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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 19 nov. 2025, n° 23/07310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 Novembre 2025
58G
RG n° N° RG 23/07310 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCYQ
Minute n°
AFFAIRE :
[J] [U]
C/
S.A. ALLIANZ VIE, [D] [U] épouse [N], [P] [U], [Y] [U], [R] [U], [X] [U]
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : Me Olivier BOURU
la SCP GRANUT
la SCP LEXCAP
Me Anne-sophie LOURME
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 10 Septembre 2025,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 12]
représenté par Maître Thierry BOISNARD de la SCP LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS, Me Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
S.A. ALLIANZ VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
Direction des Opérations Vie – Direction Régionale -
[Adresse 22]
[Localité 16]
représentée par Maître Emmanuelle CARDON de la SCP GRANUT, avocats au barreau de PARIS, Me Anne-sophie LOURME, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [D] [U] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 11]
défaillante
Madame [P] [U]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
défaillante
Madame [Y] [U]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par Me Jonathan GONDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 10]
défaillant
Monsieur [X] [U]
né le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 10]
défaillant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 septembre 2012, Madame [C] [U] a souscrit un contrat d’assurance vie « MODUL’SENIOR » 62.150.785 AF auprès de la SA ALLIANZ VIE.
Le 27 février 2014, Madame [U] a indiqué vouloir modifier la clause bénéficiaire.
Par courrier daté du 26 mars 2014, la SA ALLIANZ VIE a confirmé l’enregistrement de la nouvelle clause bénéficiaire libellée comme suit : “ Monsieur [U] [M] né le 24/11/1953 à [Localité 20], fils de l’assurée, à défaut Monsieur [U] [J] né le 17/06/1979, petit-fils de l’assurée.”,
Le 1er décembre 2020, la SA ALLIANZ VIE a enregistré une nouvelle modification de la clause bénéficiaire désignant cette fois en qualité de bénéficiaires en cas de décès les six petits-enfants, par parts égales entre eux, à savoir :
— [D] [N] née [U] ;
— [P] [U] ;
— [J] [U] ;
— [Y] [U] ;
— [X] [U] ;
— [R] [U].
Par courrier daté du 9 février 2021, Monsieur [J] [U] s’est rapproché de la SA ALLIANZ VIE afin de contester la modification de la clause bénéficiaire.
Le 21 mars suivant, la SA ALLIANZ VIE a été destinataire d’un nouveau courrier comprenant en annexe une demande dactylographiée d’annulation de la dernière clause enregistrée en décembre 2020 accompagnée d’une nouvelle modification du libellé de la clause bénéficiaire désignant Monsieur [J] [U] comme seul bénéficiaire de premier rang.
Madame [C] [G] veuve [U] est décédée le [Date décès 7] 2022.
Monsieur [J] [U] a sollicité auprès de la SA ALLIANZ VIE le versement du capital de l’assurance vie en application de la dernière demande de modification de la clause bénéficiaire effectuée en mars 2021.
Compte tenu de la contestation de Monsieur [J] [U] s’agissant de la clause bénéficiaire applicable, la SA ALLIANCE VIE a procédé à la suspension du règlement des capitaux décès issus du contrat « MODUL’SENIOR » n°62.150.785 et en a informé chacun des six bénéficiaires désignés aux termes de la clause enregistrée le 1er décembre 2020.
Monsieur [J] [U] a, par actes délivrés les 25 août 2023, fait assigner devant le présent tribunal Madame [D] [N] née [U], Madame [P] [U], Madame [Y] [U], Monsieur [R] [U], Monsieur [X] [U] et la SA ALIANZ VIE aux fins de versement à son profit des sommes déposées sur le contrat d’assurance vie souscrit par Madame [C] [U]
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 10/012025, Monsieur [J] [U] demande au tribunal de :
— CONDAMNER la société ALLIANZ VIE à verser à Monsieur [J] [U] l’intégralité des sommes déposées par Madame [C] [U] sur le contrat d’assurance-vie MODUL’SENIOR numéro 62.150.785 AF.
