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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 13 févr. 2025, n° 24/02187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 13 février 2025
53D
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/02187 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOV6
S.C.I. PAPAYE
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 13/02/2025
Avocats : Me Christelle CAZENAVE
la SELAS ELIGE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 13 février 2025
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
S.C.I. PAPAYE
RCS [Localité 7] 853 569 507
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Christelle CAZENAVE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
RCS [Localité 6] 434 651 246
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE [Localité 6]
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 Décembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
Exposé du litige
La SCI PAPAYE a accepté une offre préalable de prêt immobilier n°KK6602 01 – 10001688758 émise par la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE le 5 novembre 2020 d’un montant de 1.267.872 euros en vue de l’achat d’un terrain et de la construction de quatre maisons individuelles aux fins de revente, remboursable après un différé d’amortissement de 18 mois en 222 mensualités d’un montant de 6.554,38 euros au taux fixe de 1,30%.
Par assignation délivrée le 23 juillet 2024, la SCI PAPAYE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux d’une demande de suspension de cet emprunt immobilier pendant une période de 24 mois, pour qu’il soit dit que les sommes dues pendant la période de report ne porteront pas intérêt, et faire condamner la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux dépens de l’instance.
Après plusieurs reports successifs à la demande des parties, représentées par avocat, l’affaire a été examinée à l’audience du 16 décembre 2024.
Au soutien de cette demande maintenue à l’audience, la SCI PAPAYE explique qu’elle a confié la construction des maisons à la SARL BATI SOFT AQUITAINE, que deux maisons ont été livrées le 8 mars 2023 avec un grand retard et avec des réserves, et qu’elles ne sont toujours pas vendues en l’état compte tenu du retournement du marché, tandis que les deux autres maisons ne sont toujours pas terminées. Elle fait valoir qu’elle est donc dépourvue de ressources et ne peut rembourser le prêt immobilier.
La Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a demandé au juge des contentieux de la protection de :
— prononcer la suspension des effets du crédit pendant deux ans sur le fondement des articles L.314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil à compter du 5 juin 2024
— constater le maintien du paiement de l’assurance du crédit immobilier à hauteur de 464,96 euros par mois
— débouter la SCI PAPAYE de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile
— condamner la SCI PAPAYE à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux dépens
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
Elle indique que le prêt conclu est soumis aux dispositions du code de la consommation et qu’elle n’entend pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement à effet du 5 juin 2024 car les échéances sont impayées depuis lors. Elle soutient cependant que la SCI PAPAYE doit verser les mensualités de l’assurance du prêt due à l’assureur.
Discussion
L’article L.314-20 du Code de la Consommation dispose que l’exécution des obligations du débiteur au titre d’un crédit à la consommation soumis aux dispositions des articles L.312-1 et suivants ou d’un crédit immobilier soumis aux dispositions des articles L.313-1 et suivants du même code, peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance le juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil, l’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt et qu’en outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ou surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
L’article 1345-1 du code civil dispose quant à lui que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
La SCI PAPAYE justifie des difficultés rencontrées pour la vente des deux maisons individuelles livrées, du défaut de livraison des deux autres maisons, et du contentieux qui l’oppose à SARL BATI SOFT AQUITAINE, à laquelle elle a confié la construction des maisons dont le financement a été assuré par le prêt contracté auprès de la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE.
Dès lors, et au regard de l’accord de la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE qui admet que les dispositions de l’article L314-20 du code de la consommation s’appliquent, il y a lieu d’accorder à la SCI PAPAYE le bénéfice de la suspension de ses obligations à effet du 5 juin 2024 et pour une durée de 24 mois.
De plus afin d’éviter une aggravation de la situation de la SCI PAPAYE, dépourvue de revenus, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
Néanmoins pendant la durée du report la SCI PAPAYE devra continuer à verser le montant des cotisations de l’assurance couvrant ce prêt.
Les dépens seront supportés par la SCI PAPAYE, dans l’intérêt de laquelle est prise la présente décision.
Elle sera donc déboutée en sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
L’équité conduit à laisser à la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la charge de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
SUSPEND pour une durée de 24 mois à compter du 5 juin 2024 le remboursement des échéances du prêt immobilier n°KK6602 01 – 10001688758, d’un montant de 1.267.872 euros souscrit auprès de la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ;
DIT que pendant la période de suspension des obligations de l’emprunteur, les sommes dues ne produiront pas intérêt ;
DIT que l’emprunteur devra toutefois continuer à verser le montant des cotisations de l’assurance couvrant ce prêt ;
LAISSE les dépens à la charge de la SCI PAPAYE ;
DÉBOUTE les parties en leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la
protection
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