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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 13 oct. 2025, n° 22/01596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Octobre 2025
N° RG 22/01596 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XIHU
N° Minute :
AFFAIRE
S.C.I. DAGORNE
C/
Société TINA EXOTIC MARKET
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.C.I. DAGORNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
DEFENDERESSE
Société TINA EXOTIC MARKET
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony OBENG-KOFI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0769
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025 en audience publique devant :
Carole GAYET, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
Carole GAYET, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Georges DIDI,.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 16 octobre 2017, la SCI Dagorne a donné à bail commercial à la SASU Tina Exotic Market, pour une durée de neuf années à compter du 1er novembre 2017, un local sis [Adresse 1] à Colombes (92700) moyennant un loyer annuel hors taxes hors charges de 12.480 euros, payable mensuellement et à terme échu.
Par courrier du 19 août 2020 la SCI Dagorne, se plaignant d’un arriéré de loyers impayés sur une période de 25 mois, a mis sa locataire en demeure de régulariser la situation.
Suivant acte du 10 novembre 2020 la SCI Dagorne a fait délivrer à la SASU Tina Exotic Market un commandement de payer la somme de 39.622,31 euros visant la clause résolutoire insérée au bail.
La SCI Dagorne a ensuite, par acte du 4 mai 2021, fait assigner la SASU Tina Exotic Market devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins essentiellement de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, d’expulsion de sa locataire, de paiement d’une indemnité d’occupation depuis la date de résiliation et jusqu’à complète libération des lieux, outre le paiement de l’arriéré locatif.
Par ordonnance du 10 janvier 2022 le juge a dit n’y avoir lieu à référé.
C’est ainsi que suivant acte d’huissier de justice du 3 février 2022, la SCI Dagorne a fait assigner sa locataire devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux mêmes fins.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, la SCI Dagorne demande au tribunal de :
RECEVOIR la société DAGORNE en ses demandes et les dire bien fondées ;
CONSTATER acquise au 10 décembre 2020 la clause résolutoire figurant au bail et visée au commandement de payer signifié à la société TINA EXOTIC MARKET le 10 novembre 2020 ;
CONSTATER occupante sans droit ni titre la société TINA EXOTIC MARKET depuis le 11 décembre 2020 ;
ORDONNER en conséquence l’expulsion de la société TINA EXOTIC MARKET, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux, objet du bail du 16 octobre 2017, sis [Adresse 2] si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISER LA SCI DAGORNE à séquestrer, soit sur place, soit dans un local ou garde-meubles au choix de la demanderesse et aux frais, risques et périls de la défenderesse, les objets mobiliers garnissant les lieux loués, avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois, et qu’à défaut de respect du délai, les meubles seront détruits ;
CONDAMNER la société TINA EXOTIC MARKET au paiement d’une indemnité d’occupation journalière provisionnelle à compter du 11 décembre 2020 et ce, jusqu’à parfaite libération du local, correspondant au montant journalier du loyer sur la période considérée ;
CONDAMNER la société TINA EXOTIC MARKET à payer, par provision, à la société DAGORNE la somme de 88.391 €, sauf à parfaire à la date de l’audience, au titre de l’arriéré locatif arrêté 14 novembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal, à compter du 10 novembre 2020, date du commandement de payer ;
DÉBOUTER la société TINA EXOTIC MARKET de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société TINA EXOTIC MARKET à payer à la société DAGORNE la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société TINA EXOTIC MARKET aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 10 novembre 2020, conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.
La SASU Tina Exotic Market a constitué avocat mais n’a déposé ni écritures ni pièces auprès du tribunal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2024.
MOTIFS
A titre liminaire il sera indiqué qu’il ne sera pas statué sur la recevabilité des demandes de la SCI Dagorne qui n’est pas contestée.
Par ailleurs, en vertu de l’article 488 du code de procédure civile l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, en sorte que la demanderesse est fondée à solliciter un jugement au fond.
