l’AAPA à lui régler la somme principale de 100 000 euros au titre du remboursement des prêts consentis à cette association au cours des années 2015 et 2018 au visa des dispositions de l’article 1902 du code civil,
— dire que les sommes ainsi dues seront productives d’intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation valant sommation de payer,
— condamner l’AAPA à lui régler la somme de 4 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens du procès qui seront recouvrés par son avocat selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’association des Amis du Petit [Localité 5] a constitué avocat.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé des moyens et arguments conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’association des Amis du Petit [Localité 5] demande de :
A titre principal :
— prononcer la requalification des contrats de prêt en dons de Monsieur [J] au profit de l’AAPA,
— prononcer en tout état de cause l’inopposabilité des contrats de prêts,
A titre subsidiaire :
— prononcer la nullité des contrats de prêts,
— prononcer l’interdiction de la répétition des sommes versées en application de l’adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans,
— condamner à tout le moins Monsieur [R] [J] à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la compensation des créances réciproques,
En toutes hypothèses,
— débouter Monsieur [R] [J] de l’intégralité de ses demandes tendant à :
∙ la condamner à régler à Monsieur [R] [J] la somme principale de 100 000 euros au titre du remboursement des prêts consentis à cette association au cours des années 2015 et 2018,
∙ dire que les sommes ainsi dues seront productives d’intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation valant sommation de payer,
∙ la condamner à régler à Monsieur [R] [J] la somme de 4 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [R] [J] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 1902 du code civil prévoit que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
L’article 894 du même code définit la donation comme un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
Il résulte de ce deuxième article que la reconnaissance d’une donation suppose la réunion de deux éléments constitutifs : un élément matériel entendu comme un abandon de droits réels sans contrepartie équivalente, et un élément moral, l’intention libérale du donateur.
Cette dernière se définit comme l’intention de favoriser autrui avec la conscience de ne pas recevoir de contrepartie équivalente à son abandon patrimonial.
Par ailleurs, s’agissant d’une demande tendant à requalifier un prêt en donation, la charge de la preuve de l’existence d’une donation incombe à l’association des Amis du Petit [Localité 5].
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [R] [J] a versé à l’association des Amis du Petit [Localité 5] une somme totale de 100 000 euros au titre de deux prêts.
En effet, Monsieur [R] [J] produit deux documents intitulés « contrat de prêt » signés entre l’association des Amis du Petit [Localité 5], représentée par son trésorier, Monsieur [N] [E], et lui.
Le premier contrat de prêt, signé le 1er octobre 2015, prévoit le versement par ses soins d’une somme totale de 60 000 euros en trois tranches de 20 000 euros, sans intérêts. Il était mentionné que l’association s’engageait à rembourser la somme dans son intégralité dès qu’elle le pourra ou quand elle en aura les moyens et au plus tard en date prévisionnelle le 31 décembre 2017.
Le second contrat de prêt, daté du 15 janvier 2018, prévoyait que Monsieur [R] [J] prêtait une somme de 40 000 euros à l’association des Amis du Petit [Localité 5]. Il était mentionné que l’association s’engageait à rembourser la somme prêtée dans son intégralité, dès qu’elle le pourra ou quand elle en aura les moyens, au plus tard en date prévisionnelle 31 décembre 2020.
La réception de ces fonds par l’association ainsi que son absence de remboursement n’est pas discutée.
Ainsi, sur le principe ces sommes sont dues.
L’association demande dans un premier temps que le versement de ces sommes soit requalifié en don.
Il est constaté que le procès-verbal de la réunion de l’association des Amis du Petit [Localité 5] du 4 septembre 2015 avait déjà acté le fait qu’un de ses membres effectue un prêt, comme en témoigne le point 14 :
«14 – Validation commande + Financement atelier.
Le CA valide la commande pour la construction de l’atelier en précisant certaines options :
Pas d’isolation de toiture en dehors de la zone « Vie », pose de 2 lanterneaux, murs en parpaing pour les côtés nord et ouest, en attente d’un parement en brique dès que possible par la suite.
Le financement sera réalisé par un prêt-relais consenti par un membre, en attendant les subventions souscrites pour 2016 ».
Le prêt évoqué au cours de cette réunion a donc bien été matérialisé dans un écrit le 1er octobre 2015, soit à peine un mois plus tard.
L’association des Amis du Petit [Localité 5] n’allègue ni ne démontre qu’un autre de ses membres lui aurait prêté des fonds.
S’il n’est produit aucune pièce d’une réunion ou d’une assemblée générale de l’association validant le principe du second prêt litigieux, il n’est versé aucune autre pièce ou élément de nature à considérer que le versement par Monsieur [R] [J] d’une somme totale de 100 000 euros aurait été en réalité effectuée à l’association des Amis du Petit [Localité 5] dans le cadre d’une donation.
