Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 8 juil. 2025, n° 25/03200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 08 Juillet 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 10 Juin 2025
PRONONCE : jugement rendu le 08 Juillet 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [U] [W]
C/ Caisse CAISSE RETRAITRE PREVOYANCE (CARPIMKO)
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/03200 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2V7J
DEMANDEUR
M. [U] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître COLY Sofiane avocat plaidant au barreau de Lyon et Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant au barreau de LYON substitué par Maître Mehdi CHEBEL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Caisse CAISSE RETRAITRE PREVOYANCE (CARPIMKO) Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes.
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Bruno BRIATTA de la société CHASSANY WATRELOT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Une contrainte a été émise le 5 novembre 2024 par la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE et de PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINESITHERAPEUTES, PEDICURES-PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES et ORTHOPTISTES, ci-après désignée la CARPIMKO sollicitant de Monsieur [U] [W] le paiement de la somme de 48 061,08€, en principal et majorations de retard.
La contrainte a été notifiée le 20 novembre 2024 à Monsieur [U] [W].
Le 24 mars 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la SOCIETE GENERALE à l’encontre de Monsieur [U] [W] par la SELARL JURIKALIS, commissaires de justice associés à [Localité 6] (69), à la requête de la CARPIMKO pour recouvrement de la somme de 50 308,03 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [U] [W] le 27 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, Monsieur [U] [W] a donné assignation à la CARPIMKO d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— annuler l’acte de signification de la dénonciation de la saisie-attribution réalisé le 27 mars 2025 à l’ancienne adresse de Monsieur [U] [W], à une tierce personne, sans vérification sérieuse du domicile réel ni tentative de remise en main propre,
— annuler la saisie-attribution pratiquée le 24 mars 2025 à la requête de la CARPIMKO sur ses comptes bancaires pour un montant total de 50 308,03 €,
— prononcer la mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée le 21 février 2025 à concurrence de la part non justifiée de la créance,
A titre subsidiaire, si le tribunal estimait que la saisie doit être maintenue :
— inviter la CARPIMKO, sur la base des éléments versés aux débats, à réexaminer la situation de Monsieur [U] [W] au regard de sa situation financière et à envisager l’octroi d’un échéancier raisonnable ou d’une remise partielle de la dette, selon les mécanismes internes prévus par la caisse,
— condamner la CARPIMKO à verser à Monsieur [U] [W] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CARPIMKO aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025, renvoyée à l’audience du 27 mai 2025 puis à celle du 10 juin 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [U] [W], représenté par son conseil, sollicite du juge de l’exécution d’annuler l’acte de signification de la dénonciation de la saisie-attribution réalisé le 27 mars 2025 à l’ancienne adresse de Monsieur [U] [W], à une tierce personne, sans vérification sérieuse du domicile réel ni tentative de remise en main propre et de prononcer sa caducité, d’annuler la saisie-attribution pratiquée le 24 mars 2025 à la requête de la CARPIMKO sur ses comptes bancaires pour un montant total de 50 308,03 €, de condamner la CARPIMKO à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l’imprécision du décompte de la saisie-attribution ne lui permet pas de comprendre la créance réclamée et qu’il existe des incohérences des sommes réclamées par la CARPIMKO au titre de ses cotisations. Il ajoute que la signification de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution est irrégulière. Il invoque également le droit à l’erreur sans en tirer de conséquence au titre de la mesure d’exécution forcée.
La CARPIMKO, représentée par son conseil, sollicite de rejeter la demande d’annulation de l’acte de signification de la dénonciation de saisie-attribution du 27 mars 2025, rejeter également la demande d’annulation de la saisie-attribution du 24 mars 2025 diligentée à la requête de la CARPIMKO sur le compte bancaire de Monsieur [U] [W], et le condamner à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, se désistant des demandes de rejet des demandes de mainlevée partielle de la saisie-attribution à hauteur de la part prétendument non-justifiée de la créance et de réexamen de sa situation et de la mise en place d’un échéancier ou d’une remise de dette partielle, qui ne sont plus sollicitées par le demandeur.
