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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 12 mai 2026, n° 26/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00292 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NYPO
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 12 Mai 2026
N° RG 26/00292 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NYPO
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
S.C.I. UNION, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Et
DEFENDERESSE
S.A.S. PIZZA MEDIA, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 24 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 12/05/2026
à : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI – 1022
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 03 janvier 2025, la SCI UNION a donné à bail commercial à la SAS PIZZA MEDIA un local situé [Adresse 3] à Cuers (83390), moyennant un loyer mensuel de 2 160€ TTC.
Par acte de commissaire de justice du 05 décembre 2025, la SCI UNION a fait délivrer à la SAS PIZZA MEDIA un commandement de payer la somme de 14 880,26€ au titre des loyers impayés, outre la somme de 192,96€ de coût de l’acte.
Par acte extrajudiciaire du 04 février 2026, la SCI UNION a fait assigner la SAS PIZZA MEDIA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de :
— la condamner au paiement de la créance, soit la somme de 15 012,34€ ;
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail ;
— la condamner à libérer les lieux qu’elle occupe au [Adresse 4] ;
— dans l’hypothèse où elle n’aurait pas volontairement libéré les lieux, ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier ;
— la condamner à titre d’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 2 360€ équivalente au montant actuel du loyer, charges locatives en sus, et ce jusqu’à libération effective et totale des lieux;
— la condamner aux intérêts légaux à compter du commandement de payer ;
— la condamner au paiement de la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens, y compris le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
L’affaire, appelée à l’audience du 24 mars 2026, a été retenue.
A cette audience, la SCI UNION, représentée par son avocat , a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation.
La SAS PIZZA MEDIA, régulièrement assignée à étude, n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L. 145-41 du code de commerce prévoit que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. »
Le contrat de bail stipule que le bail sera résilié de plein droit, un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux, si le locataire n’exécute pas l’une des clauses du contrat, et notamment en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer.
S’il est admis que le commandement délivré pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce montant, il est néanmoins constant que, compte tenu de l’automaticité de l’acquisition de la clause résolutoire, le commandement, pour être valable, doit être délivré de bonne foi et être suffisamment explicite en précisant la nature des sommes réclamées afin que le locataire soit à même de déterminer le montant dû et d’en vérifier l’exigibilité.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 05 décembre 2025, la SCI UNION a fait délivrer à la SAS PIZZA MEDIA un commandement de payer la somme de 14 880,26€ au titre des loyers impayés, outre la somme de 192,96€ de coût de l’acte.
Il ressort des écritures du bailleur et de l’extrait de compte locataire en date du 20 mars 2026 édité par l’agence LES PENATES IMMOBILIER de [Localité 1] que la SAS PIZZA MEDIA n’a pas apuré sa dette dans le délai d’un mois, et que celle-ci s’élève désormais à la somme de 11 032,34€.
Il s’ensuit que la clause résolutoire est acquise pour non-paiement, dans le délai d’un mois, des sommes mises à la charge de la SAS PIZZA MEDIA et visées dans le commandement de payer qui lui a été signifié le 05 décembre 2025. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à la date du 05 janvier 2026.
Sur la demande d’expulsion
En raison de la résiliation du bail, la SAS PIZZA MEDIA est sans droit ni titre depuis le 05 janvier 2026. La SCI UNION est donc bien fondée à demander son expulsion, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les demandes indemnitaires
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SCI UNION demande au juge des référés de condamner la SAS PIZZA MEDIA à lui payer la somme de 15 012,34€ en remboursement de sa créance, la somme mensuelle de 2 360€ équivalente au montant actuel du loyer, charges locatives en sus, à titre d’indemnité d’occupation, ainsi que les intérêts légaux à compter du commandement de payer.
Or, si le juge des référés peut accorder une provision lorsque l’existence de la créance n’est pas sérieusement contestable, il ne lui appartient pas de statuer sur des demandes de dommages-intérêts.
Les demandes indemnitaires de la SCI UNION sont donc irrecevables devant le juge des référés et il y a lieu de déclarer le non lieu à référé sur ces demandes.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La SAS PIZZA MEDIA, qui succombe, sera condamnée aux dépens, et à payer à la SCI UNION une somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE REPUTÉE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties par acquisition de la clause résolutoire au 05 janvier 2026 ;
ORDONNONS à la SAS PIZZA MEDIA de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS, à défaut de ce faire, l’expulsion de la SAS PIZZA MEDIA et de tous occupants de son chef des lieux loués au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS qu’il sera procédé, conformément aux dispositions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation des personnes expulsées d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI UNION tendant à condamner la SAS PIZZA MEDIA à lui payer la somme de 15 012,34€ en remboursement de sa créance ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI UNION tendant à condamner la SAS PIZZA MEDIA à lui payer la somme mensuelle de 2 360€ équivalente au montant actuel du loyer, charges locatives en sus, à titre d’indemnité d’occupation ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI UNION tendant à condamner la SAS PIZZA MEDIA à lui payer les intérêts légaux à compter du commandement de payer ;
CONDAMNONS la SAS PIZZA MEDIA à payer à la SCI UNION une somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS PIZZA MEDIA aux dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETONS toute autre demande.
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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