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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 29 août 2025, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00257 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DETL
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [H] [B], [N] [E] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Stéphanie FERNANDEZ, Juge placée
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié audit siège es qualité
représentée par Me Yann LE DOUCEN, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Rémi DESBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDEURS
Mme [H] [B] née [R]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
défaillante
M. [N] [E] [B]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 5]
défaillant
Clôture prononcée le : 03 Avril 2025
Débats tenus à l’audience du : 13 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Août 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 29 Août 2025,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 23 novembre 2015, la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES a consenti à Madame [H] [B] née [R] et Monsieur [N] [B] un prêt immobilier d’un montant de 12 000 euros au taux contractuel fixe de 1,07 % amortissable en 180 mensualités et un prêt immobilier d’un montant de 48 000 euros au taux contractuel fixe de 2,03 % amortissable en 180 mensualités.
Ces prêts ont été intégralement garantis par la S.A COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, ci-après dénommée SA CEGC, qui s’est portée caution suivant acte sous seing privé en date du 1er septembre 2015.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES a mis en demeure les époux [B] de régulariser leur situation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 septembre 2024, vainement, avant de prononcer la déchéance du terme des contrats suivant lettres recommandées du 23 octobre 2024.
La SA CEGC a payé à la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES la somme globale de 27 954,35 euros selon quittance établie le 19 décembre 2024 au titre de son engagement de caution. Par courriers recommandés avec accusé de réception du même jour, la SA CEGC a mis en demeure les époux [B] de régulariser la situation. Aucun paiement n’est intervenu.
Suivant ordonnance du 17 janvier 2025, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Rodez a autorisé la SA CEGC a inscrire une hypothèque judiciaire provisoire pour la somme de 32 204,35 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 février 2025, la SA CEGC a fait assigner Madame [B] née [R] et Monsieur [N] [B] devant le tribunal judiciaire de Rodez et sollicite de :
— les condamner solidairement à lui payer :
* la somme de 27 954,35 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
* la somme de 3 000 euros d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle,
* 246 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
— les débouter de l’intégralité de leurs demandes, notamment celle relative à d’éventuels délais de paiement.
— les condamner à supporter les dépens de la présente instance
A titre subsidiaire, les condamner in solidum à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA CEGC soutient, au visa de l’article 2308 du code civil, être fondée à demander le remboursement des sommes qu’elle a été contrainte de verser à la CAISSE D’EPARGNE en sa qualité de caution et produit une quittance subrogative à l’appui de sa demande.
Madame [B] épouse [R] et Monsieur [B] n’ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 03 avril 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 06 juin 2025, renvoyée à l’audience du 13 juin 2025 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement de la SA CEGC :
Aux termes de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la SA CEGC produit aux débats :
— l’offre de prêt immobilier de la CAISSE D’EPARGNE signée le 23 novembre 2015 par les époux [B] prévoyant le bénéfice du cautionnement de la SA CEGC, accompagné des conditions générales au sein desquelles figure une clause de solidarité ainsi que du tableau d’amortissement ;
— l’engagement de caution de la SA CEGC en date du 1er septembre 2015
— les courriers recommandés de mise en demeure de régler les échéances impayées du prêt ainsi que de déchéance du terme du prêt
— une quittance subrogative établie le 19 décembre 2024 par la CAISSE D’EPARGNE au profit de la SA CEGC pour la somme de 27 954,35 euros
— les courriers recommandés en date du 19 décembre 2024 adressés par Me [K], mandaté par la SA CEGC valant mise en demeure
— une facture d’honoraire d’avocat pour les besoins de la présente procédure et de l’inscription d’hypothèque provisoire
— l’ordonnance d’inscription d’hypothèque provisoire du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rodez en date du 17 janvier 2025 pour la somme de 32 204,35 euros.
Au regard de ces éléments, il convient de condamner solidairement les époux [B] à verser à la SA CEGC la somme de 27 954,35 euros, majorée des intérêts à taux légal à compter du 19 décembre 2024 et non pas du 28 septembre 2023, lesdits intérêts courant de plein droit à compter du paiement.
Les frais dont la caution peut exiger le remboursement sont ceux exposés par elle-même soit dans ses rapports avec le créancier, soit pour le recouvrement de sa créance contre le débiteur.
Toutefois, doivent être exclus des frais réclamés au titre de l’article 2305 du code civil, les frais d’avocat pour les besoins de la présente procédure, qui ressortent, par un texte spécial, des frais irrépétibles.
Par ailleurs, les frais d’inscription d’hypothèque provisoire et définitive sont de plein droit à la charge du débiteur en application des articles L. 512-2 alinéa 1 et L.111-8 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf contestation du débiteur, qui relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs.
2. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, les époux [B], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, les époux [B], tenus aux dépens, seront condamnés in solidum à verser à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme qu’il est équitable de fixer à 900 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [H] [R] épouse [B] et Monsieur [N] [B] à payer à la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 27 954,35€ en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024 ;
CONDAMNE in solidum Madame [H] [R] épouse [B] et Monsieur [N] [B] à verser à la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [H] [R] épouse [B] et Monsieur [N] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 29 août 2025.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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