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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 27 mai 2025, n° 24/02285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/02285 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MEMA
AFFAIRE : [L] C/ Société WEB CARS 38
Le : 27 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CDMF AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 27 MAI 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [L]
née le 03 Août 1972 à [Localité 7] (ISERE), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-38185-2024-3980 du 11/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Stella MARCELLI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SAS WEB CARS 38, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Mohamed DJERBI de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 05 Décembre 2024 pour l’audience des référés du 09 Janvier 2025 ; Vu le renvoi au 13 février 2025 et au 20 mars 2025;
A l’audience publique du 20 Mars 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er septembre 2023, Madame [I] [L] a acquis auprès de la S.A.S. Web Cars 38, un véhicule d’occasion de marque Ssangyoung, modèle Korando, immatriculé [Immatriculation 5], moyennant le paiement d’un prix de vente de 6.650 euros.
Après avoir constaté des désordres, notamment au niveau du compteur tours de son véhicule, Madame [I] [L] a déposé son véhicule au garage Web Cars 38.
Un véhicule de prêt a été mis à la disposition de Madame [I] [L].
Par courrier du 8 février 2023, la société Web Cars 38 a invité Madame [I] [L] a venir récupérer son véhicule et à faire procéder aux réparations par un tiers.
Par courrier recommandé en date du 16 avril 2024, Madame [I] [L] a mis en demeure la S.A.S. Web Cars 38 d’accepter la résolution de la vente sur le fondement de la garantie commerciale, de la garantie légale de conformité, ou à défaut, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Aucune réponse n’a été adressée par la société Web Cars 38.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024, Madame [I] [L] a fait assigner la S.A.S. Web Cars 38 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, sans consignation compte tenu du fait qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
**
La S.A.S. Web Cars 38 s’oppose à la demande au motif que la preuve d’une panne du véhicule n’est pas rapportée.
Il sera statué par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
En l’espèce, il est constant que Madame [I] [L] a acquis un véhicule d’occasion auprès de la S.A.S. Web Cars 38 qui semble présenter des désordres susceptibles d’avoir pu être cachés au jour de la vente. En effet, il ressort du courrier en date du 8 février 2024 que le garage automobile a invité l’acquéreur à venir récupérer le véhicule déposé dans son établissement et à effectuer les réparations nécessaires auprès du tiers de son choix (pièce 7).
Dans ces conditions, la S.A.S. Web Cars 38 n’est pas fondée à remettre en cause aujourd’hui l’existence d’une panne affectant le véhicule acquis, ce d’autant que le courriel du 21 février 2024 fait état du refus opposé par le défendeur à tout diagnostic de panne sur le véhicule litigieux le jour où Madame [L] s’est présentée au garage accompagnée d’un technicien (pièce 8).
Dans ces conditions, Madame [I] [L] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judicaire au contradictoire de la S.A.S. Web Cars 38, afin de faire constater par un expert indépendant l’origine et l’étendue de ces désordres.
Madame [I] [L] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, l’expertise se déroulera selon les dispositions et la mission ci-après précisées.
II/ Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable en l’état du litige de laisser à la S.A.S. Web Cars 38 la charge des frais irrépétibles exposés par elle.
Les dépens resteront à la charge exclusive du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Madame [I] [L] et de la S.A.S. Web Cars 38 ;
Désignons par y procéder :
Monsieur [J] [H]
[Adresse 4]
[J].buracchini@orange.fr Tel :[XXXXXXXX01]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer et entendre les parties ;
2. Se faire remettre tout document relatif au litige ;
3. Examiner le véhicule Ssangyoung, modèle Korando, immatriculé [Immatriculation 5] sur son lieu de garage actuel ;
4. Décrire l’état de véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et le rapport d’expertise d’assurance, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre l’usage auquel il est destiné ;
5. Décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
6. Déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure l’acquisition ;
7. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
8. Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
9. Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
Constatons que Madame [I] [L] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du BAJ n° C-38185-2024-003980 du 11 juin 2024 et que l’avance des frais d’expertise sera à la charge du Trésor Public ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 27 février 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de Grenoble (38) ;
Déboutons la S.A.S. Web Cars 38 de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons la charge des dépens à Madame [I] [L].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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