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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 20 mai 2025, n° 24/04808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04808 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGU7
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
30Z
N° RG 24/04808 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGU7
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
S.A.R.L. PAPA JO
C/
[T] [P]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Greffier, lors des débats et du délibéré :
Amélie CAZALA
DÉBATS
A l’audience d’incident du 1er avril 2025
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE AU FOND
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
S.A.R.L. PAPA JO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
14 Place Gambetta
33000 BORDEAUX
représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE AU FOND
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [T] [P]
née le 09 Avril 1972 à Bordeaux (33)
34 Rue Nollet
75017 PARIS
représentée par Me Céline GRAVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 5 novembre 2018, madame [T] [P] a donné à bail à la SARL PAPA JO un local commercial situé 14 place Gambetta à Bordeaux (33) moyennant un loyer annuel de 36.428 euros hors taxes et hors charges.
Par arrêté de péril imminent du 25 mai 2022, la mairie de Bordeaux a interdit l’accès à cet immeuble et l’exploitation du commerce en raison du risque d’effondrement des ensembles immobiliers situés au 12 bis et 13 place Gambetta.
Le 17 mai 2024, madame [P] a fait délivrer à la SARL PAPA JO un commandement d’avoir à payer les loyers pour les mois de juin à septembre 2022, soit la somme totale de 11.671,58 euros.
Par acte délivré le 5 juin 2024, la SARL PAPA JO a fait assigner madame [T] [P] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir prononcer la nullité dudit commandement de payer.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 5 novembre 2024, madame [T] [P] a soulevé un incident de mise en état, lequel a été audiencé le 1er avril 2025 après deux renvois à la demande des parties.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 5 novembre 2024, 18 février et 27 mars 2025, madame [T] [P] demande au juge de la mise en état :
d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise dans l’instance en référé enregistrée au tribunal judiciaire de Bordeaux sous le n° RG 22/01172, de débouter la SARL PAPA JO de ses demandes de communication de pièces sous astreinte, réserver les demandes formulées au titre des dépens ainsi que de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de sursis à statuer, madame [T] [P] fait valoir, sur le fondement des articles 73, 377, 378 du code de procédure civile ainsi que l’article 14 de la loi n°65-557 de la loi de 1965 fixant le statut de la copropriété, que l’expertise judiciaire confiée à monsieur [I] [L] par ordonnance du juge des référés du 27 juin 2022 lui permettra, d’une part, de connaître l’origine, l’étendue et les causes des désordres sur l’immeuble voisin ayant conduit à l’arrêté du 25 mai 2022 et, d’autre part, de pouvoir en conséquence assigner les propriétaires et l’assurance de l’immeuble dans le cadre de la présente instance dans la mesure où c’est précisément l’état de péril qui a conduit à l’interdiction de l’accès à son local commercial.
S’agissant de la demande de communication de pièces formulée par le preneur, elle souligne ne pas être partie aux opérations d’expertise précitées et n’avoir été destinataire, par l’intermédiaire du syndic, que de certains éléments qu’elle a d’ores et déjà versés aux débats, de sorte qu’elle n’est pas en mesure de produire les pièces sollicitées.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique les 21 janvier et 21 février 2025, la SARL PAPA JO demande au juge de la mise en état de :
rejeter la demande de sursis à statuer, condamner madame [P] à produire sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance : l’ensemble des pièces de la procédure de référé expertise, l’ensemble des notes de l’expert, l’ensemble des dires des parties, condamner madame [P] à produire l’ensemble des éléments de la procédure au fond à l’encontre du syndicat des copropriétaires,condamner madame [P] à faire raccorder les réseaux d’eaux usées et eaux vannes au réseau public dans un délai de trois mois et sous astreinte de 2.000 euros par semaine de retard, condamner madame [P] au dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL PAPA JO fait valoir que la demande de sursis à statuer formulée par madame [P] doit être écartée dans la mesure où l’existence d’une opération d’expertise ne permet pas, à elle seule, d’en justifier le prononcé. Elle souligne que le péril et l’interdiction d’accès sont de droit une cause de suspension des loyers, de sorte qu’est indifférente l’origine du sinistre.
Par ailleurs, indiquant ne pas être partie aux opérations d’expertise, elle expose être fondée à ce titre à obtenir la communication par la bailleresse des multiples pièces échangées par les parties dans cette procédure. De surcroît, le preneur affirme être également bien fondé à obtenir la production de l’ensemble des éléments relatifs à la procédure connexe opposant au fond madame [P] au syndicat des copropriétaires évoquée dans ses conclusions au fond.
