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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 13 mai 2026, n° 24/07625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l' ONIAM, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
58G
RG n° N° RG 24/07625 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQDW
Minute n°
AFFAIRE :
[K] [J]
C/
l’ONIAM, CPAM DE LA GIRONDE
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 11 Mars 2026,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Pierre-marie PIGEANNE de la SELARL PIGEANNE PANIGHEL, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
l’ONIAM pris en la personne de son directeur général domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE pris en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Atteint d’une tumeur rectale diagnostiquée en septembre 2017, Monsieur [K] [J] a été opéré par le Docteur [S] le 12 février 2018 au centre hospitalier de [Localité 6] resection de la tumeur.
Après 6 heures d’intervention réalisées sous coelioscopie, Monsieur [J] s’est plaint d’une douleur des mollets, puis des membres inférieurs, prédominant à gauche.
Le Docteur [S], dans son diagnostic de sortie du 16 février 2018, mentionnait une rhabdomyolyse d’évolution satisfaisante. En août 2018, le Docteur [N], médecin vasculaire, a effectué un échodoppler et a conclu à une séquelle thrombotique fibulaire gauche.
Monsieur [J] a bénéficié d’une réintervention chirurgicale le 14 novembre 2018 dans la perspective de lui ôter l’iléostomie..
Le 16 avril 2019, Monsieur [J] a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la région Aquitaine d’une demande d’indemnisation mettant en cause le Docteur [S], ainsi que l’anesthésiste, le Docteur [A].
Le 5 juin 2019, la Commission a désigné en qualité d’expert Madame le Professeur [E] [Z], spécialisée en hépato-gastroentérologie, cancérologie et radiothérapie, et Monsieur le Professeur [V] [U], spécialisé en neurologie, afin de procéder à l’expertise médicale de Monsieur [J].
Dans leur rapport d’expertise du 15 juillet 2019, ils concluaient que, malgré un contrôle des points d’appui en pré opératoire, Monsieur [J] a présenté une compression des mollets prédominant à gauche avec œdème induit, rhabdomyolyse d’évolution satisfaisante et syndrome de loge de jambe, à l’origine de lésions nerveuses pluri-tronculaires prédominant nettement au niveau de la jambe gauche, avec hyperpathie planaire gauche invalidante persistante (douleur de désafférentation).
Les Professeurs [Z] et [U] retenaient qu’il s’agissait d’un accident médical non-fautif, le dommage étant dû à un acte de prévention (prévention de la survenue d’une phlébite surale chez un malade alité pendant plusieurs heures et endormi).
Au titre des préjudices, les experts retenaient notamment :
— une consolidation au 5 février 2019 ;
— un arrêt de travail du 17 novembre 2017 au 5 février 2019 et, depuis la consolidation, un arrêt de travail avec une expertise de la sécurité sociale ;
— des souffrances endurées (SE) évaluées à 2,5/7 ;
— un préjudice esthétique temporaire s’établissant à 1/7 (marche difficilement avec deux cannes);
— une assistance à tierce personne évaluée à 4 heures par semaine entre la sortie de l’hospitalisation et la date de la consolidation.
Au titre des préjudices après consolidation :
— l’absence de dépense de santé futures ;
— un déficit fonctionnel permanent (DFP) de 8% pour les douleurs de désafférentation, douleurs non permanentes mais provoquées par le toucher ou à la marche sans déficit moteur ou sensitif net associé
— l’impossibilité pour Monsieur [J] de reprendre son poste de mécanicien automobile à son compte. “Il existe une perte de chance professionnelle avec perte d’emploi, et au mieux, reclassification sur un emploi posté ou incapacité définitive à exercer toute activité professionnelle” ;
— une assistance à tierce personne définitive évaluée à 4 heures par semaine ;
— des frais de logement adapté pour faire équiper le rez-de-chaussée de l’habitation d’une salle de bain et d’un lit adaptés;
— l’absence de frais de véhicule adapté, le patient ne le souhaitant pas ;
— un préjudice esthétique permanent établi à 1/7 ;
— des préjudices d’agrément et sexuel qui ne peuvent être déterminés, Monsieur [J] ne s’expliquant pas sur ses pratiques.
