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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 20 janv. 2025, n° 24/05976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 20/01/2025
à : – Me T. GICQUEAU
— Mme [H] [D]
Copie exécutoire délivrée
le : 20/01/2025
à : – Me T. GICQUEAU
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi référé
N° RG 24/05976 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6H6Z
N° de MINUTE :
2/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 janvier 2025
DEMANDERESSE
L’Association déclarée L’HÔPITAL AMÉRICAIN DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thierry GICQUEAU, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #A0846, substitué par Me Léa GAGNEPAIN, Avocate au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [L] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Brice REVENEY, Juge, statuant en Juge unique
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 novembre 2024
ORDONNANCE
rendue par défaut et en dernier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025 par Monsieur Brice REVENEY, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 20 janvier 2025
PCP JTJ proxi référé – N° RG 24/05976 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6H6Z
EXPOSÉ DU LITIGE
Du 16 mai 2023 au 17 mai 2023, Mme [L] [D] a été prise en charge par la permanence médico-chirurgicale de l’HÔPITAL AMÉRICAIN DE [Localité 4] et a occupé une chambre pour un montant de 283 euros par nuit.
Elle a laissé deux chèques de caution de 4.250 euros pour garantir l’établissement et de 4.200 euros pour garantir les honoraires médicaux.
Le 22 mai 2023, une facture de 4.250 euros à échéance du 11 juin 2023 lui était adressée pour couvrir ses frais de séjour et de soins.
Le premier chèque de caution de 4.250 euros ayant été retourné impayé, un courrier de relance non réclamé lui a été envoyé le 12 juillet 2023.
L’HÔPITAL AMÉRICAIN DE [Localité 4] a mis en demeure Mme [L] [D] par courrier recommandé du 1er septembre 2023, puis du 11 août 2024.
Par acte extrajudiciaire du 28 octobre 2024, l’HÔPITAL AMÉRICAIN DE PARIS a assigné Mme [L] [D] devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner Mme [L] [D] à lui payer les sommes de :
— 4.250 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1.000 euros à titre de frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens et, au surplus, tous les frais d’exécution en ce compris le droit proportionnel dû au commissaire de justice selon l’article A444-32 du code de commerce.
Assignée à étude, Mme [L] [D] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Compte tenu du montant de la demande, la décision sera rendue par défaut et en dernier ressort.
Le délibéré a été fixé au 20 décembre 2024, date prorogée au 20 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement principal
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces aux débats que Mme [L] [D] a été admise à l’HÔPITAL AMÉRICAIN DE [Localité 4] et qu’elle a versé des chèques en guise d’acomptes de 4.200 euros et 4.250 euros selon le formulaire d’admission du 16 mai 2023 valant contrat, où elle a subi une intervention d’hépato-gastro-entérologie facturée à 3.967 euros, outre une chambre particulière pour un montant de 263 euros et un forfait journalier de 20 euros.
Un certificat de la Caisse d’Épargne Île-de-France est produit indiquant le retour du chèque de caution de 4.250 euros.
Aucune contestation n’ayant été élevée par Mme [L] [D], l’existence de l’obligation au paiement n’apparaît pas sérieusement contestable et il sera accordé au créancier une provision à hauteur du préjudice financier subi, soit 4.250 euros.
Compte tenu de la demande, cette somme portera intérêts à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En application de l’article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d’exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive.
Il est constant que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins et ne se traduit pas par une simple résistance au paiement.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la simple résistance est
ici outrepassée, Mme [L] [D] ayant fait l’objet de trois courriers successifs dont deux mises en demeure, la lettre de relance du 12 juillet 2023 et celle du 11 août 2024 étant revenues en pli avisé et non réclamé. Par ailleurs, Mme [L] [D], bien que citée à étude, n’a pas jugé utile d’assurer sa défense, et le chèque laissé en acompte ou garantie s’est révélé sans provision (rien n’étant dit du sort de l’autre chèque, mais qui n’a manifestement pas été encaissé), ce qui montre, dès le départ, une volonté de se faire soigner dans un hôpital de luxe sans l’intention de le payer.
Le caractère abusif de la résistance au paiement est ainsi démontré.
Il sera octroyé une somme de 300 euros pour résistance abusive au paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [L] [D], partie succombante, sera condamnée aux dépens
Aux termes de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
En l’espèce, ces frais, qui ne constituent pas des dépens, seront compris dans les frais irrépétibles ci-dessous.
Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune considération d’équité ne justifie que Mme [L] [D] soit déchargée de l’indemnité que l’article 700 du code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que le juge des référés de ce tribunal évalue à la somme de 900 euros au bénéfice de l’HÔPITAL [3].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamnons Mme [L] [D] à payer à l’HÔPITAL AMÉRICAIN DE [Localité 4] la somme de 4.250 euros ;
Disons que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 octobre 2024 ;
Condamnons Mme [L] [D] à payer à l’HÔPITAL AMÉRICAIN DE [Localité 4] la somme de 300 euros au titre de la résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamnons Mme [L] [D] aux entiers dépens ;
Condamnons Mme [L] [D] à payer à l’HÔPITAL AMÉRICAIN DE [Localité 4] la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à dispostion au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge,
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