Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 12 mars 2025, n° 25/02281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 18]
— -------------
[Adresse 16]
[Adresse 13]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/02281 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNNJ
Le 12 Mars 2025
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 13 novembre 2024 par le préfet de la Côte d’Or faisant obligation à Monsieur [V] [O] [Y] janvier 2025 de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 janvier 2025 par le M. LE PRÉFET DE [Localité 15] D’OR à l’encontre de M. [V] [O] [B], notifiée à l’intéressé le 11 janvier 2025 à 15h32 ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [V] [O] [B] pour une durée de vingt-six jours à compter du 14 janvier 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 17 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [V] [O] [B] pour une durée de trente jours à compter du 9 février 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 11 février 2025;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DE LA CÔTE D’OR datée du 11 Mars 2025, reçue le 11 mars à 13h18 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 11 mars 2025, la rétention de :
M. [V] [O] [B]
né le 01 Janvier 1991 à [Localité 12]
de nationalité Erythréenne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 11 mars 2025 ;
En présence de [N] [E], interprète en langue Arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 14] ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Léa MONOD, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [V] [O] [B] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
En l’espèce, M. [O] [B] est placé au centre de rétention administrative depuis le 11 janvier 2025 en exécution d’un arrêté préfectoral d’expulsion édicté le 13 novembre 2024. Il a déjà fait l’objet de deux ordonnances de prolongation de sa rétention.
Il ressort des pièces produites par la Préfecture et des débats de ce jour que les autorités érythréennes ont été saisies d’une demande de délivrance de laissez-passer dès le 11 janvier 2025. Le 21 janvier 2025, M. [O] [B], après avoir une première fois refusé de collaborer aux démarches d’identification, a accepté de remplir le questionnaire d’évaluation transmis par les autorités de son pays aux fins d’identification. La Préfecture a relancé par la suite à cinq reprises l’ambassade d’Erythrée afin que l’intéressé puisse être auditionné. Le 4 mars 2025, les autorités érythréennes ont accepté de recevoir M. [O] [B]. Une audition est prévue le 13 mars prochain. Dans le même temps, la Préfecture a sollicité l’Allemagne et l’Italie dans le cadre du règlement dit Dublin III, mais ces Etats ont refusé de reprendre en charge M. [O] [B].
Par ailleurs, la procédure met en évidence que M. [O] [B] a été condamné par le Tribunal correctionnel de Marseille le 4 janvier 2021 à la peine significative de 18 mois d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle sur mineur de quinze ans, agression sexuelle par personne en état d’ivresse manifeste et violences aggravées, la juridiction de jugement ayant en outre prononcé à titre de peine complémentaire l’interdiction du territoire français pendant une durée de cinq ans. Au regard de la lourdeur de la condamnation prononcée et de la nature des faits reprochés, il est permis de considérer que le comportement de M. [O] [B] constitue bien une menace à l’ordre public, critère désormais prévu par la loi pour fonder une troisième prolongation de la rétention, nonobstant l’absence de délivrance des documents de voyage à bref délai.
En l’état de ces éléments, et dès lors que les diligences de l’Administration et l’audition prochaine de M. [O] [B] par les autorités de son pays attestent de l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de faire droit à la requête de la Préfecture.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DE [Localité 15] D’OR recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de Monsieur [V] [O] [B] pendant une durée maximale de quinze jours supplémentaires dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 11 mars 2025 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 12 mars 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 14], par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 12 mars 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 mars 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE [Localité 15] D’OR, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 mars 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 12 Mars 2025 par courrier électronique à Madame le procureur de la République.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Électronique ·
- Trouble mental ·
- Miel ·
- Courriel ·
- Surveillance
- Signature ·
- Document ·
- Crédit ·
- Comparaison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mention manuscrite ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Partie
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jour de souffrance ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Technique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Lot ·
- Exécution ·
- Scission de copropriété ·
- Immeuble ·
- Concours
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Quittance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expulsion ·
- Voie de fait ·
- Commune ·
- Aide ·
- Portail ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Décès du locataire ·
- Sommation ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Manche ·
- Date ·
- Sexe ·
- Diligences
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Date ·
- Jugement ·
- Révocation des donations ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Contrainte ·
- Artistes ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Auteur ·
- Taxation ·
- Assesseur ·
- Contribution
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Trouble ·
- Consultation ·
- Travail ·
- Consolidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.