Au soutien de ses conclusions, elle expose que le décompte de la saisie-attribution litigieuse est conforme aux prescriptions réglementaires. Elle ajoute que le demandeur n’a pas formé opposition à la contrainte et ne peut valablement solliciter la remise en cause des sommes dues en vertu de ce titre exécutoire valide. Elle précise que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution ne souffre d’aucune irrégularité et qu’en tout état de cause, la preuve d’aucun grief n’est rapportée par le demandeur.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 10 juin 2025 et reprises oralement à l’audience ;
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 24 mars 2025 a été dénoncée le 27 mars 2025 à Monsieur [U] [W], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
Monsieur [U] [W] est donc recevable en sa contestation.
Sur la caducité de la saisie-attribution
Sur la demande de nullité de la signification de la saisie-attribution litigieuse
Aux termes de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
En application de l’article 654 alinéa 1er du code civil, la signification doit être faite à personne. L’article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 656 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
L’article 659 du même code dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par huissier de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par l’huissier de justice requis à la signification à domicile qu’à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne et qu’elles soient demeurées infructueuses, l’huissier devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l’acte. Dans le même sens, l’huissier doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l’acte.
Selon l’article 693 du même code, ce qui est prescrit aux articles 645 à 659 est à peine de nullité.
En application de l’article L244-2 du code de la Sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L244-6 et L244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article 3 de l’arrêté du 11 juillet 1950, tout employeur ou travailleur indépendant a l’obligation d’indiquer à l’organisme de recouvrement dans un délai de 8 jours les changements intervenus dans sa situation et, notamment, son changement d’adresse.
En application de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la dénonciation de l’acte de saisie-attribution a été effectuée le 27 mars 2025 à l’adresse du [Adresse 1] remise à domicile, et précisément à Madame [Y] [W], la mère du débiteur saisi qui a accepté de recevoir l’acte. Le commissaire de justice a précisé que la certitude du domicile est confirmée par le nom sur la boîte aux lettres.
En outre, Monsieur [U] [W] ne démontre nullement avoir informé la CARPIMKO de son changement d’adresse alors même qu’il reconnaît qu’il vivait chez sa mère auparavant, étant souligné que l’argumentation, développée par ce dernier, relative à la consultation du répertoire SIRENE est inopérante.
Dès lors, les diligences du commissaire de justice instrumentaire apparaissent suffisantes au regard des circonstances de l’espèce ainsi rappelées.
En tout état de cause, aucun grief n’apparaît établi à l’encontre de Monsieur [U] [W], dans la mesure où l’objet de la dénonciation prévue par la loi est de permettre au débiteur saisi de connaître le commissaire de justice instrumentaire, le créancier saisissant et de pouvoir contester la saisie dans les délais légaux. Dans le cas présent, Monsieur [U] [W] a pu rapidement avoir connaissance de l’acte délivré et a pu élever contestation dans le délai fixé par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, celle-ci étant recevable.
Ce moyen sera écarté.
Par conséquent, aucune caducité de la saisie-attribution n’est donc susceptible d’être prononcée.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article L111-6 du code des procédures civiles d’exécution, la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Sur l’absence de décompte précis figurant à l’acte de saisie-attribution
Aux termes de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
L’article 114 du code de procédure civile dispose que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Ainsi, une nullité d’acte de procédure suppose l’existence d’un texte et d’un grief en lien avec le non-respect de la prescription formelle imposée.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 24 mars 2025 comporte décompte distinct des sommes réclamées mentionnant la somme due en principal, intérêts et frais.
En outre, Monsieur [U] [W] soutient que le décompte ne comprend pas d’indications relatives à l’assiette de calcul prise en compte pour le calcul des cotisations et qu’il n’est mentionné aucun paiement antérieur.
