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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 12 mai 2026, n° 24/01251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOLTECHNIC GROUP, représentée |
Texte intégral
N° RG 24/01251 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IB3E
N° minute :
Copie certifiée conforme délivrée le 12/05/26
à :
la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES,
la SELARL FRANCON BURILLE
à la régie
au service des expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 12 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. SOLTECHNIC GROUP, prise en la personne de son représentant légal
138 Avenue d’Aquitaine
33520 BRUGES
représentée par Maître Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de la Drôme et Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats plaidants au barreau de Bordeaux
DÉFENDERESSES :
Madame [S] [E], [M] [P]
née le 27 Décembre 1979 à MONTELIMAR (26200)
24 rue de la Grande Forêt
38080 FOUR
représentée par Maître David BURILLE de la SELARL FRANCON BURILLE, avocats au barreau de la Drôme
Madame [H] [J], [G] [P]
née le 29 Septembre 1989 à MONTELIMAR (26200)
378 Callade de la Vérune
30630 CORNILLON
représentée par Maître David BURILLE de la SELARL FRANCON BURILLE, avocats au barreau de la Drôme
Madame [K] [P]
1595 chemin de Laki
26780 ESPELUCHE/FRANCE
représentée par Maître David BURILLE de la SELARL FRANCON BURILLE, avocats au barreau de la Drôme
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 avril 2026, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu les assignations délivrées par la SAS SOLTECHNIC à Monsieur [Y] [P] et Madame [K] [P] le 09 avril 2024, au visa des articles 1103, 1104, 1193 et 1344-1 du Cod civil, tendant essentiellement à leur condamnation à lui payer la somme principale de 36.711 euros au titre de factures des travaux ;
Vu l’intervention à la procédure de Mesdames [S] et [H] [P], ès qualité d’ayant-droit de Monsieur [Y] [P], décédé ;
Vu les conclusions d’incident signifiées par RPVA le 30 mars 2026 par Madame [S] [P], Madame [H] [P] et Madame [K] [P] (les consorts [P]), demandant au Juge de la mise en état de :
— DECLARER Mesdames [S], [H] et [K] [P] recevables et bien fondées en leurs demandes.
— ORDONNER une expertise judiciaire et commettre tel expert qui plaira à la juridiction pour procéder à la mission suivante :
Se rendre sur les lieux en présence des parties dûment convoquées
Se faire remettre par les parties tous documents relatifs au litige nécessaires à l’accomplissement de sa mission
Expertiser les ouvrages, objet du contrat signé entre eux
Décrire les désordres affectants lesdits ouvrages et dire si les désordres rendent impropres l’ouvrage à sa destination
Déterminer les causes et origines ainsi que les conséquences des désordres constatés, décrire les travaux de remise en état nécessaires, en chiffrer le coût
Décrire et chiffrer le préjudice de toutes natures subis par Mesdames [S], [H], [K] [P] dû fait tant des désordres que les travaux nécessaires pour la disparition des désordres
Fournir au Tribunal tous les éléments permettant d’établir les responsabilités
Répondre aux dires des parties après le dépôt d’un pré-rapport.
— ORDONNER que la consignation, due au titre des honoraires de l’expert, soit à la charge de la société SOLTECHNIC.
— CONDAMNER la société SOLTECHNIC à la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— RESERVER les dépens.
— DEBOUTER la société SOLTECHNIC de ses entières demandes.
Vu les conclusions d’incident déposées le 18 mars 2026 par la SAS SOLTECHNIC, qui demande au Juge de la mise en état de :
— Débouter Madame [S] [P], Madame [H] [P], venant aux droits de Monsieur [Y] [P], et Madame [O] [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— Les condamner in solidum à payer à la SAS SOLTECHNIC la somme de 25.000 € à titre de provision, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable,
— Condamner solidairement Madame [S] [P], Madame [H] [P], venant aux droits de Monsieur [Y] [P], et Madame [O] [P] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner solidairement Madame [S] [P], Madame [H] [P], venant aux droits de Monsieur [Y] [P], et Madame [O] [P] aux entiers dépens.
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise judiciaire :
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que : “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;”.
L’article 146 du même Code précise que : “Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”.
