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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 8, 25 sept. 2025, n° 25/02093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02093 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2IP / JAF Cab 8
AFFAIRE : [N] / [G]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Elise PIONICA
Greffier :
Madame Corinne PIAU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 12 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Monsieur [R] [N]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8] (ALGERIE) (ALG)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Isabelle ASSOULINE-SEROR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire :
Madame [Y] [V] [D] [G] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Océane CHOTEL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 420
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 23 avril 2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de:
Madame [Y], [V], [D] [G] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9] (Marne),
Et de
Monsieur [R] [N] né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8] (ALGERIE),
Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (Haute-Garonne) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce;
ATTRIBUE la jouissance du domicile conjugal du bien en location situé au [Adresse 4], à Monsieur [R] [N];
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 1er Janvier 2024;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE chacune des parties aux dépens par moitié.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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