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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 13 nov. 2025, n° 23/03307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/03307 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CYTMZ
N° PARQUET : 23-287
N° MINUTE :
Assignation du :
27 décembre 2022
C.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 13 novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [D] [V] [U] agissant en son nom et pour son compte et avec Madame [Y] [X] en tant que représentants légaux de leurs enfants :
Monsieur [N] [W] [U]
Monsieur [B] [C] [U]
Madame[I] [E] [U]
demeurant tous au [Adresse 5]
[Localité 6] (MADAGASCAR)
représentés par Maître Annick RALITERA,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0940
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 1]
Madame Isabelle Muller-Heym, substitute
Décision du 13/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 23/03307
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente,
Présidente de la formation,
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière lors des débats et de Madame Hanane Jaafar, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 2 octobre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [D] [V] [U], agissant en son nom personnel, et conjointement avec Mme [Y] [X], en qualité de représentants légaux des enfants mineurs [N] [W] [U], [B] [C] [U] et [I] [E] [U], constituées par l’assignation délivrée le 27 décembre 2022 au procureur de la République, et les pièces notifiées par la voie électronique le 18 mai 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 10 novembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 février 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 2 octobre 2025,
Vu la note d’audience,
Décision du 13/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 23/03307
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 24 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [D] [V] [U], se disant né le 22 septembre 1985 à [Localité 2] (Madagascar), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son père a conservé la nationalité française à l’indépendance de Madagascar pour descendre de [T] [A] [C], originaire du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960.
M. [D] [V] [U] et Mme [Y] [X], en qualité de représentants légaux des enfants mineurs [N] [W] [U] dit né le 2 novembre 2014 à [Localité 3] (Madagascar), [B] [C] [U] dit né le 11 décembre 2019 à [Localité 3], et [I] [E] [U] dite née le 12 avril 2022 à [Localité 3], revendiquent la nationalité française de ces derniers par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Ils font valoir que leur père, M. [D] [V] [U], est français aux moyens ci-dessus évoqués.
Sur les demandes de M. [D] [V] [U] et de Mme [Y] [X]
Les demandeurs sollicitent du tribunal d’ordonner la transcription d’actes de naissance dans les registres de l’état civil français.
Le tribunal rappelle qu’il n’a pas ce pouvoir. Cette demande sera donc jugée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée de M. [D] [V] [U], sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française, c’est-à-dire en ce notamment inclus [Localité 4], auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé d’origine française ou de souche européenne et, reconnus comme tels citoyens français par jugements rendus sur le fondement du décret du 5 septembre 1930 (pour l’Afrique Occidentale Française) ou du décret du 15 septembre 1936 (pour l’Afrique équatoriale française),
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il appartient ainsi à M. [D] [V] [U], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et Madagascar, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 26 de la convention d’entraide judiciaire signée le 4 juin 1973 et publiée le 30 juillet 1975 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le dernier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, le tribunal relève d’emblée que la copie, délivrée le 25 juin 2012 par les archives départementales de La Réunion, de l’acte de naissance de [T] [A] [C] est produit en simple photocopie, dénuée d’intégrité et d’authenticité et partant, de toute force probante (pièce n°2 des demandeurs).
Partant les demandeurs ne justifient pas de l’état civil fiable et certain de [T] [A] [C], de sorte que les demandeurs ne peuvent se prévaloir ni d’une chaîne de filiation établie à son égard ni de sa qualité d’originaire du territoire de la République Française.
Ainsi, les demandeurs ne démontrent pas que M.[D] [V] [U] est né d’un père français. Partant, ils ne démontrent pas non plus que les enfants mineurs de M. [D] [V] [U], [N] [W] [U], [B] [C] [U] et [I] [E] [U], sont nés d’un père français.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, les demandeurs seront déboutés de leur demande tendant à voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors que la nationalité française n’est revendiquée à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que M. [D] [V] [U], et les enfants mineurs [N] [W] [U], [B] [C] [U] et [I] [E] [U], ne sont pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Annick Ralitera sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande tendant à voir ordonner la transcription d’actes d’état civil dans les registres de l’état civil français ;
Déboute M. [D] [V] [U] et Mme [Y] [X] du surplus de leurs demandes ;
Juge que M. [D] [V] [U], né le 22 septembre 1985 à [Localité 2] (Madagascar), n’est pas de nationalité française ;
Juge que [N] [W] [U], né le 2 novembre 2014 à [Localité 3] (Madagascar), n’est pas de nationalité française ;
Juge que [B] [C] [U], né le 11 décembre 2019 à [Localité 3] (Madagascar), n’est pas de nationalité française ;
Juge que [I] [E] [U], née le 12 avril 2022 à [Localité 3] (Madagascar), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [D] [V] [U] et Mme [Y] [X] aux entiers dépens ;
Rejette la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Annick Ralitara.
Fait et jugé à [Localité 7] le 13 novembre 2025
La Greffière La Présidente
H.Jaafar A.Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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