Dans la description de l’examen clinique, les experts indiquaient : « Monsieur [J] peut se tenir debout avec deux cannes mais ne pose pas le pied gauche par terre, car cela lui provoque des douleurs. Il ne peut marcher qu’avec le port de sa chaussure orthopédique, à semelle molle, qui amortie le contact. La douleur siège uniquement au niveau de la plante du pied. On ne peut ni la toucher ni la mobiliser : le simple effleurement de la plante du pied gauche entraîne des douleurs intolérables ».
Au vu de ces conclusions, la CCI s’est réunie le 17 octobre 2019 et a rendu un avis favorable d’indemnisation à la charge de l’ONIAM, invitant ce dernier à adresser à Monsieur [J] une offre d’indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Monsieur [J] a par la suite déposé les requêtes suivantes devant le tribunal administratif de Bordeaux :
— requête au fond de plein contentieux pour obtenir la liquidation de ses préjudices définitifs ;
— requête devant le juge des référés aux fins de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise comptable afin d’évaluer son préjudice professionnel ;
— requête devant le juge des référés aux fins d’obtenir le versement d’une provision.
Par ordonnance rendue le 10 mars 2021, le juge des référés du Tribunal administratif de Bordeaux a ordonné une expertise comptable et désigné Monsieur [F] pour y procéder. L’expert a déposé son rapport définitif le 1er août 2022.
Par ordonnance de référé rendu le 9 juin 2022, le juge des référés du Tribunal administratif de Bordeaux a condamné l’ONIAM à verser à Monsieur [J] une provision de 16 475,67€ à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Dans l’instance en liquidation des préjudices au fond, le Tribunal administratif de Bordeaux s’est par jugement du 9 janvier 2023 déclaré incompétent pour connaître de la requête indemnitaire de Monsieur [J], le Docteur [S] ayant procédé à l’intervention du 12 février 2018 dans le cadre de son activité libérale.
Par acte d’huissier délivré les 3 et le 4 septembre 2024, Monsieur [J] en conséquence fait assigner devant le présent tribunal l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ci-après ONIAM) ainsi que la CPAM du Puy de Dome pour voir indemniser son préjudice.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, Monsieur [K] [J] demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’articleL 1142–1 II du code de la santé publique de :
— dire que Monsieur [J] a été victime d’un accident médical non fautif indemnisable par l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux au titre de la solidarité nationale
— condamner en conséquence l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux à verser à Monsieur [J] les sommes suivantes :
* 1 222,78€ de frais divers ;
* 14 032,83 € de tierce personne temporaire ;
* 44 048,24€ au titre des DSF ;
* 549 229,65€ au titre de tierce personne viagère ;
* 97 228,75 € au titre de la PGPF
* 50 000 € d’incidence professionnelle ;
* sursis à statuer pour l’aménagement du véhicule ;
* 67 225,22 € pour l’aménagement du domicile ;
* 4 337,50 € au titre du DFT ;
* 8 000 € pour les souffrances endures ;
* 2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 15 000 € au titre du DFP ;
* 2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 8 000 € au titre du préjudice d’agrément ;
* 8 000 € au titre du préjudice sexuel ;
— dire que ces sommes porteront intérêts à compter de l’assignation
— condamner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux à verser à Monsieur [J] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de 'article700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, dans ses conclusions responsives, notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, 1'Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux demande au tribunal de :
— donner acte à l’ONIAM de ce qu’il ne s’oppose pas à l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [J] du fait de l’accident médical non fautif dont il a été victime à la suite de l’intervention du 12 février 2018 ;
— rejeter les demandes d’indemnisation de Monsieur [J] au titre des postes de préjudices suivants
dépenses de santé futures ; perte de gains professionnels futurs ; incidence professionnelle ; frais de véhicule adapté ; frais de logement adapté ; préjudice esthétique temporaire ; préjudice d’agrément.
— réduire à de plus justes proportions l’indemnisation de Monsieur [J] au titre des autres postes de préjudices dans les limites suivantes :
o 225,41€ au titre des frais divers ;
o 1 435,54 € au titre des frais d’assistance par tierce personne temporaire
o 519 € au titre du DFT;
o 2 600 € au titre des souffrances endures
o 9 270 € au titre du DFP ;
o 5 547,44 € au titre des frais d’assistance par tierce personne après la consolidation ;
o 955 € au titre du préjudice esthétique permanent
o 1 000 € au titre du préjudice sexuel.