Enfin, au soutien de sa demande relative au raccordement des fosses sanitaires sous astreinte par le bailleur, la SARL PAPA JO demande à ce qu’il soit ordonné dans la mesure où elle n’a pas été informée de cette situation jugée anormale par l’expert judiciaire dans sa note numéro deux, dont les conséquences peuvent être préjudiciables à l’exploitation de son commerce, et face à laquelle le bailleur n’a adopté aucune mesure visant à y remédier depuis plus d’un an.
MOTIVATION
1/ Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance de référé rendue le 27 juin 2022 que l’expertise judiciaire invoquée par madame [P], au soutien de sa demande de sursis à statuer, a été ordonnée dans le litige opposant le propriétaire de l’immeuble situé 13 place Gambetta a, d’une part, l’assureur de cet immeuble et, d’autre part, aux propriétaires ainsi qu’à l’assureur de l’immeuble situé 12 bis place Gambetta, et au syndic de copropriété.
Or, si madame [P] sollicite qu’il soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il n’est cependant pas démontré que le résultat de ces opérations, auxquelles elle n’est au demeurant pas partie, aurait une quelconque influence concernant l’issue du litige initié par la SARL PAPA JO. En effet, cette dernière sollicite l’annulation du commandement de payer qui lui a été notifié au moyen que l’arrêté de péril imminent pris par la mairie de Bordeaux le 25 mai 2022 rendait inexigible le paiement des loyers à compter de sa notification et jusqu’à sa mainlevée, de sorte que l’origine, l’étendue et les causes des désordres sont à ce titre indifférentes.
Par ailleurs, il n’apparaît pas opportun de retarder l’issue de la présente procédure en vue d’un éventuel appel en cause des propriétaires et assureur de l’immeuble situé au 12 place Gambetta, une action ultérieure pouvant être engagée, si elle s’avère opportune, par madame [P] à leur encontre.
Par conséquent, au regard de ces éléments, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer.
2/ Sur la demande de communication de pièces
En vertu de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En l’espèce, madame [T] [P] n’est pas partie aux instances opposant, d’une part, le propriétaire de l’immeuble situé 13 place Gambetta et l’assureur de cet immeuble et, d’autre part, le propriétaire de l’immeuble situé 13 place Gambetta aux propriétaires, au syndic, ainsi qu’à l’assureur de l’immeuble situé 12 bis place Gambetta. Elle ne peut dès lors être condamnée à communiquer des pièces auxquelles elle n’a pas légalement accès, étant relevé qu’elle a d’ores et déjà, de bonne foi, transmis les pièces qui lui ont été spontanément transmises par le syndic de l’immeuble, partie à l’expertise en cours.
De surcroît, si les conclusions au fond notifiées par madame [P] évoquent la possibilité d’attraire dans la cause le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 12 place Gambetta, il ne peut en être déduit l’existence d’une procédure connexe, s’agissant d’une simple déclaration d’intention de la part du bailleur, dont il n’est pas démontré qu’elle ait été suivie d’une procédure effectivement engagée.
En conséquence, la demande de communication de pièces formulée par la SARL PAPA JO à l’encontre de madame [P] devra être rejetée
3/ Sur la demande de raccordement des réseaux d’eaux usées et d’eaux vannes au réseau public sous astreinte
Les pouvoirs du juge de la mise en état sont strictement et limitativement énumérés aux articles 780 et suivants du code de procédure civile, et notamment par les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, qui ne prévoient pas la possibilité pour celui-ci d’ordonner la mise en œuvre de travaux de raccordement des fosses sanitaires, qui ne saurait notamment s’analyser en une mesure provisoire.
En conséquence, il sera constaté que la demande visant à voir ordonner le raccordement au réseau des eaux usées sous astreinte par la SARL PAPA JO excède les pouvoirs du juge de la mise en état, qui ne peut pas statuer sur cette demande.
4/ Sur les frais de la procédure d’incident
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la procédure poursuivant son cours, il convient de réserver les dépens de la procédure d’incident et de dire qu’ils suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;[…]
En l’espèce, les dépens étant réservés, il convient de débouter la SARL PAPA JO de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’incident dont chacune conservera la charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par madame [T] [P] ;
REJETTE la demande de communication de pièces formée par la SARL PAPA JO ;
CONSTATE que la demande de raccordement au réseau des eaux usées formée par la SARL PAPA JO n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état ;
RÉSERVE les dépens ;
DÉBOUTE la SARL PAPA JO et madame [T] [P] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la mise en état continue du 24 septembre2025 aux fins de conclusions au fond de la SARL PAPA JO en réponses aux conclusions au fond de la défenderesse du 05 novembre 2024;
La présente décision a été signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président, Juge de la mise en état, et par Amélie CAZALA, greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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