I Sur la demande de constatation de l’acquisition des effets de la clause résolutoire et ses conséquences
La SCI Dagorne demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 145-41 du code de commerce, de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 16 octobre 2017. Elle expose que les causes du commandement de payer délivré le 10 novembre 2020 visant ladite clause résolutoire n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti et que depuis le 11 décembre 2020 la SASU Tina Exotic Market est occupante sans droit ni titre des locaux. Elle sollicite en conséquence l’expulsion de sa locataire, la mise sous séquestre de ses meubles et sa condamnation à lui verser une indemnité d’occupation depuis la résiliation du bail jusqu’à libération complète des lieux.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
La clause ne peut être invoquée qu’en cas de manquement à une obligation ou interdiction clairement formulée au contrat de bail (Civ. 3e, 29 avril 1985, n°83-13.775, publié).
Le commandement de payer ou la sommation d’exécuter doit informer clairement le locataire du manquement qui lui est reproché et le mette en demeure de payer une somme précise ou d’exécuter une obligation déterminée (Civ. 3e, 15 mars 2000, n°98-18.626).
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’article XXI du contrat de bail du 16 octobre 2017 prévoit une clause résolutoire ainsi rédigée :
« 1) A défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de tout rappel de loyer consécutif à une augmentation de celui-ci, comme à défaut de remboursement de frais, taxes locatives, imposition, charges, ou frais de poursuite, et prestations qui en constituent l’accessoire, et notamment du commandement destiné à faire jouer la présente clause, ou enfin à défaut de l’exécution de l’une ou l’autre des clauses et conditions du présent bail ou du règlement de copropriété qui fait également la convention des parties, ou encore d’inexécution des obligations imposées aux locataires par la loi ou les règlements, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter restés sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit.
2) Si dans ce cas, le Preneur se refusait à quitter les lieux loués, il encourrait une astreinte de 200 euros par jour de retard. Il serait en outre débiteur d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de 50%.
Enfin son expulsion, ainsi que celles de tous occupants de son chef, pourrait avoir lieu sans délai en vertu d’une simple ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de grande instance territorialement compétent, à qui compétence de juridiction est expressément attribuée aux termes des présentes. »
En vertu de l’article VIII du contrat de bail, le loyer en principal annuel hors charges hors taxes était de 12.480 euros à la date de signature, sans indexation jusqu’au 31 octobre 2020, et payable mensuellement à terme échu. La provision mensuelle pour charges était fixée à 90 euros par mois (article X du bail).
Le commandement de payer visant la clause résolutoire, délivré le 10 novembre 2020, qui reproduit les termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, est régulier en la forme.
La SASU Tina Exotic Market ne justifie pas s’être acquittée des causes dudit commandement, soit la somme de 39.622,31 euros au titre des charges arrêtées à la date de l’acte, dans le délai d’un mois suivant sa signification.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la SCI Dagorne et de constater la résiliation de plein droit du bail conclu le 16 octobre 2017 la liant à la SASU Tina Exotic Market par l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 10 décembre 2020 à minuit.
L’expulsion de la SASU Tina Exotic Market, occupant sans droit ni titre depuis le 10 décembre 2020 à minuit, et de tous occupant de son chef, sera dès lors ordonnée dans les termes du dispositif.
La SCI Dagorne sera autorisée à faire séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de la SASU Tina Exotic Market, à défaut de local désigné, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, celui qui se maintient sans droit dans les lieux après l’expiration de son titre d’occupation commet une faute quasi-délictuelle qui ouvre droit pour le propriétaire au paiement d’une indemnité d’occupation.
La SCI Dagorne demande la condamnation de la SASU Tina Exotic Market au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant journalier du loyer sur la période considérée jusqu’à libération effective des lieux.
Il ressort du dernier décompte produit aux débats que le loyer principal mensuel était de 1.248 euros TTC sur les années 2018 à 2023. Les provisions pour charges étaient de 90 euros par mois.
