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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 17 janv. 2025, n° 24/03013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT COLLÉGIAL du 17 JANVIER 2025
N° RG 24/03013 – N° Portalis DB22-W-B7I-SC4E.
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [W], né le 19 avril 1982 à [Localité 5] (59), de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Virginie DESPORT-AUVRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Edith SAINT-CENE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
La société H2H, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 839 135 928, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son Liquidateur Maître [P] [J] ;
La SELARL MARS représentée par Maître [P] [J], Mandataire Judiciaire dont le siège social est [Adresse 3], prise en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la société H2H, désignée en ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES en date du 11 Juin 2024,
représentée par Maître Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 21 Mai 2024 reçu au greffe le 21 Mai 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 05 Novembre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame LUNVEN, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Monsieur MADRE, Vice-Président
GREFFIER :
Madame SOUMAHORO.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de prestation de rénovation générale conclu le 13 février 2024, Monsieur [I] [W] a confié à la société par actions simplifiée H2H, gérée par Monsieur [N] [X], un chantier de création d’un sous-sol au sein de sa maison située au [Adresse 4] [Localité 6] (92), pour un montant total de 378.660,25 € HT.
Le 14 février 2024, Monsieur [I] [W] a versé à la société H2H la somme 157.242 € à titre de premier acompte correspondant à 35% du montant de la commande, conformément aux stipulations contractuelles.
Monsieur [W] fait valoir qu’alors qu’il était convenu d’un démarrage des travaux au 1er mars 2024, la société H2H n’a transmis aucun compte-rendu des démarches entreprises et aucun élément permettant le démarrage du chantier, à l’exception du descriptif du lot maçonnerie, en dépit de ses sollicitations et de celles du cabinet d’architecte AAPNA, maître d’œuvre, en vue de la production de divers documents.
Informé le 12 avril 2024 par la société H2H de ses difficultés de trésorerie la conduisant à proposer un financement direct des sous-traitants par le maître d’ouvrage, le cabinet AAPNA a organisé une réunion de chantier le 15 avril 2024 en présence des parties, à l’issue de laquelle un compte-rendu a été établi récapitulant notamment les difficultés financières de la société H2H et de calendrier de démarrage du chantier.
Par courriel du 24 avril 2024, la société H2H a proposé à Monsieur [I] [W] un nouveau planning prévisionnel de démarrage des travaux à compter du 15 mai 2024, assorti d’une mise à jour de l’échéancier des paiements.
Monsieur [W] soutient qu’il a jugé cette proposition insatisfaisante, de sorte que par entretien téléphonique du même jour, les parties auraient convenu de résoudre le contrat de prestation contre remboursement d’une partie de l’acompte.
Par courrier électronique du 25 avril 2024, la société H2H a informé Monsieur [I] [W] de son impossibilité de procéder au remboursement de l’acompte, lequel avait notamment servi à financer les marchandises livrées et les travaux réalisés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 avril 2024, Monsieur [I] [W] a mis en demeure la société H2H de remédier au manquement contractuel et de fournir divers éléments nécessaires au démarrage du chantier, sous peine notamment de résolution du contrat.
Sans nouvelle du prestataire, par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 mai 2024 Monsieur [I] [W] a notifié à la société H2H la résiliation immédiate du contrat de prestation conclu le 13 février 2024, arguant de ses manquements contractuels et de son inertie, lui réclamant le remboursement de l’acompte de 157.242 € versé le 14 février 2023.
Par ordonnance du 14 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, saisi sur requête de Monsieur [I] [W], a autorisé une mesure de saisie-conservatoire de créance sur les comptes bancaires de la société H2H, toutefois limitée à la somme de 80.000 €.
Parallèlement, par requête du 16 mai 2024, Monsieur [I] [W] a sollicité l’autorisation d’assigner la société H2H à jour fixe compte tenu de l’urgence.