Les demandeurs à l’incident ont contesté dès le 1er mars 2023 la bonne réalisation des travaux par la SAS SOLTECHNIC, émettant une liste de 14 réserves. Ce courrier a été complété par un autre du 13 mars 2023, faisant état d’autres désordres réservés, puis un autre du 30 mars 2023 listant de nouvelles réserves. La position des consorts [P] a été maintenue dans d’autres courriers postérieurs.
Un procès-verbal de réception sans réserve a été signé de la SAS SOLTECHNIC, mais non des consorts [P].
Ces dernières produisent un procès-verbal de commissaire de justice du 23 décembre 2025, qui relève l’existence de plusieurs désordres, notamment au niveau du vide sanitaire, l’existence de fissures affectant les façades et l’intérieur de l’habitation, la présence d’infiltrations, le fait que le dallage de la terrasse est cassé.
Ces constatations corroborent en partie les réserves émises par les consorts [P] dans leur différents courriers.
En conséquence, les constestations émises par les demandeurs à l’incident dès la fin des travaux sur la bonne réalisation de ceux-ci, ainsi que le procès-verbal de commissaire de justice constatant l’existence de désordres pouvant être en lien avec ces contestations, justifient que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire avec la mission qui sera précisée au dispositif de la présente décision, pour permettre au tribunal de disposer des éléments techniques nécessaires à l’appréciation de la nature et de la gravité des désordres affectant les travaux .
La consignation sera mise à la charge des demanderesses à l’expertise, à savoir les consorts [P].
Sur la demande de provision :
L’article 789 du Code de procédure civile donne par ailleurs compétence au Juge de la mise en état pour : “3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;”.
En l’espèce, au vu des constestations émises sur la bonne réalisation des travaux, ayant justifié d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, ainsi que sur les comptes entre les parties, sur lequel les parties sont en désaccord, l’obligation fait l’objet de contestations sérieuses et la SAS SOLTECHNIC sera déboutée de cette demande.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marjolaine CHEZEL, juge de la mise en état, assisté de Sylvie REYNAUD, cadre-greffière, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement, par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions fixées par l’article 795 du Code de procédure civile :
Vu les articles 789 et suivants du Code de procédure civile,
ORDONNE une expertise,
Commet pour y procéder Monsieur [F] [Q], demeurant 8 rue Yves Chaze 26200 MONTELIMAR,
Avec mission de :
— se rendre sur les lieux,
— se faire remettre par les parties tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment toutes pièces contractuelles ;
— décrire les travaux effectués par la SAS SOLTECHNIC, et leur conformité aux pièces contractuelles et à la facturation ;
— vérifier si les désordres allégués existent,
— dans l’affirmative, les décrire, dire s’ils constituent de simples défectuosités ou au contraire des malfaçons ou vices graves de nature à mettre le bâtiment en péril ou à le rendre impropre à sa destination,
— en rechercher l’origine et les causes en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise direction ou mauvaise surveillance des travaux, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’utilisation des ouvrages ou de toute autre cause,
— décrire les travaux nécessaires pour y remédier, en évaluer le coût et la durée,
— évaluer le coût des travaux exécutés et faire le compte entre les parties,
— chiffrer l’ensemble des préjudices subis par Madame [S] [P], Madame [H] [P] et Madame [K] [P],
— prendre l’éventuelle initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais uniquement dans une spécialité distincte de la sienne,
— fournir tous éléments permettant d’établir les responsabilités,
DIT que l’expert entendra les explications des parties dûment convoquées, consultera tous documents utiles à charge d’en indiquer la source, entendra tous sachants, sauf à préciser leur identité et, s’il y a lieu, leur lien d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les plaideurs,
DIT que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses opérations dans les six mois de sa saisine, et devra déposer son rapport définitif avant le 15 janvier 2027 ;
Fixe à 1.500 Euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, qui devra être versée par Madame [S] [P], Madame [H] [P] et Madame [K] [P] au greffe de ce tribunal, à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes, avant le 19 juin 2026 ;
DIT que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de huit jours après avoir pris connaissance de la décision le désignant, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
REJETTE la demande de provision présentée par la SAS SOLTECHNIC ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
RESERVE les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 08 janvier 2027 à 14 heures pour faire le point sur le déroulement des opérations d’expertise.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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