Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, tprx lons fond, 19 mai 2026, n° 26/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
Mise à disposition du 19 Mai 2026
N° RG 26/00090 – N° Portalis DBYK-W-B7K-C64K
Suivant Assignation – procédure au fond du 17 Mars 2026, déposée le 01 Avril 2026
code affaire : 5AC Baux d’habitation – Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion
PARTIES EN CAUSE :
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [O] [U]
né le 30 Juin 1948 à [Localité 2] (AIN)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
C/
PARTIE DEFENDERESSE
Monsieur [E] [S]
né le 02 Avril 1974 à [Localité 1] (JURA)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Cécile SALVI-POIREL
GREFFIER : Sandrine MAIGNAN
L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 Avril 2026 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sandrine MAIGNAN, Greffier, pour être mise en délibéré au 19 Mai 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 octobre 2007, Monsieur [O] [U] ci-après dénommé le bailleur, a donné à bail à Monsieur [E] [S], ci-après dénommé le locataire, un lieu d’habitation situé [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel incluant les charges s’élevant à la somme de 300 euros.
Le contrat de location fait mention d’une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, Monsieur [O] [U] a fait délivrer à Monsieur [E] [S] un congé pour motifs légitimes et sérieux du logement soumis à bail, pour le 03 octobre 2025 au plus tard.
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 mars 2026, Monsieur [O] [U] a fait assigner Monsieur [E] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lons le Saunier afin de voir :
— Déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré à Monsieur [E] [S] le 31 mars 2025 ;
— Déclarer Monsieur [E] [S] occupant sans droit ni titre des locaux qu’il occupe sis [Adresse 4] et d’ordonner en conséquence son expulsion desdits locaux, ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
— Condamner Monsieur [E] [S] au paiement jusqu’au départ effectif des lieux, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer charges comprises qui serait dû si le bail s’était poursuivi, outre revalorisation légale ;
— Condamner Monsieur [E] [S] à lui payer la somme de 200 euros au titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Monsieur [E] [S] à lui payer la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance, incluant le coût du congé et de l’assignation ;
Au soutien de ses demandes et au visa des articles 15 et 25-8 de la loi du 06 juillet 1989, Monsieur [O] [U] expose que le congé pour motifs légitimes et sérieux a valablement été signifié à Monsieur [E] [S] le 31 mars 2025, à effet au 03 octobre 2025, de sorte qu’il est déchu de tout titre d’occupation depuis le 04 octobre 2025 et qu’il s’y maintient irrégulièrement. Il fait valoir que le premier motif légitime et sérieux consiste dans le défaut d’entretien du logement, l’utilisation et l’encombrement non autorisé des communs (galerie, grenier) et privés à des fins personnelles, le stockage d’une épave de voiture sur le parking privé.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 avril 2026, au cours de laquelle Monsieur [O] [U] comparant en personne, a confirmé sa demande, et expliqué que le locataire se maintenait dans les lieux, entreposait une épave, ainsi que des encombrants dans les communs, qu’il avait dégradé des portes.
Monsieur [E] [S], bien que régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en résiliation du bail pour congé pour motifs légitimes et sérieux et d’expulsion
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément à l’article 25-8 I de la loi du 06 juillet 1989 relatif aux rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés à titre de résidence principale, " le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois.
Le bailleur qui souhaite, à l’expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.
Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué ".
En l’espèce, le congé pour motifs légitimes et sérieux délivré par Monsieur [O] [U] le 31 mars 2025, signifié à étude, et à effet au 03 octobre 2025, a respecté les modalités de délivrance et les délais légaux, de sorte qu’il doit être déclaré valide.
En effet, ce congé, qui a été délivré au terme du contrat de location en cours, respecte le délai de préavis de trois mois. De plus, ce congé mentionne précisément les motifs allégués, qui apparaissent légitimes et sérieux.
Ainsi, la demande de congé est motivée par le défaut d’entretien du logement, l’utilisation et l’encombrement non autorisée des communs (galerie, grenier) et privés, à des fins personnelles, le stockage d’une épave de voiture sur un parking privé.