— déduire de l’indemnisation allouée la provision de 16 475,67€ au pigment de laquelle l’ONIAM a été condamné par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Bordeaux le 9 juin 2022 ;
— dire et juger que le montant de l’indemnisation accordée à Monsieur [J] se fera déduction faite des indemnités de toutes natures versées par les organismes sociaux et tous tiers débiteurs
— dire et juger que l’ONIAM ne remboursera pas aux tiers payeurs les indemnités de toutes natures versées à Monsieur [J] ;
— débouter Monsieur [J] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— débouter Monsieur [J] de condamner l’ONIAM aux dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
La CPAM du Puy de Dome n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [K] [J] au titre d’un accident médical non fautif
Au terme des de l’article L1142-1 II du de la Santé Publique,
« Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ».
Aux termes des dispositions de l’article D1142-1 du même code,
« Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence. »
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L1142-17 du code de la santé publique,
« Lorsque la commission régionale estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l’article L. 1142-1, ou au titre de l’article L. 1142-1-1 l’office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis.
Cette offre indique l’évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice.
Lorsque l’offre prévoit le versement d’une rente à la victime, cette rente est revalorisée dans les conditions prévues à l’article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.
L’offre a un caractère provisionnel si l’office n’a pas été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’office a été informé de cette consolidation.
L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
Le paiement doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la réception par l’office de l’acceptation de son offre par la victime, que cette offre ait un caractère provisionnel ou définitif.
Si l’office qui a transigé avec la victime estime que la responsabilité d’un professionnel, établissement, service, organisme ou producteur de produits de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1142-14 est engagée, il dispose d’une action subrogatoire contre celui-ci. Cette action subrogatoire ne peut être exercée par l’office lorsque les dommages sont indemnisés au titre de l’article L. 1142-1-1, sauf en cas de faute établie de l’assuré à l’origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. »
Ainsi, ouvre droit à l’indemnisation par l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux d’un accident médical non fautif le préjudice imputable à un acte de soins qui n’est pas la conséquence d’une faute médicale, dont les conséquences sont anormales au regard de l’état de santé antérieurs du patient et de son évolution prévisible et qui présente un degré certain de gravité.
Le critère de gravité est rempli lorsque la personne présente un taux de déficit fonctionnel permanent supérieur à 24 %, qu’il a eu un arrêt d’activité professionnelle d’au moins six mois ou qu’il n’est plus apte à reprendre son activité professionnelle antérieure.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise des experts désignés par la CCI que Monsieur [J] souffre d’un préjudice exceptionnel consécutif à une protectomie avec exérèse totale du méso rectum, une abastomose colorectale basse et une iléostomie de protection sous coelioscopie réalisées par le Docteur [S], le 12 février 2018, qui ont provoqué une rhabdomyolyse d’évolution satisfaisante et un syndrome de loge de jambe à l’origine de lésions nerveuses pluri-tronculaires prédominant nettement au niveau de la jambe gauche, avec hyperpathie plantaire gauche invalidante persistante (douleurs de déafférentation). Les experts concluent à l’absence de faute du chirurgien et de l’anesthésiste. Concernant la rareté de la complication, ils précisent que le risque de survenue d’un syndrome de loge après chirurgie rectale n’est pas rapporté pour lui-même dans la littérature médicale, mais exposent qu’une étude portant sur une période de 35 ans établit un taux d’accidents neurologiques compliquant la chirurgie faite en position de lithotomie à 0.02%, les patients conservant des séquelles neurologiques pendant plus d’un an dans 0.015% des cas, ce qui en fait, selon eux, une complication exceptionnelle.
La commission de conciliation et d’indemnisation d’Aquitaine a, dans son avis du 17 octobre 2019, conclu à un accident médical non fautif dont la réparation incombe à l’ONIAM.
L’ONIAM a par la suite adressé le 19 janvier 2020 à Monsieur [J] une demande de pièces justificatives afin de procéder au chiffrage de ses préjudices.