Il n’est aucunement démontré l’intention libérale de celui-ci.
Contrairement à ce que soutient l’association des Amis du Petit [Localité 5], il n’est pas démontré que le conseil d’administration était opposé, par principe, à ce que l’association emprunte.
Il apparaît que dans un compte-rendu du conseil d’administration de l’association en date du 12 décembre 2014, « Le C.A écarte par ailleurs le recours à l’avance de fonds par les membres de l’association comme solution systématique pour pallier le déficit de trésorerie en l’attente des remboursements ».
L’emploi de l’adjectif “systématique” dans cette phrase permet de considérer que le conseil d’administration n’était pas opposé de manière absolue au recours de l’avance de fonds par ses membres.
La circonstance que les formulaires CERFA remplis par Monsieur [R] [J] dans le cadre de la déclaration des deux prêts auprès de l’administration fiscale aient été créés en janvier 2018 fait naître un doute sur le fait que le prêt effectué en 2015 ait été déclaré la même année. Pour autant cette circonstance est à elle-seule insuffisante pour caractériser une intention libérale de Monsieur [R] [J].
En l’absence de tout autre élément, il y a lieu de rejeter la demande de l’association des Amis du Petit [Localité 5] tendant à requalifier les versements en donation.
En revanche, il apparaît que les deux contrats de prêt sont tous les deux irréguliers dans la mesure où le trésorier, Monsieur [F] [N] [E], ne disposait pas du pouvoir de représentation de l’association.
De fait, l’article 11 des statuts de l’association dans sa rédaction applicable à la conclusion de chacun des prêts prévoit :
« L’association est représentée dans tous les actes de la vie civile par son (sa) Président(e), ou, en cas d’empêchement, par un suppléant » pour le prêt du 1er octobre 2015 et,
— « L’association est représentée dans tous les actes de la vie civile par son (sa) Président(e), ou, en cas d’empêchement, par un(e) vice-président(e) » pour le prêt du 15 janvier 2018.
De plus, les statuts de l’AAPA, dans leur version applicable au prêt conclu le 1er octobre 2015, prévoient à l’article
3 « CAPACITES ET MOYENS » :
« L’AAPA pourra se doter de tous les moyens, y compris médiatiques, avec la capacité de : […] Etablir des […] contrats, sous toutes formes, avec ses membres, hors bureau, ou tout individu non membre, ou toutes structures externes, pour :
— exploiter une activité commerciale,
— développer un projet ou bâtir une œuvre… »
Le même article, dans sa version applicable au contrat de prêt conclu le 15 janvier 2018, prévoit : « L’AAPA pourra se doter de tous les moyens, y compris médiatiques, avec la capacité de : […] Etablir des […] contrats, sous toutes formes, avec tout individu non membre ou toutes structures externes, ou avec ses membres, à l’exclusion des membres du conseil d’administration, pour :
— exploiter une activité commerciale,
— développer un projet ou bâtir une œuvre…. ».
Il n’est pas discuté que Monsieur [J] était, à la date de conclusion des contrats de prêts, membre du conseil d’administration et du bureau en qualité de président de l’association.
Ainsi, les contrats de prêt faisaient manifestement partie des contrats ne pouvant pas être accordés par Monsieur [R] [J], lequel était placé dans une situation d’incapacité juridique.
Pour toutes ces raisons, les deux contrats sont bien nuls pour défaut de capacité des deux parties à l’acte, et non pas inopposables à l’association.
La nullité des deux contrats oblige, par principe, la remise à l’état antérieur, à savoir la restitution, et non pas le remboursement, des sommes objets des contrats.
Pour s’opposer à la restitution, l’association des Amis du Petit [Localité 5] soulève tout d’abord l’application de l’adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans qui pose la règle selon laquelle nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
L’association rappelle à juste titre que ce principe paralyse les restitutions consécutives à l’anéantissement d’un contrat immoral.
Tout d’abord, les pièces versées aux débats sont insuffisantes pour démontrer, comme l’affirme l’association des Amis du Petit [Localité 5], que Monsieur [J] aurait gouverné l’association de manière autocratique, au mépris de toutes les règles élémentaires régissant les associations.
Ensuite, bien que la conclusion de prêts était en l’occurrence proscrite à Monsieur [R] [J] en sa qualité de président de l’association, il ne saurait être qualifiés d’immoraux en tant que tels.
Par voie de conséquence, l’adage susvisé ne trouve pas application dans le présent dossier.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
L’association des Amis du Petit [Localité 5] soulève en second lieu des fautes de gestion de Monsieur [R] [J].
