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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 4 mars 2025, n° 24/09524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 04 Mars 2025
DOSSIER N° RG 24/09524 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWF6
Minute n° 25/ 81
DEMANDEUR
Madame [C] [U] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Alann GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
S.A.S. SODICOVER ENTREPRISE, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 808 478 176, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 21 Janvier 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 04 mars 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 6 décembre 2023, Madame [C] [U] épouse [F] a fait assigner la SAS SODICOVER ENTREPRISE par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte.
A l’audience du 21 janvier 2025 et dans ses dernières conclusions, Madame [C] [U] épouse [F] sollicite la liquidation de l’astreinte et la condamnation corrélative de la SAS SODICOVER ENTRERPISE à lui payer à ce titre la somme de 7.360 euros. Elle demande en outre la fixation d’une nouvelle astreinte provisoire à raison de 150 euros par jour de retard ou à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification de la décision à intervenir ainsi que la condamnation de la défenderesse aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir qu’en dépit de l’injonction judiciaire qui lui avait été faite par le jugement du 6 décembre 2023, la SAS SODICOVER ENTREPRISE n’est jamais venue reprendre les menuiseries livrées à tort, lesquelles sont toujours entreposées dans le jardin de la demanderesse.
A l’audience du 21 janvier 2025, la SAS SODICOVER ENTREPRISE, citée par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La demanderesse justifie avoir signifié ses dernières conclusions à la défenderesse par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
En application de l’article R121-19 du Code des procédures civiles d’exécution et au vu des modalités de citation de la défenderesse, la présente décision sera rendue en premier ressort par jugement réputé contradictoire.
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
— Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d’une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l’évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.
Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que:
« Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. »
En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 6 décembre 2023 prévoit notamment en son dispositif :
« CONDAMNE la SAS SODICOVER ENTREPRISE à venir récupérer les menuiseries livrées et posées en exécution du devis du 11 septembre 2019 accepté le 26 septembre 2019 au [Adresse 3], dans le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement, sous une astreinte de 40 euros par jour de retard passé ce délai, astreinte d’une durée de 6 mois ».
Cette décision a été signifiée à la défenderesse par acte du 3 janvier 2024 remis à personne. Un certificat du 14 février 2024 établit l’absence d’appel de cette décision désormais définitive.
La SAS SODICOVER ENTREPRISE, sur qui repose la charge de prouver qu’elle s’est libérée de son obligation, ne produit aucune pièce en ce sens et ne comparait pas à l’audience pour en justifier ou invoquer une cause étrangère l’ayant empêchée de s’exécuter.
Madame [C] [U] épouse [F] justifie avoir mis en demeure la SAS SODICOVER ENTREPRISE de s’exécuter par courrier recommandé adressé à son conseil le 13 novembre 2024. Elle produit enfin un constat d’huissier en date du 8 janvier 2025 établissant la présence des menuiseries litigieuses dans son jardin.
En l’absence d’exécution de l’obligation judiciairement imposée, il y a lieu de liquider l’astreinte ayant couru à compter du 4 juillet 2024 pour une durée de six mois soit jusqu’au 4 janvier 2025 et 184 jours à raison de 40 euros par jour, soit une somme de 7.360 euros que la défenderesse sera condamnée à payer.
En l’absence de tout commencement d’exécution il y a lieu de fixer une nouvelle astreinte provisoire définie au dispositif pour contraindre la SAS SODICOVER ENTREPRISE à s’exécuter.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SAS SODICOVER ENTREPRISE, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 6 décembre 2023 à l’encontre de la SAS SODICOVER ENTREPRISE au profit de Madame [C] [U] épouse [F] à la somme de 7.360 euros et CONDAMNE la SAS SODICOVER ENTREPRISE à payer cette somme à Madame [C] [U] épouse [F] ;
FIXE une nouvelle astreinte provisoire et CONDAMNE la SAS SODICOVER ENTREPRISE à venir récupérer les menuiseries livrées et posées en exécution du devis du 11 septembre 2019 accepté le 26 septembre 2019 au [Adresse 3], dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, astreinte d’une durée de 3 mois ;
CONDAMNE la SAS SODICOVER ENTREPRISE à payer à Madame [C] [U] épouse [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SODICOVER ENTREPRISE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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