Dans ses conclusions récapitulatives devant la présente juridiction, l’ONIAM ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [J] au titre de l’accident médical non fautif en raison de la complication survenue lors de l’intervention chirurgicale du 12 février 2018.
Il convient en conséquence de condamner l’ONIAM à la réparation intégrale des préjudices de Monsieur [J] imputables à ladite complication.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [K] [J]
L’ONIAM demande à ce que l’indemnisation du préjudice du requérant se fasse sur la base de son référentiel afin qu’il n’y ait pas de disparité entre les indemnités allouées à toutes les victimes qu’elle est tenue d’indemniser. Néanmoins, ce barème ne s’impose pas aux juridictions judiciaires qui sont tenues à la réparation intégrale du préjudice de la victime, laquelle doit être placée dans un état aussi proche que possible de celui qu’elle connaissait avant l’accident.
Au vu du rapport d’expertise des Professeurs [Z] et [U] désignés par la commission de conciliation et d’indemnisation et de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [J] sera évalué ainsi qu’il suit :
I – Préjudices patrimoniaux
A – Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépense de santé actuelle (DSA)
Il ressort de la créance de la CPAM que le total des frais médicaux pharmaceutiques de transport exposé par la sécurité sociale au titre de la complication s’est porté à 19 349,85 €.
Monsieur [J] ne sollicite rien au titre d’un reste à charge pour ce poste de préjudice.
Frais divers (F.D.)
S’agissant des frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, Monsieur [J] produit deux factures. Les honoraires de 884,96 € (en 2019 – valeur actualisée à 997,37€ en 2023) de l’ergothérapeute ayant rendu un rapport technique et les honoraires s’élevant à 200€ (en 2019 – valeur actualisée à 225,41€ en 2023) d’un médecin conseil.
L’ONIAM conteste l’utilité du rapport de l’ergothérapeute mais ne conteste pas les frais de médecin conseil.
S’il ne ressort pas du rapport des experts missionnés par la Commission de conciliation et d’indemnisation qu’ils ont souhaité disposer du rapport d’un ergothérapeute, la victime a néanmoins droit au conseil d’un professionnel de santé dont la mission consiste à permettre à une personne de conserver, de retrouver ou de développer son autonomie dans les activités de la vie quotidienne, dont elle aurait disposé si l’accident n’était pas survenu.
Par ailleurs, les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence directe de l’accident, la victime ayant droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur la production de la note d’honoraires.
Dès lors, l’indemnisation mise à la charge de l’ONIAM au titre des frais divers sera fixée à
1 222,78 €.
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante
Il est constant, d’une part, que le besoin en tierce personne est indemnisé sans justificatif et que l’indemnisation de ce préjudice ne saurait être réduite en cas de recours à une aide familiale ; d’autre part, l’indemnisation varie selon les spécificités de l’aide apportée et que cette assistance est justifiée non seulement en cas de réduction d’autonomie physique mais également pour faire face à des besoins situationnels.
Monsieur [J] sollicite que soit retenu un besoin d’assistance par tierce personne à hauteur de 12 h 30 par semaine. Il fait valoir que l’avis de la CCI et les conclusions du rapport de l’ergothérapeute, fondé sur ses propres déclarations, ont retenu un tel besoin entre la date de sortie d’hospitalisation, le 24 février 2018, et la date de consolidation fixée au 5 février 2019.
Dans leur rapport d’expertise du 15 juillet 2019, les professeurs [Z] et [U] évaluent pour leur part l’assistance par tierce personne, sur cette même période, à 4 heures par semaine. Ils précisent que l’aide nécessaire concerne l’habillage et le déshabillage de la partie basse du corps, la préparation des repas, les courses, ainsi que l’entretien du domicile et la conduite automobile pour les déplacements.
Le besoin d’aide retenu par le rapport ergothérapeute de Madame [D] n’est pas en contradiction avec ce qui est retenu par les experts. Elle y ajoue des besoins d’aide pour des changes nocturnes 5 fois par mois en moyenne et un besoin d’accompagnement aux rendez-vous médicaux. Cette dernière décrit de manière détaillée une journée type de la victime en y intégrant les temps d’intervention de la tierce personne, et conclu à une moyenne de 12h30 par semaine, total qui a été retenu par la Commission de conciliation et d’indemnisation dans son avis du 17 octobre 2019.