L’indemnité d’occupation, en raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, constitue une dette de jouissance qui doit correspondre à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans bail.
L’indemnité d’occupation sera fixée au montant du dernier loyer contractuel, majoré des charges soit 1.338 euros par mois.
II Sur l’arriéré locatif
La SCI Dagorne demande la condamnation de la SASU Tina Exotic Market à lui verser la somme de 88.391,00 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté le 14 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2020, date du commandement de payer.
Il résulte de l’article 1315 devenu 1353 du code civil qu’il appartient au preneur d’établir qu’il s’est libéré du paiement du loyer contractuellement dû entre les mains de son bailleur.
En l’espèce, la SCI Dagorne affirme que la SASU Tina Exotic Market était redevable, selon décompte arrêté au 14 novembre 2023, de la somme de 88.391,00 euros au titre des loyers et charges.
La SASU Tina Exotic Market ne justifie pas avoir effectué de règlement ne figurant pas sur ces décomptes.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à la SCI Dagorne la somme de 88.391,00 euros correspondant aux loyers et charges arrêtés au 14 novembre 2023, étant précisé qu’à compter du 11 décembre 2020 c’est une indemnité d’occupation qui est due.
La SCI Dagorne sollicite que les sommes dues portent intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2020, date du commandement de payer.
L’article 1231-6, alinéa 1er, du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Au 10 novembre 2010, la SASU Tina Exotic Market était redevable de la somme de 39.335,00 euros au titre des loyers et charges.
La SASU Tina Exotic Market ne justifie pas avoir effectué le moindre de règlement depuis cette date.
Aux termes de son assignation du 3 février 2022, la SCI Dagorne réclamait à sa locataire la somme de 60.383,00 euros au titre des loyers et charges.
Au 1er décembre 2023, date des dernières écritures de la SCI Dagorne, la somme réclamée au titre des loyers et charges s’élevait 88.391,00 euros.
En conséquence les intérêts au taux légal courront sur la somme de 39.335,00 euros à compter du 10 novembre 2020, sur la somme de 60.383,00 euros à compter du 03 février 2022 et à compter du 1er décembre 2023 pour le surplus
III Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU Tina Exotic Market, qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 novembre 2020 à hauteur de 287,31 euros.
Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens, la SASU Tina Exotic Market sera condamnée à verser la somme de 2.000 euros à la SCI Dagorne à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition des effets de la clause résolutoire stipulée au bail du 16 octobre 2017 liant la SCI Dagorne et la SASU Tina Exotic Market portant sur le local commercial sis [Adresse 1] à Colombes (92700) à la date du 10 décembre 2020 à 24h00 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, l’expulsion de la société TINA EXOTIC MARKET, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux, objet du bail du 16 octobre 2017, sis [Adresse 2] si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la SCI Dagorne à faire séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de la SASU Tina Exotic Market, à défaut de local désigné, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité d’occupation due par la SASU Tina Exotic Market à compter du 11 décembre 2020 à la somme mensuelle de 1.338,00 euros ;
CONDAMNE la SASU Tina Exotic Market à verser à la SCI Dagorne la somme de 88.391,00 euros au titre de l’arriéré locatif, étant précisé que cette somme correspond aux loyers, charges et indemnité d’occupation échus au 14 novembre 2023, augmentée des intérêt au taux légal sur la somme de 39.335,00 euros à compter du 10 novembre 2020, sur la somme de 60.383,00 euros à compter du 03 février 2022 et à compter du 1er décembre 2023 pour le surplus ;
CONDAMNE la SASU Tina Exotic Market au paiement des entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer à hauteur de 287,31 euros ;
CONDAMNE la SASU Tina Exotic Market à verser à la SCI Dagorne la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement signé par Carole GAYET, Juge par suite d’un empêchement du président et par Georges DIDI, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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