Dans le cas présent, le procès-verbal de saisie-attribution mentionne effectivement le détail des sommes dues en principal par le débiteur portant sur les cotisations des années 2020 à 2023, sur une régularisation pour l’année 2020 et sur les majorations de retard pour les années 2020 à 2023, outre les majorations complémentaires et les frais de procédure.
Dès lors, Monsieur [U] [W] a été mis en mesure de comprendre les sommes exigées dans le cadre de la saisie-attribution qui sont précisément détaillées et ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un grief.
Ce moyen de nullité sera écarté.
Au surplus, au contraire des assertions du débiteur saisi, les arguments émis par ce dernier relatifs à l’assiette de calcul et au montant des cotisations réclamées reviennent à critiquer la régularité du titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée et ne relèvent pas du pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution saisi d’une contestation d’une saisie-attribution conformément à l’article R121-1 alinéa deux du code des procédures civiles d’exécution ; arguments qui sont dès lors inopérants et ce d’autant plus que ces sommes mentionnées au décompte de la saisie-attribution correspondent toutes aux sommes visées par le titre exécutoire dont il n’est d’ailleurs pas rapporté la preuve que le débiteur saisi a formé opposition à son encontre, ni de l’existence d’un différentiel entre les sommes dues et les sommes saisies.
Sur le droit à l’erreur
Aux termes de l’article L123-1 du code des relations entre le public et l’administration, une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.
La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude.
Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables :
1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne ;
2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement ;
3° Aux sanctions prévues par un contrat ;
4° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle.
En l’espèce, force est de constater que le texte invoqué par le débiteur saisi n’est pas applicable au présent litige qui ne porte pas sur la contestation d’une sanction ou de la privation totale ou partielle de tout ou partie d’une prestation due mais d’une contestation d’une mesure d’exécution forcée fondée sur une contrainte émise par la CARPIMKO. A titre surabondant, Monsieur [U] [W] ne démontre nullement les conditions d’applications de ce texte.
Ainsi, ce moyen sera écarté.
Par conséquent, Monsieur [U] [W] sera débouté de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 24 mars 2025 à son encontre.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [U] [W], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, Monsieur [U] [W] sera condamné à payer à la CARPIMKO la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable Monsieur [U] [W] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 24 mars 2025 entre les mains de la SOCIETE GENERALE à la requête de la CARPIMKO – CAISSE AUTONOME DE RETRAITE et de PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINESITHERAPEUTES pour recouvrement de la somme de 50 308,03 € en principal, accessoires et frais ;
Déboute Monsieur [U] [W] de sa demande de caducité de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 24 mars 2025 ;
Déboute Monsieur [U] [W] de sa demande de nullité de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 24 mars 2025 ;
Déboute Monsieur [U] [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [U] [W] à payer à par la CARPIMKO – CAISSE AUTONOME DE RETRAITE et de PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINESITHERAPEUTES, PEDICURES-PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES et ORTHOPTISTES la somme de 1 000 € (MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [U] [W] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Intérêt de retard ·
- Protection ·
- Paiement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Banque populaire ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Vente forcée ·
- Finances ·
- Publicité ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Immeuble
- Investissement ·
- Patrimoine ·
- Chiffre d'affaires ·
- Exploitation ·
- Bail ·
- Thé ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éviction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Céramique ·
- Assureur ·
- Provision ·
- In solidum ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Architecte
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Assignation
- Loyer ·
- Renouvellement ·
- Expertise ·
- Médiation ·
- Bail commercial ·
- Bail renouvele ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Charges ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Provision ·
- Loyer
- Victime ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Offre ·
- Expert ·
- Incidence professionnelle ·
- Indemnisation
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Métropole ·
- Conforme ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Dérogatoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Titre
- Logement ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Protection ·
- Ressort ·
- Demande ·
- Charges de copropriété
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Syndicat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Intérêt
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.