Le total de 4 heures par semaine est manifestement trop faible pour l’ensemble des tâches retenues et décrites par les experts. Dès lors, ily a lieu de retenir un besoin d’assistance par tierce personne de 12 heures par semaine pour la période allant du 24 février 2018 au 5 février 2019.
Il sera retenu un taux horaire de 20€.
S’agissant de la prestation de compensation du handicap (PCH), prestation indemnitaire versée par le Conseil départemental au titre de la solidarité nationale, celle-ci doit être déduite de l’indemnité mise à la charge de l’ONIAM. En effet, l’article L. 1142-17 du code de la santé publique prévoit qu’il est tenu compte des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice. La PCH accordée et perçue par Monsieur [J] doit donc être imputée sur l’indemnité allouée, dès lors qu’elle concourt à la réparation du même chef de préjudice.
Dès lors, pour les 346 jours écoulés entre le 24 février 2018 au 5 février 2019, la somme s’établit à 11 862 € (20€ x 12 x 346 jours/7). Après déduction de la prestation de compensation du handicap versée à Monsieur [J] représentative d’une somme de 2126 € sur la période du 1er juillet 2018 au 5 février 2019 (296,56 x 7,17), le solde revenant à Monsieur [J] et de 9736€.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures (DSF)
Monsieur [J] sollicite la somme de 44 048,24 € au titre de la capitalisation viagère des dépenses de santé suivantes retenues par le bilan situationnel d’ergothérapie, avec renouvellement tous les 5 ans
— un siège de douche rabattable : 420 € ;
— un robot aspirateur : 1 000 € ;
— un fauteuil roulant électrique : 49 990 €.
Dans leur rapport d’expertise du 15 juillet 2019, les professeurs [Z] et [U] n’ont pas retenu de dépense au titre de ce poste de préjudice.
S’agissant du fauteuil roulant électrique, l’ONIAM objecte d’une part qu’il ne s’agit pas d’une dépense retenue par les experts qui se contentent d’indiquer que le demandeur accepte d’essayer fauteuil roulant et d’autre part que la créance des caisses de sécurité sociale ne permet pas de voir ce qui est pris en charge.
En l’absence de preuve du reste à charge pour l’achat de fauteuil roulant adapté à la situation de Monsieur [J], il n’y a pas lieu de retenir une indemnité à ce titre.
S’agissant du robot aspirateur préconisé par l’ergothérapeute, comme l’indique l’ONIAM, il a pour but de compenser le nombre d’heures d’aide humaine pourtant décrits et retenus par les experts. Il n’est pas tenu compte de l’achat d’un robot aspirateur dans l’évaluation à hauteur de 12h00 par semaine. Dès lors, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité additionnelle pour l’achat de cet équipement.
Enfin, s’agissant du siège de douche rabattable, son besoin n’est pas remis en cause par l’ONIAM. Les experts concluaient , pour les frais de logement adapté, à la nécessité d’équiper le rez-de-chaussée d’une salle de bains et d’un lit, sans précision, ce qui ne remet pas en cause ce besoin retenu par l’ergothérapeute.
Dès lors, sur la base d’un coût de 420 € tel que retenu par l’ergothérapeute, soit 84 € par an pour un remplacement tous les 5 ans, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à :
— 588€ (84x 7) pour les 7 ans échus
— 2298,16 € correspondant à la capitalisation viagère de 84 € pour un homme âgé de 59 ans en mai 2026 (84 x 27,359)
Total : 2 886,16 €
Assistance par tierce personne après la consolidation
Les experts retiennent en raison d’un état séquellaire constitué par les douleurs de déafférentation, déclenchées par le contact ou la marche, un besoin identique à celui avant la consolidation de 4 heures par semaine pour assurer certains gestes de gestion de la maison, des commissions à l’extérieur et de l’habillage/déshabillage du bas du corps.
Monsieur [J] sollicite que soit retenu un besoin d’assistance par tierce personne à hauteur de 12 h 30 par semaine, faisant valoir de la même manière que pour l’aide tierce personne temporaire l’avis de la CCI et les conclusions du rapport de l’ergothérapeute fondé sur ses propres déclarations.