Il produit à l’appui de sa demande des photographies qui permettent de constater que la coursive permettant l’accès aux logements est très encombrée d’objets, de papiers, de cartons de vêtements, de vêtements suspendus, de déchets empêchant ainsi l’accès aux autres logements. Qu’une épave de véhicule de marque Renault est entreposée sur le parking, ses vitres sont cassées, les pneus sont crevés, la plaque minéralogique a été enlevée. Que la vitre d’une porte a été arrachée de son support, et déposée au sol. Que l’une des pièces contient des palettes entreposées, ainsi qu’un support de bobine, sur lequel on distingue des mégots de cigarettes, des cendres et des paquets de cigarettes. Le tout dans un grand désordre et sans aucune propreté.
Or, malgré ce congé, il est patent que Monsieur [E] [S] s’est maintenu dans les lieux après le 03 octobre 2025, date de résiliation du contrat par l’effet du congé. Et n’a pas procédé au désencombrement des lieux ou à leur nettoyage, comme en attestent les photographies datées du 19 avril 2026.
Dans ces conditions, Monsieur [E] [S] se retrouve occupant sans droit ni titre du logement pris à bail sis [Adresse 4], et ce depuis le 03 octobre 2025 à minuit.
Aussi, faute du départ volontaire de Monsieur [E] [S], son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sera ordonnée des lieux sis [Adresse 4], selon les modalités du présent dispositif.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Par ailleurs l’occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer, jusqu’à la libération des lieux, en application de l’article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, dans l’attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation, due en lieu et place du loyer à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés. Cette indemnité correspond au montant du dernier loyer mensuel charges comprises, mais n’a pas à être indexée, s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1240 du code civil, Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [O] [U] sollicite la somme de 200 euros au titre des dommages et intérêts.
Cependant, outre des photographies, il ne produit aucun élément justifiant du montant de son préjudice, et ce, alors qu’il confirme que le locataire continue de payer ses loyers.
Dès lors, Monsieur [O] [U] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [S] , qui succombe à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais de délivrance du congé et de l’assignation.
Monsieur [E] [S] sera également condamné à payer à Monsieur [O] [U] la somme de 100,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la validité du congé pour motifs légitimes et sérieux délivré à Monsieur [E] [S] par Monsieur [O] [U] ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail de location du 04 octobre 2007 liant Monsieur [O] [U] et Monsieur [E] [S] sur le logement sis [Adresse 4], par l’effet du congé pour motif légitime et sérieux à la date du 03 octobre 2025 à minuit ;
CONSTATE que Monsieur [E] [S] se trouve occupant sans droit ni titre depuis le 03 octobre 2025 à minuit ;
ORDONNE à Monsieur [E] [S] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux et de remise des clés, l’expulsion de Monsieur [E] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 4] , et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] à payer à Monsieur [O] [U] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés, non indexée ;
DEBOUTE Monsieur [O] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] aux entiers dépens, en ce compris les frais de délivrance du congé et de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] à payer à Monsieur [O] [U] la somme de 100,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 5], le 19 Mai 2026,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Habitation ·
- Juge ·
- Adjudication
- Partage ·
- Recel ·
- Successions ·
- Tirage ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Licitation ·
- Biens ·
- Lot
- Enfant ·
- Père ·
- Effets du divorce ·
- Droit de visite ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Violence ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Conjoint
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Marin ·
- Navire ·
- Poussière ·
- Reconnaissance ·
- Risque ·
- Employeur
- Commandement de payer ·
- Bail d'habitation ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Quittance ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Action ·
- Parfaire
- Conciliateur de justice ·
- Tentative ·
- Demande en justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Médiateur ·
- Procédure participative ·
- Médiation ·
- Procédure simplifiée ·
- Règlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Étranger
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Avis ·
- Public
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- États-unis ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Civil ·
- Partage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Statuer ·
- Contrainte ·
- Émargement ·
- Saisine ·
- Public
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Paiement des loyers ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Référé
- Bali ·
- Fil ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Délais ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.