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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 6 mars 2025, n° 24/05281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 24/05281 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGUN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 24/05281 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGUN
N° minute : 25/
du 06 Mars 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[C]
[M]
Copie exécutoire délivrée à
Me Dabia BEY
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [Y] [S] [C]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Ludivine MIQUEL de la SELARL AALM, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
et
Monsieur [V] [P] [M]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représenté par Maître Dabia BEY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEMANDEURS
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 24/05281 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGUN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort:
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 12] du 23 novembre 2007,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Ter,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 12] de 1996,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
[Y] [S] [C]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 9]
et
[V] [P] [M]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 13]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 7] 2025 à [Localité 10] (Gironde), sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Homologue la convention portant règlement des effets du divorce annexée au présent jugement.
Rappelle que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties à exécuter les obligations qu’elles se sont fixées.
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifié par la partie la plus diligente.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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