L’ONIAM propose la liquidation de l’assistance tierce personne sur la base d’un besoin de 4 heures par semaine comme retenu par les experts.
Pour les mêmes raisons que celle ci avant retenues pour l’aide tierce personne temporaire, il convient de tenir compte de l’importance de l’aide dont le besoin est décrit par les experts et de porter le total du nombre d’heures d’aide nécessaire à 12 heures par semaine. Il convient en outre de déduire des sommes dues à la victime la prestation de compensation du handicap représentant une somme annuelle de 3558,72 €.
Sur la base d’un taux horaire de 20 € par heure, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à :
— 62 448,96 € (52 x 12 X 20 – 3558,72)x 7)) pour les 7 ans échus à la date du jugement
-244 077,30 € correspondant à la capitalisation viagère d’une somme annuelle de 8921,28€ (12 480 -3558,72) pour un homme âgé de 59 ans en mai 2026 (x 27,359)
Total : 306 526,26 €
Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.)
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus résultant de l’incapacité permanente de la victime à compter de la date de consolidation.
Il ressort du rapport d’expertise de Monsieur [H] que Monsieur [J] a créé en 1998 une entreprise de garagiste exploitée en nom propre, société qu’il a radiée le 7 avril 2021. Il bénéficie d’une pension d’invalidité totale et définitive depuis le 1er novembre 2019. Il produit ses avis d’imposition est justifie ne pas percevoir d’autres revenus depuis.
L’attestation de reconnaissance d’invalidité produite au dossier indique que cette décision fait suite à un examen médical au cours duquel le médecin-conseil de la sécurité sociale des indépendants a constaté une perte de capacité de travail ou de gain évaluée à 100 %.
L’ONIAM soutient que les pièces relatives à la pension d’invalidité produites par Monsieur [J] ne permettent pas d’établir que cette invalidité totale et définitive serait exclusivement imputable à la complication médicale survenue lors de l’intervention pratiquée par le docteur [S]. Elle ajoute qu’il n’est pas établi que Monsieur [J] ne peut plus travailler.
Il ressort du rapport d’expertise médicale que Monsieur [J] présentAIT des antécédents de hernie discale source de lumbago et sciatiques avant et après l’acte chirurgical du 12 février 2018 avec séquelles sensitives a minima à droite.
La créance de la caisse de sécurité sociale de [Localité 7] qui mentionne la pension d’invalidité imputable précise que la pension d’invalidité est imputable à 50 %. Aucune attestation d’imputabilité n’est produite.
Le rapport d’expertise médicale des Professeurs [Z] et [U] décrit l’examen de Monsieur [J] ainsi : « Monsieur [J] peut se tenir debout avec deux cannes mais ne pose pas le pied gauche par terre, car cela lui provoque des douleurs. Il ne peut marcher qu’avec le port de sa chaussure orthopédique, à semelle molle, qui amortie le contact. La douleur siège uniquement au niveau de la plante du pied. On ne peut ni la toucher ni la mobiliser : le simple effleurement de la plante du pied gauche entraîne des douleurs intolérables ».
Les experts considèrent qu’au regard de son état, Monsieur [J] ne pourra plus reprendre son activité de mécanicien automobile à son compte. Les experts évoquent en outre une perte de chance professionnelle avec perte d’emploi et, au mieux, une possible reclassification sur un poste aménagé, voire une incapacité définitive à exercer toute activité professionnelle.
Dès lors, au vu de son âge à la date de la qualification, de son expérience passée et de ses séquelles, il convient de retenir une impossibilité de percevoir à nouveau des gains professionnels.
Toutefois, conformément à ce qu’a conclu la sécurité sociale, il convient de retenir une perte de revenus professionnels et une perte de droits à la retraite imputable à l’accident médical à hauteur de 50 %.
Les calculs de Monsieur [H], expert-comptable, sont justement fondés sur un revenu prévisible de 12 000 € à 15 000 € par an. En effet, un mécanicien automobile expérimenté salarié à plein temps touche un revenu au moins équivalent à cette somme.
Sur la base d’un salaire moyen de 13 500 € par an, la perte annuelle est de 5356 € après imputation de la pension d’invalidité de 8144 € par an, soit 2678 € (50%).