Autorisé par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Versailles du 17 mai 2024, Monsieur [I] [W] a, par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, fait assigner la société H2H devant le tribunal judiciaire de Versailles à l’audience du 5 novembre 2024 aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de prestation et condamner le prestataire au paiement de diverses sommes.
Concomitamment, le 22 mai 2024, Monsieur [W] a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société H2H à concurrence de la somme de 45.769,69 euros, correspondant au solde disponible sur les comptes bancaires de la société H2H.
Par jugement du 11 juin 2024 publié le 20 juin 2024, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la société H2H et fixé la date de cessation des paiements au 1er mai 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 juillet 2024, Monsieur [I] [W] a déclaré sa créance à titre chirographaire pour un montant de 213.242 € auprès de la SELARL MARS, désignée en qualité de liquidateur de la société H2H.
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 juillet 2024, Monsieur [I] [W] a assigné en intervention forcée, devant le tribunal judiciaire de Versailles, à l’audience du 5 novembre 2024, la SELARL MARS prise en la personne de Maître [P] [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société H2H.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, Monsieur [I] [W] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1219, 1224, 1227, 1128, 1343-2, 1352-6 du code civil,
Vu les normes Afnor P 03-001,
Vu les articles 3, 5 et 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975,
Vu les articles L. 622-21, L.622-22, L.641-9 et L. 641-3 du code de commerce,
Vu les articles 66, 327, 331 et 700 du code de procédure civile,
Vu le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du 11 juin 2024,
Vu les jurisprudences et pièces versées aux débats,
— PRONONCER la résolution du contrat de prestation signé le 13 février 2024 par Monsieur [I] [W] et la société H2H ;
— FIXER le montant de la créance de Monsieur [W] à la somme de 157.242,00 €, assorti des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2024 et jusqu’au 11 juin 2024, date du jugement prononçant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
— FIXER le montant de la créance de Monsieur [W] à la somme de 8.000,00 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, la SELARL MARS, ès qualités de liquidateur de la société H2H sollicite de voir :
Vu les articles L.622-21 et suivants de code de commerce,
Vu les articles 1224 et suivants du code civil,
— DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande de fixation de créance au passif à hauteur de 157.242 euros ainsi que les intérêts au taux légal lesquels n’ont pas été déclarés au visa de la déclaration de créance ;
— DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande de résolution du contrat et de toutes ses autres demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’affaire appelée à l’audience du 05 novembre 2024 a été mise en délibéré au 17 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il convient encore de relever que la société MARS ès qualités après avoir rappelé, sur le fondement de l’article L.622-21 du code de commerce, l’irrecevabilité de toute demande de condamnation contre la société H2H formulée par Monsieur [W], dès lors que la créance du demandeur est antérieure à l’ouverture de la procédure collective et qu’il l’a déclarée au passif de la liquidation judiciaire, reconnaît que dans le dernier état de ses conclusions, Monsieur [W] sollicite dorénavant la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire.
Ce faisant, il y a lieu de noter qu’elle ne conteste plus la recevabilité cette demande.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Monsieur [I] [W] expose que la société H2H a manqué à plusieurs égards aux obligations contractuelles auxquelles elle était soumise en vertu du contrat de prestation de service conclu le 13 février 2024 et estime que la gravité de chacun de ces manquements justifie le prononcé de la résolution du contrat aux torts de la société H2H.
Il soutient que sa demande n’est pas contradictoire avec la résiliation préalable du contrat, puisqu’elle lui permet d’obtenir un titre exécutoire confirmant officiellement la résiliation, indispensable au remboursement de l’acompte versé.
