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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 15 avr. 2025, n° 24/00854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00854 – N° Portalis DBX6-W-B7H-Y5TJ
89A
MINUTE N° 25/00664
__________________________
15 avril 2025
__________________________
AFFAIRE :
[Y] [E]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
N° RG 24/00854 – N° Portalis DBX6-W-B7H-Y5TJ
__________________________
CC délivrées le:
à
M. [Y] [E]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 15 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Corinne LATORRE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Patrice MENSAN, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 mars 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [E]
26 Cours Maréchal Leclerc
33340 LESPARRE MÉDOC
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [L] [J], munie d’un pouvoir spécial, et en présence de Monsieur [N] [Z]
N° RG 24/00854 – N° Portalis DBX6-W-B7H-Y5TJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Après réception du certificat médical de rechute en date 17 janvier 2023 du Docteur [V], mentionnant une « rachialgie », la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision 17 juillet 2023 estimé que les nouvelles lésions constatées dans ce certificat n’avaient pas de relation de cause à effet avec l’accident du travail déclaré le 7 octobre 2003 par l’employeur de Monsieur [D] [E] en se fondant sur le rapport de son médecin-conseil, le Docteur [H] [S].
Dans la mesure où Monsieur [D] [E] contestait l’avis de ce médecin-conseil, il a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde. Par avis du 10 octobre 2023 les docteurs [W] [O], médecin-expert et [M] [B], médecin-conseil de la caisse ont confirmé la décision.
Par lettre recommandée reçue le 20 décembre 2023, Monsieur [D] [E] a formé un recours à l’encontre de cette décision de refus devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Le dossier a été appelé à l’audience du 11 mars 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [D] [E] présent, a indiqué maintenir sa contestation du refus de prise en charge de sa rechute et demande que sa situation soit réévaluée estimant que son état actuel est en lien avec son accident du travail.
Il expose souffrir du dos depuis son accident de 2003 et précise que le 17 janvier 2023 alors qu’il se rasseyait devant son ordinateur il a ressenti une « décharge dans le dos » et s’est retrouvé bloqué de bas en haut sans pouvoir bouger, la douleur étant toujours présente depuis ce jour à chaque mouvement trop brusque qu’il réalise. Il ajoute qu’il ne peut plus rester debout ou assis très longtemps, qu’il ne peut plus rien porter et qu’il lui est difficile d’enjamber notamment la baignoire, expliquant que ce mal de dos, en plus de la sciatique à la jambe gauche et les fourmillements dans la jambe droite, est handicapant. Il fait état de trois infiltrations (en 2024, d’autres infiltrations à venir étant prévues) et des séances de kinésithérapie qui n’ont pas permis d’atténuer la douleur. Il précise être informaticien, avoir repris son travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique depuis le 7 janvier 2025, qu’il essaie de faire de l’exercice, notamment du vélo d’appartement et doit faire également un régime, ayant pris un rendez-vous à ce titre le 17 mars 2025.
Monsieur [D] [E] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter les demandes de Monsieur [D] [E].
Elle expose, sur le fondement de l’article L. 441-6 du code de la sécurité sociale, que Monsieur [D] [E] ne produit pas d’éléments médicaux justifiant de l’aggravation de la lésion après consolidation de sa blessure, précisant qu’il souffre également d’arthrose.
L’audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [R] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l’établissement d’un procès-verbal en date du 11 mars 2025 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invités à formuler leurs observations, Monsieur [D] [E] a indiqué qu’il va essayer de trouver des solutions pour atténuer ses douleurs affectant sa vie au quotidien, la représentante de la CPAM n’a pas souhaité s’exprimer.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de prise en compte de la rechute
Aux termes des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 443-2 du même code que « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ».
Il est important de rappeler que la rechute suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire soit l’aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison.
En l’espèce, il résulte du certificat médical initial en date du 8 octobre 2003 du Docteur [F] que Monsieur [D] [E] a présenté une « lombo-sciatique qui s’est déclenchée après avoir transporté deux pianos et fait un faux mouvement pour éviter une porte ». La Caisse l’a déclaré consolidé de ces blessures à compter du 29 août 2005 et un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % a été fixé.