Pour la période écoulée entre la date de la consolidation le 5 février 2019 et le 30 juillet 2033, soit les 67 ans de Monsieur [J], cette somme peut être estimée à 38 831 € (2678 × 14,5).
La perte de droits à la retraite est évaluée par M. [H] entre 51 475 € et 70 884 €. Sur la base d’une moyenne de 61 180 €, la perte de droits à la retraite imputable à l’accident doit être fixée à la somme de 30 590 € (50%).
Au total, il convient de fixer la perte de gains futurs à 69 421 €.
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Il est constant que Monsieur [J] exerçait la profession de mécanicien automobile à son compte. Il n’a jamais repris son travail à compter de l’accident médical.
Les Professeurs [Z] et [U] retiennent dans leur rapport d’expertise que l’accident médicale du 12 février 2018 a eu des répercussions professionnelles, indiquant qu’il ne pourra plus reprendre son activité de mécanicien.
Monsieur [J] sollicite la fixation du préjudice à la somme de 50 000€ du fait d’être contraint à renoncer à tout emploi et de supporter un désoeuvrement forcé.
L’ONIAM considère que l’incidence professionnelle n’est pas démontrée compte tenu de l’absence d’une perte de droits à retraite et de l’absence d’une perte de gains professionnels avant et après consolidation.
Toutefois, il s’agit ici d’indemniser, en dehors de toute notion de perte de revenus, la dévalorisation que subit la victime sur le marché du travail du fait de son handicap, d’une image dévalorisée ey d’un moindre intérêt au travail résultant d’un éventuel reclassement. L’incidence professionnelle revêt ainsi une composante plus psychologique et peut être constituée pour des victimes qui ne sont plus aptes au travail par le sentiement de dévalorisation sociale resultant de l’exclusion du monde du travail et du désoeuvrement consécutif.
Dès lors, au regard de la privation d’activité professionnelle retenue pour la perte de gains professionnels pendant 14 ans, partiellement imputable (50%), il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 10 000 €.
Aménagement du véhicule
Ce poste de préjudice n’a été écarté par les experts qu’en raison de l’absence de volonté de Monsieur [J] d’essayer un véhicule automatique. Dès lors que les séquelles présentées caractérisent un besoin d’aménagement d’un véhicule, il convient de réserver ce poste de préjudice conformément à la demande.
Aménagement du domicile
Il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice en fonction des besoins de la victime même si elle ne produit pas de factures mais uniquement des devis.
En l’espèce, les experts retiennent la nécessité de créer une salle de bains et un lit au rez-de-chaussée. Monsieur [J] justifie ne pas avoir droit à la PCH aménagement du véhicule.
Le devis du 25 octobre 2019 que produit Monsieur [J], d’un montant total de 59 648,29 € porte sur les travaux préconisés par le rapport d’expertise ergothérapeute de Madame [D], mais également sur la prise en charge des frais de carrelages de l’escalier, d’isolation d’une buanderie / arrière cusine, de motorisations de deux portails coulissants, ainsi que la mise en place d’une baie vitére, d’une porte fenetre et de 5 volets roulants électriques sans lien clairement établi avec les séquelles.
Ces frais d’aménagement étant sans rapport avec l’indéminsation légitime de ce poste de préjudice, seuls les frais d’aménagement liés à la création d’une salle de bain et d’une chambre au rez-de-chaussée de l’habitation doivent être retenus.
Il convient dès lors de fixer ce poste de préjudice à la somme de 30 000 €.
II – Préjudices extra-patrimoniaux
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit par la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Les experts ne retiennent pas de déficit fonctionnel total imputable à la complication dès lors que Monsieur [J] étaient pris en charge pour sa tumeur et qu’il n’y a pas eu d’hospitalisation dédiée pour ses douleurs du pied gauche. Ils mentionnent un déficit fonctionnel temporaire de classe I lié à des douleurs de déafférentation.
L’ONIAM offre de liquider ce poste de préjudice sur la base d’un déficit de 10 % pendant 346 jours.
Monsieur [J] sollicite que soit retenu un déficit fonctionnel temporaire de 50 % sur cette même période de 347 jours.