Il soutient ainsi que la société H2H était tenue, en vertu de la norme Afnor NF P 03-001 visée au contrat précité, d’établir les documents d’exécution des ouvrages à sa charge au cours de la période de préparation et de fournir au cabinet AAPNA l’ensemble des documents afférents au chantier, et ce, au moins 30 jours avant l’exécution des ouvrages concernés ; que la société H2H n’a pas exécuté son obligation s’agissant des documents relatifs aux postes de travaux et lots (hors maçonnerie), aux plans d’exécution et aux études réseaux, alors que ces documents sont indispensables au démarrage et au bon déroulement du chantier, en ce qu’ils permettent la vérification par le maître d’œuvre et par le maître de l’ouvrage de la conformité des ouvrages commandés.
Il ajoute qu’en dépit des relances effectuées par lui-même et par le cabinet AAPNA, la société H2H a refusé de produire les documents de présentation des sous-traitants sollicités pour agrément et de fournir une garantie financière adéquate pour sécuriser les sommes dues et engagées en exécution des travaux, et ce, en violation des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative régissant la sous-traitance.
Il rappelle par ailleurs qu’aux termes des stipulations du contrat, les parties avaient convenu que l’intervention de l’entreprise H2H s’effectue « à partir de début Mars sur une période d’environ 5 mois », alors que le chantier n’a jamais commencé.
Il soutient que le retard accumulé n’est pas lié aux problèmes d’indisponibilité des produits, de plages horaires raccourcies en raison du voisinage ou de pandémie et impute l’accumulation du retard dans le démarrage du chantier aux seules défaillances de la société H2H qui s’est bornée à ne pas honorer ses engagements et à ne pas remettre au maître d’œuvre les documents nécessaires au démarrage du chantier.
Il conteste toute possibilité de prorogation du démarrage du chantier au 15 mai 2024 comme alléguée par la société H2H, laquelle n’a pas été en mesure d’apporter de réponse quant à l’emploi de l’acompte versé, au descriptif des travaux et des contrats de sous-traitance envisagés.
Il affirme que ce retard dommageable reporte sa possibilité d’emménager dans sa maison avec sa famille dans les meilleurs délais, alors que la date de démarrage et la durée du contrat constituaient des éléments essentiels.
Il invoque enfin la mauvaise foi de la société H2H, en ce que cette dernière a opposé une particulière résistance dans la fourniture des documents d’exécution et a fait preuve d’un manque de communication avec le maître d’œuvre concernant la gestion du projet de chantier, alors même qu’il n’est parvenu à obtenir du bureau d’étude qu’une seule facture de commande de matériaux pour un total de 4.983,97 euros correspondant à 3,17% de l’acompte versé et estime qu’au regard de ce montant, la société H2H ne peut valablement soutenir que le solde de l’acompte correspond à sa marge sur les prestations réalisées ou à venir comme elle l’indique à Monsieur [W] dans son courrier électronique du 25 avril 2024.
Il en conclut un manquement de la société H2H aux principes de bonne foi et de transparence.
En défense, la société MARS ès qualités s’étonne de la demande de résolution du contrat formée par Monsieur [W], alors que ce dernier a déjà résilié unilatéralement le contrat en cause par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 mai 2024.
Elle souligne que le contrat a ainsi été rompu et résilié et qu’une demande de résolution ne peut intervenir postérieure à la rupture du contrat.
Elle affirme que le contrat ne contient aucune clause résolutoire et qu’il doit être assimilé à un contrat à exécution successive pour lequel seule une résiliation mettant fin à l’exécution à venir peut être prononcée.
En outre, elle estime que le retard sur la date de démarrage du chantier ne constitue pas un élément suffisamment grave pour entraîner la résolution judiciaire du contrat, que cet élément ne constituant pas un élément essentiel du contrat pour Monsieur [W] qui l’a résilié dès le mois de mai 2024 alors que la fin du chantier était prévue au mois d’août.
Elle souligne qu’au surplus la société H2H a effectué les diligences nécessaires en vue de démarrer le chantier comme en témoignent les mails qu’elle a envoyés, mais qu’elle a rencontré des difficultés avec le premier sous-traitant ; qu’elle a proposé un contrat de sous-traitance d’un maçon le 8 avril 2024 mais que les conditions de l’architecte sont à l’origine des retards ; et qu’il n’appartient pas en tout état de cause à Monsieur [W] d’agir en résolution au nom des sous-traitants.
