Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 5e chambre civile, 18 février 2025, n° 24/00022
TJ Bordeaux 18 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité des demandes

    Le juge a estimé que les demandes de la SAS LES PORTES D'ARCINS sont recevables car elles concernent des périodes et des sommes distinctes de celles déjà tranchées par la cour d'appel.

  • Accepté
    Droit au paiement des charges

    Le juge a reconnu que les charges demandées par la SAS LES PORTES D'ARCINS sont distinctes de celles déjà jugées et peuvent être réclamées.

  • Autre
    Responsabilité des dépens

    Le juge a réservé les dépens pour qu'ils suivent le sort de l'instance au fond.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    Le juge a décidé qu'il n'y avait pas lieu à condamnation au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 18 févr. 2025, n° 24/00022
Numéro(s) : 24/00022
Importance : Inédit
Dispositif : Renvoi à la mise en état
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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