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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 4 août 2025, n° 25/02463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/02463 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VUX
ORDONNANCE DU 04 Août 2025
A l’audience publique du 04 Août 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Laëtitia DELACHARLERIE,,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [N] [Z]
né le 17 Août 1990
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Romain ITURBIDE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 09 septembre 2022 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [N] [Z] sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la dernière décision judiciaire du 19 septembre 2022 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 25 novembre 2022 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [N] [Z] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 24 juillet 2025 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 28 juillet 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 31 juillet 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles il compte préciser que sa réintégration s’est initiée par le truchement de ses proches qui s’étaient inquiétés de ses quelques écrits sur les réseaux sociaux ; que depuis lors, si la réintégration était justifiée, il l’estime désormais révolue, ayant notamment pour velléités de rependre son activité de moniteur de voile, reconnaissant du moins avoir eu le tort d’avoir oublié peu de temps avant sa réintégration de prendre son traitement et avoir consommé un peu d’alcool,
Vu les observations de son avocat qui souscrit à la position sensée de l’intéressé, qui a une conscience bien établie de son trouble bipolaire et dont l’état actuel est désormais rassurant pour pouvoir s’affranchir d’un principe de précaution disproportionné,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Aux termes de l’article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.».
Pour mémoire, Monsieur [Z] – connu pour un trouble psychiatrique chronique ayant déjà justifié de précédentes hospitalisations – a été admis au CHS Charles Perrens le 09 septembre 2022 dans un contexte de décompensation thymique se manifestant par de l’irritabilité, de l’isolement et des éléments délirants de persécution sur le corps médical avec des menaces de mort. Ceci étant, compte tenu de l’évolution favorable du patient, il avait pu bénéficier d’un programme de soins le 25 novembre 2022.
Toutefois, par arrêté préfectoral du 24 juillet 2025, sa réintégration a été ordonnée en raison d’un état fluctuant d’allure hypomane nécessitant une évaluation clinique plus fine sous surveillance médicale hospitalière afin de modifier – si nécessaire – sa thérapeutique.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 31 juillet 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, malgré une évolution du patient très encourageante, celle-ci nécessite d’être consolidée pour entrevoir une main-levée dans un temps proche, étant précisé sur ce point que Monsieur [Z] a eu l’honnêteté de reconnaître avoir oublié de prendre son traitement peu de temps avant sa réintégration et avoir consommé un peu d’alcool à la même période, de sorte qu’il est plus raisonnable d’attendre le résultat des analyses de sang qu’il a pu évoquer à l’audience, avec à terme, si ces analyses sont rassurantes, un programme de soins ambulatoires proposé par l’équipe médicale à l’autorité préfectorale.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [Z] s’avère par conséquent encore nécessaire pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [N] [Z] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié, étant du moins précisé qu’au vu des éléments très positifs précités, si la mesure en cours perdure encore au delà de 15 jours sans élément inquiétant nouveau, Monsieur [H] [Z] sera tout à fait légitime à nous re-saisir directement pour solliciter la main-levée de son hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 04 Août 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 04 Août 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [N] [Z],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [N] [Z],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [N] [Z]
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/02463 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VUX
M. [N] [Z]
Ordonnance en date du 04 Août 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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