— Dire que la décision à intervenir sera opposable à Madame [D] [U] épouse [N], à Madame [P] [U], à Madame [Y] [U], à Monsieur [R] [U] et à Monsieur [X] [U],
— Dire que le principe de l’exécution provisoire de droit ne sera pas écarté,
— Condamner la société ALLIANZ VIE à verser la somme de 3.000 € à Monsieur [J] [U] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la société ALLIANZ VIE aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 07/10/ 2024, la SA ALLIANZ VIE demande au tribunal de :
— PRENDRE ACTE de ce que la compagnie ALLIANZ VIE s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal quant à la demande d’application de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie « MODUL’SENIOR » n°62.150.785 souscrit par Madame [C] [U] datée du 22 mars 2021, et qu’elle en tirera les conséquences qu’il convient s’agissant du règlement des capitaux décès (nets de fiscalité) ;
— DESIGNER précisément la clause bénéficiaire qui doit être prise en compte pour le versement du montant des capitaux décès (nets de fiscalité) du contrat d’assurance-vie «MODUL’SENIOR » n°62.150.785 souscrit Madame [C] [U] ;
— CONDAMNER la partie succombante à régler à la compagnie ALLIANZ VIE la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— CONDAMNER la partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit du cabinet CORNET VINCENT SEGUREL, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 21/05/2024, Madame [Y] [U] demande au tribunal de :
— DÉBOUTER Monsieur [J] [U] de l’ensemble de ses demandes au titre du contrat d’assurance-vie n°62.150.785 AF souscrit par Madame [C] [U] auprès de la société ALLIANZ VIE. ;
— DÉBOUTER Monsieur [J] [U] de ses plus amples demandes dirigées à l’encontre de Madame [Y] [U] ;
— CONDAMNER toute partie succombant à verser à Madame [Y] [U] la somme de
1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER toute partie succombant aux dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
Madame [D] [N] née [U], Madame [P] [U], Monsieur [R] [U], Monsieur [X] [U] n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’exécution du contrat d’assurance vie et la détermination de la clause bénéficiaire applicable
Monsieur [J] [U] sollicite le versement des fonds à son profit au titre du contrat d’assurance vie souscrit par Madame [C] [U]. Il fait valoir en premier lieu la validité de la clause de changement de bénéficiaire qui aurait été formulée à son profit et adressée à la SA ALLIANCE VIE le 22 mars 2021 au titre de la liberté de changement de clause bénéficiaire. Subsidiairement, il sollicite à voir écarter la clause bénéficiaire enregistrée par la SA ALLIANCE VIE le 1er décembre 2020 au titre de laquelle les bénéficiaires désignés seraient à parts égales, l’ensemble des petits-enfants. Il sollicite alors le versement des fonds en application de la clause du 27 février 2014.
Il soutient que ce changement de clause du 1re décembre 2020 n’a pas été réalisé par Madame [U] avec une volonté certaine et non équivoque et verse au soutien de ces déclarations des enregistrements de conversations et attestations dont il indique qu’elles démontrent l’approche intéressée de [D] [U] à cette époque et l’état psychologique instable de [C] [U] à ce moment.
Madame [Y] [U] sollicite à voir écarter la modification de clause bénéficiaire intervenue en mars 2021 et désignant comme seul bénéficiaire [J] [U]. Elle expose que les courriers versés seraient non datés, que la retranscription informatique versée serait entachée d’incohérences et que les documents versés ne permettraient pas d’établir la volonté certaine et non équivoque de Madame [C] [U]. Elle sollicite à voir reconnaître la validité de la clause bénéficiaire enregistrée le 1er décembre 2020 par la SA ALLIANZ VIE au bénéfice de l’ensemble des petits-enfants.
La SA ALLIANZ VIE fait valoir qu’elle s’en remet sur l’appréciation de la clause bénéficiaire valable. Elle indique ne pas avoir procédé à la libération des fonds en raison des contestations formées par Monsieur [J] [U]. Elle fait état que Madame [U] disposait d’un droit à modifier la clause bénéficiaire et qu’elle n’a pas enregistré la demande de modification intervenue en mars 2021 car elle n’a pas été en mesure de déterminer la volonté certaine et non équivoque de l’assurée s’agissant de la demande au bénéfice de Monsieur [J] [U] au motif que cette demande de modification de la clause bénéficiaire prétendument effectuée à l’initiative de Madame [C] [U] comportait de nombreuses incohérences.
S’agissant de la modification de clause bénéficiaire intervenue en décembre 2020, la SA ALLIANZ VIE expose que les éléments versés par Monsieur [U] seraient insuffisants pour caractériser une quelconque manipulation dans cette demande de modification de clause bénéficiaire ou pour démontrer l’absence de consentement de [C] [U].
Au terme de l’article L132-8 du code des assurance, le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis.
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes:
— les enfants nés ou à naître du contractant, de l’assuré ou de toute autre personne désignée;
— les héritiers ou ayants droit de l’assuré ou d’un bénéficiaire prédécédé.
L’assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité.
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit.
Il résulte de l’art. L. 132-8 du code des assurances que l’assuré peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque.
Sur la validité de la demande de changement de la clause bénéficiaire sollicitée le 21 mars 2021,
En l’espèce, il est relevé que par courrier du 01 décembre 2020, la SA ALLIANZ VIE a adressé confirmation à Madame [C] [U] de l’enregistrement du changement de clause bénéficiaire bénéficiant à l’ensemble de ses petits-enfants en lieu et place de Monsieur [M] [U] et son fils [J] [U].
