Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, jcp, 7 nov. 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge des contentieux de la protection
N° Minute :
N° RG 25/00108 – N° Portalis DB24-W-B7J-EN2R
Copies certifiées conformes délivrées le :
— à M. [H] [J] par LRAR
— au dossier
Copie exécutoire délivrée le :
— à Mr [H] [J] par LRAR
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
A l’audience publique du 09 Juillet 2025 du Tribunal Judiciaire de NIORT, tenue par Madame Anne-Claire BABIARCZYK, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Astrid CATRY, Greffier placé,
a été évoquée l’affaire opposant les parties :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [J]
25 allée de Boisrouge
86000 POITIERS
comparant
D’UNE PART,
et
DEFENDERESSE :
Madame [M] [R]
36 route de Ruffec
79190 SAUZÉ-VAUSSAIS
non comparante
D’AUTRE PART,
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président d’audience a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 1er octobre 2025 prorogé au 07 Novembre 2025, sous la signature de Madame Anne-Claire BABIARCZYK, Juge des contentieux de la protection, et de Mme Pascale BERNARD, Greffier, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile.
RG 25/00108
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat du 18 décembre 2012, Monsieur [J] [H] a donné à bail à Madame [R] [M] et [R] [F] un logement situé 36 route de Ruffec – 79190 SAUZE-VAUSSAIS, pour un loyer mensuel révisable de 500 euros, outre 15 euros de provision sur charges, avec versement d’un dépôt de garantie égal au loyer.
Par acte du 26 août 2024, Monsieur [J] [H] a fait signifier à Madame [R] [M] un commandement de payer la somme de 1 144,06 euros au titre de loyers demeurés impayés, visant la clause résolutoire. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie par voie électronique le 29 août 2024.
Par acte du 14 avril 2025, notifié à la préfecture des Deux-Sèvres par voie électronique le 15 avril 2025, Monsieur [J] [H] a fait assigner Madame [R] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Niort statuant en référé, afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de Madame [R] [M] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner provisionnellement Madame [R] [M] au paiement :
. de la somme de 4 007,51 euros au titre de l’arriéré locatif, outre les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,
. d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux,
. d’une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, en ce compris le coût du commandement de payer.
Il n’a été reçu au greffe aucune évaluation sociale de la situation de Madame [R] [M].
À l’audience du 9 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [J] [H] maintient ses demandes, en actualisant le montant de la dette à la somme de 8107,96 euros, arrêtée au 7 juillet 2025, échéance du mois de juin incluse. Il précise que Madame [R] n’a jamais répondu aux sollicitations et qu’elle aurait quitté le logement depuis le mois de novembre 2024 sans pour autant mettre fin au bail, remettre les clés ou vider le logement.
Madame [R] [M], régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025 par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, délibéré prorogé au 7 novembre 2025 en raison d’une surcharge d’activité.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée, le silence du défendeur ne valant pas à lui seul acceptation.
En l’absence de Madame [R] [M] le tribunal vérifiera donc la régularité, la recevabilité et le bien fondé des demandes dirigées contre elle.
Sur les demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des DEUX-SEVRES par la voie électronique le 15 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la Commission de Coordinations des Actions de Prévention des Expulsions Locatives par voie électronique le 29 août 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation du 14 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
L’action de Monsieur [J] [H] est ainsi recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du contrat de bail dispose que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 18 décembre 2012 contient une clause résolutoire (article 2.1.1) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 août 2024, pour la somme en principal de 1 144,06 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 octobre 2024.
Une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, sera fixée à compter de cette date.
L’expulsion de Madame [R] [M] sera en conséquence ordonnée dans les conditions décrites au dispositif de la présente décision, étant rappelé qu’au besoin l’expulsion peut avoir lieu avec le concours d’un serrurier et de la force publique en application des articles L. 142-3, L. 153-1 et R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants du même code.
Sur les demandes de paiement de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Il est produit par Monsieur [J] [H] un décompte locatif démontrant que Madame [R] [M] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 8107,96 euros à la date du 7 juillet 2025, échéance du mois de juin incluse. Ce décompte tient compte de l’indexation régulière du loyer.
Madame [R] [M], ne comparaissant pas, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette.
Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 8107,96 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 7 juillet 2025, échéance du mois de juin incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 144,06 euros à compter du commandement de payer (26 août 2024), sur la somme de 4 007,51 euros à compter de l’assignation (14 avril 2025) et sur le surplus, à compter du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Madame [R] [M] sera également condamnée à titre provisionnel au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation fixée ci-dessus pour la période courant du 27 octobre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, Madame [R] [M], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] [H] les frais qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits, c’est pourquoi Madame [R] [M] sera condamnée à lui payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable l’action de Monsieur [J] [H] ;
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 décembre 2012 entre Monsieur [J] [H] et Madame [R] [M] concernant le bien situé 36 route de Ruffec – 79190 SAUZE-VAUSSAIS devenue commune de SAUZE-ENTRE-BOISsont réunies à la date du 26 octobre 2024 ;
Ordonne en conséquence à Madame [R] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut pour Madame [R] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [J] [H] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux étant organisé aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Madame [R] [M] à payer à Monsieur [J] [H] à titre provisionnel la somme de 8107,96 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 7 juillet 2025, échéance du mois de juin incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2024 sur la somme de 1 144,06 euros, à compter du 14 avril 2025 sur la somme de 4 007,51 euros et à compter du présent jugement sur le surplus ;
Condamne Madame [R] [M] à payer à Monsieur [J] [H] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, à compter du 27 octobre 2024 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux, notamment caractérisée par la remise des clés ;
N° RG 25/108
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Madame [R] [M] à payer à Monsieur [J] [H] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [R] [M] aux entiers dépens , qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Demande d'expertise ·
- Consorts ·
- Cadastre ·
- Partie commune ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Valeur ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Algérie ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Défaut de paiement ·
- Bailleur ·
- Paiement des loyers ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Juge des référés ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exécution ·
- Nullité ·
- Saisie-attribution ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Juge
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Partage ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civil
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Provision ·
- Assignation ·
- Intérêt ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Intérêt ·
- Cautionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Acte ·
- Demande en justice
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Santé mentale ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Certificat ·
- Consentement ·
- Information ·
- Adresses
- Urgence ·
- Intégrité ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Établissement ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Hôpitaux ·
- Resistance abusive ·
- Chèque ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Exécution ·
- Intérêt ·
- Créanciers ·
- Provision
- Facture ·
- Indemnisation ·
- Assureur ·
- Dommage ·
- Sinistre ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Matériel électrique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.