Elle soutient que la résiliation du contrat a contraint la société H2H à déclarer l’état de cessation des paiements et solliciter sa liquidation.
***
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut solliciter la résolution du contrat.
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. En vertu des articles 1225 et 1226 du code civil, elle est subordonnée à une mise en demeure infructueuse de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, sauf urgence. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Selon l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l’extinction de son obligation.
S’agissant de la possibilité, pour le co-contractant, de solliciter la résolution du contrat après avoir mis en œuvre la faculté de résiliation unilatérale prévue par la loi ou par le contrat, il convient, d’une part, de rappeler que la résolution et la résiliation sont séparées par une différence de nature.
Ainsi, alors que la résolution sanctionne l’inexécution d’une obligation contractuelle, la résiliation confère à la partie contractante le droit de mettre fin au contrat unilatéralement pour l’avenir et indépendamment de toute inexécution.
Dans cette perspective, la résiliation ne constitue pas une sanction de l’inexécution du contrat dont la mise en œuvre serait incompatible avec celle de la résolution au sens de l’alinéa 2 de l’article 1217 du code civil.
Il en résulte qu’en résiliant unilatéralement le contrat, le créancier n’a pas perdu son droit de déclencher l’application des sanctions de l’inexécution contractuelle énumérées à l’alinéa 1er de l’article 1217 et conserve le droit de provoquer la résolution du contrat dès lors que cette résolution peut être utilement invoquée.
D’autre part, la résiliation et la résolution sont séparées par une différence de régime. Alors que la résiliation opère pour l’avenir, la résolution prend effet à la date prévue à l’alinéa 2 de l’article 1229 du code civil et donne lieu à des restitutions dans les conditions prévues à l’alinéa 3 du même texte.
En conséquence, en l’espèce, le fait que Monsieur [W] ait indiqué souhaiter résilier unilatéralement le contrat conclu avec la société H2H, par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 mai 2024, ne le prive pas de son droit de solliciter la résolution de ce contrat, à conditions de démontrer que les conditions de cette résolution sont remplies.
Ainsi, Monsieur [W] reproche à la société H2H de ne pas avoir communiqué au maître d’œuvre le Cabinet AAPNA, pour visa et au moins trente jours avant l’exécution des ouvrages concernés, ainsi qu’il était contractuellement prévu, les documents d’exécution (dessins, spécifications et calculs) des ouvrages dont il avait la charge au titre du marché.
Il précise qu’il s’agit, notamment, des postes de travaux et lots (hors maçonnerie), des plans d’exécution et des études réseaux.
La société MARS ès qualités ne s’explique pas sur ce manquement et ne justifie pas davantage que ces documents ont été transmis par la société H2H.
Par ailleurs, il n’est pas contestable que les parties avaient convenu que les travaux débutent le 1er mars 2024 pour une période de 5 mois.
Or, dans son courrier électronique du 24 avril 2024, Monsieur [X], dirigeant de la société H2H propose au demandeur une date de démarrage des travaux, le 15 mai 2024, la durée du chantier étant identique.
Dès lors, le liquidateur ne peut sérieusement soutenir que ce décalage de 2 mois et demi, sur une durée totale de chantier de 5 mois, n’est qu’un manquement mineur.
Enfin, si dans son courrier électronique du 24 avril 2024, Monsieur [X] soutient que le budget sera tenu, il n’en demeure pas moins qu’il propose à Monsieur [K] de payer les sous-traitant en direct, ce qui n’était pas prévu au contrat, et soutient que l’acompte de 157.242,00 €, qui représentait tout de même 35 % du coût total du marché, est déjà « consommé » alors même qu’il ne justifie pas de l’achat des matériaux et que les travaux n’ont pas débuté, ce qui laisse supposer, quoi qu’il en dise, un dépassement du budget initial.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs, il convient de considérer que l’ensemble de ces manquements sont d’une gravité telle que la résolution du contrat est justifiée et sera ordonnée, aux torts exclusifs de la société H2H.
