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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, réf., 20 mai 2026, n° 26/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00064 – N° Portalis DB2F-W-B7K-FXIR
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Service
chambre des référés : référés civils
N° RG 26/00064 – N° Portalis DB2F-W-B7K-FXIR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 MAI 2026
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Madame [S] [O]
de nationalité Française
née le 27 Juin 1992 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pascal BERNARD, avocat au barreau de NANCY, plaidant et Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR, postulant
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [Y],
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président, statuant en matière de référé civil,
par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de COLMAR,
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mercredi 01 avril 2026.
ORDONNANCE réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
prononcée par mise à disposition publique au greffe le 20 mai 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Bertrand GAUTIER, président, statuant en matière de référé civil, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
Me Benoît NICOLAS
* copie expert après consignation
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par devis du 10 août 2025, Madame [S] [O] a confié à l’entreprise AS HYGIENE la réalisation de travaux de réfection de peinture, sur un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 4], [Adresse 6], au prix de 6.050,00 euros TTC.
Par acte du 23 février 2026, Madame [S] [O] a fait assigner Monsieur [R] [Y] , entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial AS HYGIENE devant la présidente de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile, destinée à examiner les désordres affectant les travaux de peinture.
Madame [S] [O] expose en substance que :
— les travaux ont été achevés le 19 novembre 2025, sans qu’il en soit donné réception ;
— elle conteste la facture de l’entreprise AS HYGIENE datée du 2 décembre 2025, dès lors que de nombreuses malfaçons ont été constatées par commissaire de justice, qu’elle a dû supporter le coût de nettoyage de fin de chantier à hauteur de 1.800 euros TTC, et que le coût de reprise des travaux est évalué à la somme de 2.988,83 euros TTC selon devis produit par la société GM PEINTURE le 14 décembre 2025 ;
— les malfaçons alléguées ont été signalées à l’entreprise AS HYGIENE par mise en demeure.
Monsieur [R] [Y], assigné à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter ; il a certes formulé une demande de renvoi à la juridiction par courriel du 29 mars 2026. Toutefois, la représentation par avocat étant obligatoire, la loi ne permet pas de tenir compte de cette demande.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
À l’audience de renvoi du 1er avril 2026, Madame [S] [O] maintient ses demandes.
Sur ce, l’affaire a été mise en délibéré, pour être rendue au 20 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, Madame [S] [O] qui se plaint de désordres affectant les travaux de peinture des sols, murs, plafonds et boiseries réalisés par Monsieur [R] [Y] verse aux débats, outre les documents contractuels et des photographies, le procès-verbal de constat dressé le 8 décembre 2025 par Maître [L], commissaire de justice à [Localité 3], selon lequel « il manque de la matière dans les angles », et sont constatés entre autres, « des débords de peinture sur les plinthes en carrelage », des « finitions grossières », des « joints imprégnés de peinture », « des débordements de matière sur la robinetterie un peu partout », des « tâches sur le mur », des « effets de surépaisseur », des « traces de rouleaux visibles », des « coulures de peinture visibles », la « présence de scotch », des « rebouchages grossiers par-dessus des clous », des « différences de teinte de peinture ».
La mesure demandée est de l’intérêt de Madame [S] [O], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’elle entend voir établir la cause et l’étendue du dommage, et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
L’avance sur les frais d’expertise sera mise provisoirement à la charge de la partie demanderesse.
Sur les frais du procès
Par application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Madame [S] [O] sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bertrand GAUTIER, 1er vice-président, statuant en matière de référé civil, par délégation de Madame la présidente du tribunal judiciaire de COLMAR, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mission d’expertise confiée à :
Monsieur [U] [F]
[Courriel 1]
0644081052
0369811470
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1] ;
DISONS que l’expert aura pour mission, une fois les parties convoquées et leurs conseils avisés, de :
— Prendre connaissance des documents contractuels et techniques liant les parties, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres, et de l’ensemble de leurs pièces et conclusions ;
— Se faire communiquer toutes pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur les lieux situés à [Localité 4], [Adresse 6],
— Examiner les travaux de peinture réalisés par Monsieur [R] [Y], les décrire succinctement si besoin à l’aide de photographies et de croquis, en identifiant si nécessaire, chaque partie intervenue et son rôle ;
— Recueillir contradictoirement les dires des parties, explications et observations faites à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
1. Décrire les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles, non-conformités aux règles de l’art, vices de construction, inachèvements, allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur, affectant notamment les murs, sols, plafonds et boiserie ;
2. Le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, décrire tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ;
3. Décrire chacun d’eux, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; numéroter chaque désordre pour faciliter la discussion entre les parties ;
4. Dire si les locaux / installation litigieuse risque de présenter des désordres à l’avenir ;
et, pour chacun des désordres, séparément, en se référant à la numérotation établie préalablement,
5. Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la fin des travaux) ;
6. Vérifier s’il a été ultérieurement remédié aux désordres allégués, si oui comment et à quelle date, et se prononcer sur l’utilité et la pertinence des travaux réalisés par M. [R] [Y]
7. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure,
— à des travaux réalisés postérieurement,
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en nommant les intervenants concernés ;
8. A l’issue d’une première réunion d’expertise sur les lieux et par note intermédiaire aux parties, préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
9. Faire toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; les chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement ;
10. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
11. Rédiger un pré-rapport et laisser un délai raisonnable aux parties pour faire leurs dires ;
12. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que Madame [S] [O], sauf si elle bénéficie de l’aide juridictionnelle, devra consigner la somme de 1200 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
INDIQUONS que Madame [S] [O] doit effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/, dès connaissance de la présente décision ;
DISONS que l’expert peut concilier les parties ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de QUATRE mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DISONS que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DISONS que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
CONDAMNONS Madame [S] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 20 mai 2026, par Bertrand GAUTIER, président, et signé par lui et la greffière.
Le Greffier
Le Président
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