Dans le cadre de son certificat médical de rechute en date 17 janvier 2023, le Docteur [V] fait état d’une « rachialgie ».
Le Docteur [H] [S], médecin-conseil de la caisse, a considéré qu’au regard des lésions initiales, de l’évolution de la prise en charge et des séquelles imputées, compte tenu de la présence d’un état indépendant de l’accident du travail, les lésions inscrites sur le certificat de rechute ne sont pas imputables à l’accident du travail.
Monsieur [D] [E] produit une IRM lombaire 23 mars 2005 du Docteur [T] qui concluait à une « discopathie dégénérative D11-D12 avec saillie discale médiane, paramédiane droite non conflictuelle. Discopathie L4-L5 avec possible conflit en foraminal, extra-foraminal sur le ganglion radiculaire L4 gauche. En L5-S1 hernie discale sus-décalée ». Selon la tomodensitométrie du rachis lombaire du Docteur [G] en date du 6 janvier 2005 était relevée une « petite hernie discale L4-L5 gauche. Hernie discale migrée à extension ascendante et droite issue du disque L5-S1 avec suspicion d’exclusion ». L’IRM du rachis lombaire du 31 octobre 2015 du Docteur [K] a montré des « protrusions disco-ostéophytiques étagées L3-L4, L4-L5, associées à une hypertrophie arthrosique des massifs articulaires, une protrusion disco-ostéophytique D10-D11 et D11-D12 sans signe de myélopathie ».
Puis, une IRM du rachis cervical du 17 février 2023 du Docteur [U] mentionne un « conflit disco radiculaire en C4-C5 gauche et une protrusion discale en C5C6 et C6-C7 » et une IRM du rachis dorso lombaire du 16 février 2023 du Docteur [A] fait état d’une arthrose postérieure pluri-étagée avec argument en faveur d’un conflit disco radiculaire gauche au niveau L4-L5 et à droite au niveau de L5-S1. Il a bénéficié d’une infiltration articulaire postérieure L4-L5 bilatérale les 24 mai et 11 juillet 2023.
À l’issue de son examen clinique, le Docteur [R] a constaté que la cervicalgie ne peut être prise en compte au titre d’une aggravation dans la mesure où cette pathologie n’avait pas été déclarée initialement. Concernant la lombalgie, elle relève qu’elle survient sur un canal constitutionnellement étroit et rétréci par l’arthrose, concluant à l’absence de lien certain et direct entre l’accident du travail initial et la rechute du 17 janvier 2023.
Ainsi, à défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin-consultant, celui-ci ayant pris en compte l’ensemble des éléments médicaux transmis par le requérant et la Caisse, et alors que les symptômes mentionnés dans le certificat médical de rechute ne traduisent pas une aggravation de l’état dû à l’accident du travail dans la mesure où il s’agit d’un tableau dégénératif sur un canal lombaire qui est réduit depuis la naissance, il y a lieu de retenir qu’à la date du certificat médical de rechute 17 janvier 2023, Monsieur [D] [E] ne présentait pas une aggravation de son état constitutif d’une rechute.
En conséquence, il convient de rejeter le recours de Monsieur [D] [E] à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, en date du 17 juillet 2023 maintenue suite à l’avis de la commission médicale de recours amiable de ladite caisse en date du 10 octobre 2023.
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à situation de Monsieur [D] [E], il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [R] en date du 11 mars 2025, annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date du 17 janvier 2023, Monsieur [D] [E] ne présentait pas une aggravation de son état de santé survenue depuis la consolidation, justifiant une prise en charge médicale au titre d’une rechute de son accident du travail du 7 octobre 2003,
EN CONSÉQUENCE,
REJETTE le recours de Monsieur [D] [E] à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, en date du 17 juillet 2023 maintenue suite à l’avis de la commission médicale de recours amiable de ladite caisse, du 10 octobre 2023,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 avril 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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