Sur la fixation du montant de la créance de Monsieur [W]
Monsieur [I] [W] sollicite que le principe de sa créance de restitution soit constaté et que son montant soit fixé, au passif de la procédure de liquidation, à 157.242 €, équivalent à l’acompte versé, assorti des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2024 et jusqu’au 11 juin 2024, date du jugement prononçant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
La société MARS ès qualités conclut au rejet de la demande de Monsieur [W], rappelant que ce dernier a entendu résilier unilatéralement son contrat avec la société H2H avant le début des travaux et que l’article 8.6 du contrat litigieux prévoit la conservation par l’entreprise du montant des acomptes versés en cas de résolution unilatérale du contrat avant le démarrage des travaux, à titre d’indemnisation.
Elle ajoute à titre surabondant que cet acompte a servi à acheter des marchandises livrées au demandeur, à payer la TVA sur celles-ci, à réaliser les travaux d’un devis antérieur qui n’avaient pas été réglés par Monsieur [W], et à sa marge sur les prestations déjà réalisées ou à venir.
Elle observe que les intérêts sollicités sur cette somme n’ont pas été déclarés au passif de la liquidation par Monsieur [W] et rappelle d’une part que l’évaluation d’une créance déclarée ne peut pas être augmentée et d’autre part que le fondement juridique invoqué par le créancier dans sa déclaration de créance est intangible.
***
Aux termes de l’article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L’article 1352-6 du Code civil dispose que la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue.
Aux termes de l’article L.622-25 du Code de commerce, en cas d’ouverture d’une procédure collective, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances.
L’article R. 622-23 du même code dispose qu’outre les indications prévues à l’article L. 622-25, la déclaration de créance contient, notamment, les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté.
***
En l’espèce, en raison du prononcé de la résiliation du contrat le liant à la société H2H, Monsieur [W] est fondé à obtenir la restitution de l’acompte qu’il a versé à celle-ci.
En revanche, force est de constater que dans sa déclaration de créance en date du 16 juillet 2024, Monsieur [W] s’est contenté de rappeler le montant de l’acompte versé à la société H2H, sans évoquer les intérêts au taux légal.
Dès lors, faute de déclaration dans le cadre de la procédure de liquidation ouverte à l’encontre de la société H2H, lesdits intérêts ayant couru entre 26 avril 2024 et jusqu’au 11 juin 2024 ne peuvent être fixés au passif de la défenderesse.
En conséquence, il convient de fixer au passif de la liquidation de la société H2H, la créance de Monsieur [W] d’un montant de 157.242,00 €, le surplus de la demande étant rejetée.
Sur les autres demandes
Monsieur [I] [W] sollicite la condamnation de la société H2H à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SELARL MARS ès qualités estime la demande injustifiée et rappelle que Monsieur [W] a déclaré au passif de la liquidation la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, limitant à ce montant la créance le cas échéant fixée à ce titre.
***
Il y a lieu de mettre les dépens de l’instance à la charge de la liquidation judiciaire de la société H2H, qui succombe.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La charge des dépens étant fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société H2H, il convient de fixer à ce même passif, au profit de Monsieur [K] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la résolution, aux torts exclusifs de la société par actions simplifiée H2H représentée par la SELARL MARS son liquidateur, du contrat de prestation de rénovation générale conclu le 13 février 2024 avec Monsieur [I] [W] ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société par actions simplifiée H2H représentée par la SELARL MARS son liquidateur, les sommes suivantes :
157.242,00 € au titre de la restitution de l’acompte versé par Monsieur [I] [W] 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civileles dépens mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société par actions simplifiée H2H représentée par le SELARL MARS son liquidateur
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé le 17 JANVIER 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.
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