Monsieur [J] [U] a contesté cette modification par courrier qu’il a adressé d’initiative à la SA ALLIANZ VIE le 09 février 2021, invoquant un potentiel abus de faiblesse et indiquant que [C] [U] était alors hospitalisée car en détresse respiratoire.
Néanmoins, il ressort des pièces versées, qu’alors que sa grand-mère était hospitalisée, il a adressé le 21 mars 2021 un courrier de son initiative demandant l’annulation de la dernière modification de clause bénéficiaire. Etait joint un courrier indiqué comme émanant de Madame [C] [U] datée du 22 mars 2021 (soit du lendemain d’envoi du dit courrier) et sollicitant un changement de clause bénéficiaire au bénéfice de Monsieur [J] [U].
Il apparait que ce courrier a été adressé de l’initiative de Monsieur [U], alors que [C] [U] était hospitalisée pour détresse respiratoire selon ses dires et que le courrier attribué à celle-ci est post-daté par rapport à l’envoi.
Le second courrier, manuscrit, versé également par Monsieur [U], et signé par Madame [C] [U], ne comporte pour sa part aucune date.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments le caractère incertain et équivoque de la volonté de Madame [U] s’agissant de la modification de clause sollicitée en mars 2021.
Il convient donc de l’écarter.
Sur la validité du changement de clause bénéficiaire enregistré le 1er décembre 2020
En l’espèce, il n’est pas justifié du courrier de demande en modification de la clause mais uniquement du courrier de retour de la SA ALLIANZ VIE actant l’enregistrement de cette clause. Il convient donc d’apprécier les circonstances extérieures dans lesquelles cette demande de modification est intervenue pour apprécier le caractère certain et non-équivoque de la volonté de l’assurée.
Il est versé un procès-verbal de constat retranscrivant une conversation ordinaire entre Monsieur [U] et Madame [C] [U], conversation enregistrée par ce dernier le 25 août 2020. Il en ressort que Monsieur [U] s’est enquis auprès de sa grand-mère de discussions entre elle et [D] [N] née [U] sur l’existence d’un contrat d’assurance vie.
Les attestations versées par Monsieur [U], émanant de sa propre compagne ou de voisins mentionnent le comportement parfois physiquement affaibli ou un peu confus de Madame [C] [U] soit à des périodes non datées ou précisées, soit lors de l’été 2020.
Aucun élément n’est versé permettant de constater un réel état de confusion ou de vulnérabilité particulière de Madame [C] [U] à l’époque de la modification de la clause en décembre 2020, en dehors de quelques signes de perte de mémoire ou confusion liés à son grand âge. Il n’est pas non plus démontré qu’elle aurait été hospitalisée ou hors d’état de manifester sa propre volonté lors de la demande de modification de la clause impliquant que cette demande aurait pu été formée par un tiers.
Les éléments versés par Monsieur [U] ne suffisent donc pas à démontrer l’absence de volonté certaine et non-équivoque lors de la modification de la clause bénéficiaire intervenue en décembre 2020.
Dans ces conditions, il convient de constater la validité du changement de clause bénéficiaire tel qu’enregistré par la SA ALLIANZ VIE le 1er décembre 2020 et de débouter Monsieur [U] de sa demande à voir condamner la SA ALLIANZ VIE au versement à son profit des sommes au titre du contrat d’assurance-vie « MODUL’SENIOR » 62.150.785 AF souscrit par Madame [C] [U].
Sur les autres dispositions du jugement
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun aux autres défendeurs, régulièrement assignés qui, bien que non constitués, n’en ont pas moins la qualité de parties à l’instance.
Succombant à la procédure, Monsieur [J] [U] sera condamné aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA ALLIANZ VIE et de Madame [Y] [U] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [J] [U] à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 € chacun.
La demande de Monsieur [J] [U] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
CONSTATE la validité de la clause bénéficiaire telle qu’enregistrée par la SA ALLIANZ VIE le 1er décembre 2020 désignant en qualité de bénéficiaires en cas de décès, les six petits-enfants, par parts égales entre eux, à savoir :
— [D] [N] née [U] ;
— [P] [U] ;
— [J] [U] ;
— [Y] [U] ;
— [X] [U] ;
— [R] [U].
DÉBOUTE Monsieur [J] [U] de sa demande aux fins de voir condamner la SA ALLIANZ VIE à lui verser l’intégralité des sommes déposées par Madame [C] [U] sur le contrat d’assurance vie MODUL’SENIOR numéro 62.150.785 AF ;
CONDAMNE Monsieur [J] [U] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— 1 500 € à Madame [Y] [U],
— 1 500 € à la SA ALLIANZ VIE ;
CONDAMNE Monsieur [J] [U] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE et par Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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