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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 23 juil. 2025, n° 25/02312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/02312 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UIT
ORDONNANCE DU 23 Juillet 2025
A l’audience publique du 23 Juillet 2025, devant Nous, Marie-Aude DEL BOCA, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Pollyana MUHEL, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [Z] [F] [N]
née le 20 Décembre 1963 à [Localité 3] (GIRONDE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
régulièrement convoquée, absente (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représentée par Me Emilie PARCHEMINEY, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
MANDATAIRE :
Mme [J] [R] – Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 11 juin 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [Z] [N] sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la dernière décision judiciaire du 18 juin 2025 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 19 juin 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Madame [Z] [N] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète à compter du 23 juin 2025,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 9 juillet 2025 ordonnant la poursuite de la mesure en soins psychiatriques en faveur de Madame [Z] [N]
Vu la décision du préfet de la Gironde du 15 juillet 2025 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 16 juillet 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 22 juillet 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la réintégration effective de Madame [Z] [N] le 22 juillet 2025 en hospitalisation complète,
Vu l’avis médical du Docteur [B] de ce jour mentionnant que l’état de santé de la patiente est incompatible avec une audition par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux tant qu’une reprise de traitement n’est pas effective, suggérant le report de l’audience,
Vu les observations de son avocat qui s’en rapporte sur la décision à intervenir, en l’absence de mandat de la patiente,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Aux termes de l’article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.».
En l’espèce, il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [Z] [N] a été réintégrée le 22 juillet 2025 au centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens dans un contexte de non-respect du programme de soins, refusant, depuis sa sortie, de recevoir les infirmiers libéraux lors de leurs passages prévus quotidiennement à son domicile et étant absente à la consultation fixée le 10 juillet 2025 au CMP de [Localité 5], ce qui établit que la continuité du traitement n’est plus assurée,
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 21 juillet 2025, complété par celui de ce jour, relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en raison d’un déni de sa pathologie malgré des antécédents d’actes hétéro-agressifs et des troubles graves à l’ordre public, dans un contexte d’absence totale d’adhésion aux soins et de conscience de ses troubles chroniques.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose de nouveau, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier compte tenu du défaut d’adhésion de la patiente. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu''ls sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l’état de santé de Madame [Z] [N] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 23 Juillet 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [Z] [F] [N],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Z] [F] [N],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [Z] [F] [N]
Mme [J] [R] – Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 4]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 25/02312 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UIT
Mme [Z] [F] [N]
Ordonnance en date du 23 Juillet 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
signature
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