Il convient de retenir un taux supérieur au taux du déficit fonctionnel permanent pour toute la période de la complication avant consolidation, le suivi médical de Monsieur [J] faisant apparaître pendant cette période la nécessité d’utiliser des cannes anglaises.
Calculée sur la base de 25€ par jour comme demandé pour une DFT à 100%, il doit être arréte au regard des conclusions des experts à 2 168,75€ pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % d’une durée totale de 347 jours.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
Les experts les ont évalués à 2,5/7, la Commission de conciliation et d’indemnisation a retenu une préjudice côté à 3/7.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 8000€.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
Le rapport d’expertise retient un préjudice esthétique temporaire de 1/7 en raison d’une marche difficile avec 2 cannes. Ce préjudice est donc réel malgré l’absence d’alitement.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 1000€.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Les experts ont retenu un déficit fonctionnel permanent de 8% pour les raisons ci avant rappelées.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 15 000€ valeur retenue au regard du niveau de déficit fonctionnel et de l’age de la victime à la date de consolidation et qui tient compte des troubles dans les conditions d’existence et des douleurs séquellaires.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
Le rapport d’expertise retient de la même manière un préjudice esthétique permanent de 1/7 en raison de l’utilisation de cannes pour marcher ainsi que le port de chaussures orthopédiques
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 2000€.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou bien le préjudice liée à la limitation de ces activités.
Les experts précisent que le Monsieur [J] mentionne l’arrêt des promenades en couple comme auparavant dans les jardins publics de proximité.
Ce dernier verse plusieurs attestations des proches témoignant de l’arrêt des balades antérieures en couple mais également du jardinage, du bricolage, et notamment des travaux de rénovation de sa maison ainsi que de la maison de famille au Maroc.
Dès lors il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 5000 €.
Préjudice sexuel
Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
Les experts mentionnent que en présence de sa fille et de l’assemblée, Monsieur [J] a simplement indiqué que tout était beaucoup plus compliqué.
Il a déclaré à l’ergothérapeute ne plus pouvoir se mouvoir comme il le voulait ni adopter certaines positions.
Au vu des séquelles retenues, il convient de retenir un préjudice lié à une gêne positionnelle.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 5000€.
Au total, l’indemnisation de Monsieur [J] du par l’ONIAM sera fixée ainsi
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— FD frais divers hors ATP
1 222,78 €
— ATP assistance tiers personne
9 736,00 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
2 886,16 €
— frais de logement adapté
30 000,00 €
— frais de véhicule adapté
RESERVE
— ATP assistance tiers personne
306 526,26 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
69 421,00 €
— IP incidence professionnelle
10 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
2 168,75 €
— SE souffrances endurées
8 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
1 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
15 000,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
2 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
5 000,00 €
— préjudice sexuel
5 000,00 €
— TOTAL
467 960,95 €
Provision
16475,67
TOTAL aprés provision
451 485,28 €
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Les conditions de l’article 1231-6 du Code civil relatives aux intérêts à compter de la mise en demeure ne sont en effet pas remplies dès lors que la somme due à la victime n’était pas déterminée dans son montant antérieurement à la décision de justice.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, l’ONIAM sera condamné aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] [J] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner l’ONIAM à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au greffe,
Dit que Monsieur [K] [J] a été victime d’un accident médical non fautif en raison de la complication consécutive à l’intervention chirurgicale du 12 février 2018 ;
Fixe le préjudice imputable à cette complication suivant le détail suivant :
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— FD frais divers hors ATP
1 222,78 €
— ATP assistance tiers personne
9 736,00 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
2 886,16 €
— frais de logement adapté
30 000,00 €
— frais de véhicule adapté
RESERVE
— ATP assistance tiers personne
306 526,26 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
69 421,00 €
— IP incidence professionnelle
10 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
2 168,75 €
— SE souffrances endurées
8 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
1 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
15 000,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
2 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
5 000,00 €
— préjudice sexuel
5 000,00 €
— TOTAL
467 960,95 €
Provision
16475,67
TOTAL aprés provision
451 485,28 €
Condamne l’ONIAM à payer à Monsieur [K] [J] la somme de 451 485,28€ au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et des sommes versées par les tiers payeurs ;
Condamne l’ONIAM à payer à Monsieur [K] [J] 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement
Condamne l’ONIAM aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rejette les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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