Il n’est pas discuté que lors de la conclusion des deux prêts la situation financière de l’association des Amis du Petit [Localité 5] était difficile.
Comme le souligne à juste titre l’association des Amis du Petit [Localité 5], Monsieur [J] et Monsieur [N] [E] ne pouvaient ignorer une telle situation compte-tenu de leurs mandats respectifs de président et de trésorier de l’association.
Les prêts de 2015 et de 2018 sont rédigés en termes identiques en préambule en mentionnant que : « L’objectif de l’association emprunteuse est de poursuivre son activité par le transfert de ses ateliers du site de [Localité 7] au site de [Localité 8] [Localité 10], gare historique du Petit [Localité 5].
[…]
L’association doit faire face à des difficultés de trésorerie […] de l’ordre de 150 000 euros.
[…]
Dans l’attente de l’étude des subventions, l’association doit contracter un relais de trésorerie auprès de son président. Ce financement temporaire doit permettre la mise en place les éléments essentiels autorisant un transfert de nos activités […] ».
L’association des Amis du Petit [Localité 5] indique sans être contestée que le budget prévisionnel de l’association au titre de l’exercice 2015 était de 34 600 euros, celui d’investissement de 53 000 euros.
Compte-tenu de l’importance de chacun des prêts litigieux, il s’avère que ceux-ci étaient effectivement disproportionnés par rapport à la capacité financière de remboursement de l’association, ce dont Monsieur [R] [J] ne pouvait ignorer au vu des informations dont il disposait nécessairement en sa qualité de président de l’association.
Pour autant, l’association des Amis du Petit [Localité 5] ne produit aucune pièce de nature à établir que ces prétendues fautes de gestion lui ont causé un préjudice, aucun document comptable n’étant versé de nature à accréditer cette thèse, étant rappelé que les prêts ont été conclus sans intérêts.
Les prêts ont pu permettre la poursuite de l’association sans qu’un état de cessation des paiements soit caractérisé.
Enfin, l’association affirme, sans parvenir à le démontrer par les pièces versées, que Monsieur [R] [J] aurait commis des fautes en sa qualité de membre.
Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts sollicitée par l’association des Amis du Petit [Localité 5] au titre de fautes de gestion et/ou fautes en qualité de membre de Monsieur [R] [J].
En définitive, il y a lieu de condamner l’association des Amis du Petit [Localité 5] à restituer à Monsieur [R] [J] la somme totale de 100 000 euros au titre des deux prêts annulés. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 29 août 2023.
Le surplus des demandes de l’association des Amis du Petit [Localité 5] est rejeté.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens doivent être supportés par l’association des Amis du Petit [Localité 5] qui succombe principalement en ses prétentions.
Il y a lieu de faire droit à la demande présentée au titre de l’article 699 du code de procédure civile et d’autoriser en conséquence la SCP BARRET & MENANTEAU, représentée par Me Antoine BARRET, avocat au barreau d’ANGERS, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il paraît équitable de laisser à la charge de Monsieur [R] [J] la totalité de ses frais irrépétibles.
L’association des Amis du Petit [Localité 5], qui succombe principalement en ses prétentions, sera également déboutée de sa demande présentée sur ce même fondement.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, pose la règle selon laquelle les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Dans la présente espèce, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire car elle est incompatible avec la présente affaire.
De fait, il n’est pas discuté que l’association des Amis du Petit [Localité 5] n’est manifestement pas en mesure de payer les sommes auxquelles elle vient d’être condamnée. Dès lors, dans l’hypothèse où l’exécution provisoire ne serait pas écartée, elle serait placée en état de cessation des paiements, avec toutes les conséquences légales afférentes.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de l’association des Amis du Petit [Localité 5] tendant à prononcer la requalification des contrats de prêt de Monsieur [J] en dons ;
REJETTE la demande de l’association des Amis du Petit [Localité 5] tendant à prononcer l’inopposabilité des contrats de prêts ;
PRONONCE la nullité des contrats de prêts conclus entre Monsieur [R] [J] et l’association des Amis du Petit [Localité 5] les 1er octobre 2015 et 15 janvier 2018 ;
CONDAMNE l’association des Amis du Petit [Localité 5] à payer à Monsieur [R] [J] la somme de 100 000 euros au titre de la restitution des sommes versées dans le cadre des prêts susvisés, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2023 ;
CONDAMNE l’association des Amis du Petit [Localité 5] aux dépens ;
AUTORISE la SCP BARRET & MENANTEAU, représentée par Me Antoine BARRET, avocat au barreau d’ANGERS, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
REJETTE les demandes respectives des parties présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE le surplus des demandes des parties.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT CINQ AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, par Luis GAMEIRO, Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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