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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 13 mars 2025, n° 24/01162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01162 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YUGS
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG 24/01162 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YUGS
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[V] [T]
C/
S.A.S. LES VOITURES D’EMILIE
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Dominique LAPLAGNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier
Juge unique de dépôt du 16 Janvier 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [V] [T]
né le 18 Avril 1997 à BOURGES (18)
de nationalité Française
5, allée des Genêts
18110 SAINT ELOY DE GY
représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. LES VOITURES D’EMILIE société au capital de 500 €, inscrite au RCS de Bordeaux sous le N°839 231 578, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège,
176, route de Canéjan
33170 GRADIGNAN
défaillant
N° RG 24/01162 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YUGS
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant certificat de cession du 29 janvier 2021, monsieur [V] [T] a acquis de la société LES VOITURES D’EMMA une voiture RENAULT TRAFIC immatriculé CN-007-YP moyennant un kilométrage de 135.000, et un prix de 8.000 euros.
Exposant qu’à l’occasion du contrôle technique périodique réalisé le 10 mars 2023 il a découvert que le véhicule possédait 330.004 kilomètres au compteur le 14 octobre 2020, par acte délivré le 02 février 2024, monsieur [V] [T] a fait assigner la SAS LES VOITURES D’EMILIE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.
Régulièrement assigné par acte délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS LES VOITURES D’EMILIE n’a pas comparu.
La clôture est intervenue le 11 décembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation valant conclusions, monsieur [V] [T] sollicite du tribunal de :
prononcer la résolution de la vente du véhicule,condamner la société LES VOITURES D’EMILIE à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de la restitution du prix de vente et à venir récupérer le véhicule au lieu où il se trouve (5, rue Jean de Gorris- 18000 BOURGES), sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant trois mois à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du jugement, l’autoriser, passé le délai de trois mois, à céder le véhicule et conserver le prix à déduire des sommes dues par la société LES VOITURES D’EMILIE,condamner la société LES VOITURES D’EMILIE à lui payer la somme de 8.501,55 euros à titre de dommages et intérêts,condamner la société LES VOITURES D’EMILIE au paiement des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Dominique LAPLAGNE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,condamner la société LES VOITURES D’EMILIE à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande en résolution de la vente, monsieur [T] fait valoir, sur le fondement des articles 1604 et suivants du code civil, que la société LES VOITURES D’EMMA, devenue la société LES VOITURES D’EMILIE, a manqué à son obligation de délivrance conforme aux spécifications convenues entre les parties, le kilométrage ayant été falsifié entre le 14 octobre 2020 et le 12 janvier 2021 de plus de 150.000 kilomètres.
Il prétend également, au visa de l’article 1611 du code civil, être fondé à obtenir des dommages et intérêts constitués par les frais de réparation exposés après l’acquisition du véhicule (2.714,02 euros), des frais de gardiennage en lien avec l’expertise amiable le temps des réparations (787,53 euros) et son préjudice de jouissance n’ayant pas pu se servir du véhicule (5.000 euros).
MOTIVATION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en résolution de la vente
En vertu de l’article 1603 du code civil, le vendeur est tenu de l’obligation de délivrer la chose vendue, l’article 1604 du code civil précisant que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
La délivrance d’un bien non conforme aux caractéristiques convenues constitue un manquement à l’obligation de délivrance, sanctionné, en cas de manquement suffisamment grave, conformément aux articles 1217, 1224 et 1227 du code civil notamment par la résolution du contrat.
Par ailleurs, selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En application de l’ensemble de ces disposition, il appartient au tribunal de vérifier la qualité des parties assignées.
En l’espèce, monsieur [V] [T] justifie par la production du certificat de cession et de la facture du 19 janvier 2021 avoir acquis son véhicule auprès de la société LES VOITURES D’EMMA.
Or il a engagé la présente action à l’encontre de la société LES VOITURES D’EMILIE en soutenant qu’il s’agit de la même société, sans qu’il ne produise aucun justificatif, notamment d’extrait du registre du commerce et des sociétés ou des sites internet à sa disposition, permettant de démontrer qu’il s’agit effectivement de la même entité juridique, et établissant l’adresse actuelle de ladite société qui n’a pas été retrouvée par le commissaire de justice, ou sa situation légale si elle n’existe plus.
La preuve de la qualité de vendeur de la société LES VOITURES D’EMILIE n’étant pas rapportée par monsieur [T], il convient par conséquent de déclarer irrecevable l’action engagée par celui-ci à l’encontre de la société LES VOITURES D’EMILIE.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, monsieur [V] [T] perdant la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, monsieur [V] [T], tenu au paiement des dépens et perdant la présente instance, il convient de le débouter de sa demande
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. /Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare irrecevable l’action engagée par monsieur [V] [T] à l’encontre de la société LES VOITURES D’EMILIE ;
Condamne monsieur [V] [T] au paiement des dépens ;
Déboute monsieur [V] [T] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement assorti de l’exécution provisoire de droit ;
La présente décision est signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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