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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 12 mai 2026, n° 25/08013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
DOSSIER N° RG 25/08013 – N° Portalis DBX6-W-B7J-234Z
DEMANDERESSE
La société [L] ET COMPAGNIE, société à responsabilité limitée, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 461 201 683, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
Dont le siège social est : [Adresse 1]
représentée par Maître Simon GUIRRIEC de la SELARL L’HOIRY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2]
Demeurant : [Adresse 2]
Elisant domcile à l’étude de Commissaires de Justice SAS [Localité 3] [F] [Y] et [W] [K] situé [Adresse 3]
représenté par Maître Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Madame LADOUES-DRUET, Vice-présidente
GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier
A l’audience publique tenue le 31 Mars 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 12 mai 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 6 août 2024 à l’encontre de la SARL [L] ET COMPAGNIE, Monsieur [U] [B] a, le 27 juin 2025, fait dresser par huissier un procès-verbal de saisie-vente à l’encontre de la SARL [L] ET COMPAGNIE, pour avoir paiement de la somme de 25 749,62 €. Le procès-verbal de saisie vente a été signifié par acte de commissaire de justice le jour même.
Par acte en date du 24 juillet 2025, la SARL [L] ET COMPAGNIE a assigné Monsieur [U] [B] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de suspension de la saisie vente et de l’octroi de délais de paiement.
Par jugement en date du 13 août 2025, le Tribunal de Commerce de BORDEAUX a ouvert à l’égard de la société [L] une procédure de redressement judicaire désignant le SELARL PHILAE en qualité de Mandataire Judiciaire.
Monsieur [B] a déclaré sa créance le 20 octobre 2025 auprès du mandataire judiciaire.
La SELARL PHILAE, Maître [Z] [X] [M], est intervenue volontairement à l’instance, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [L] ET COMPAGNIE.
Par conclusions déposées et soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SARL [L] ET COMPAGNIE, représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution au visa des articles 1343-5 du code civil et R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution de :
DECLARER recevable la contestation de la société [L] ET COMPAGNIE
ORDONNER la mainlevée de la procédure de saisie-vente engagée le 27 juin 2025 à l’encontre de la société [L] ET COMPAGNIE,
A défaut :
SUSPENDRE la saisie vente des biens saisis
ACCORDER des délais de paiement pour l’ensemble de la créance sur une période de 24 mois, soit le paiement de la somme de 1.072, 90 € par mois pendant 24 mois,
CONDAMNER la société [B] à payer à la société [L] ET COMPAGNIE la somme de 2.000,00 € HT au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [U] [B] , représenté par son conseil, conclut au rejet des demandes et demande au juge de l’exécution au visa de l’article L 622-21 du code de commerce de :
CONSTATER la suspension des poursuites du fait du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire survenue le 13 août 2025 au profit de la SARL [L] ET COMPAGNIE et désignant la SELARL PHILAE en qualité de mandataire judiciaire,
DEBOUTER la SARL [L] ET COMPAGNIE de toutes demandes supplémentaires,
CONDAMNER la SARL [L] ET COMPAGNIE à verser à l’entreprise [V] [B]la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers frais et dépens de procédure.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond :
Aux termes de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
L’article L.622-21 du code de commerce dispose que :
« I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L.
622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les
meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit
un effet attributif avant le jugement d’ouverture. »
Le créancier poursuivant ne conteste pas l’arrêt des poursuites individuelles et souligne que la procédure engagée par la SARL [L] ET COMPAGNIE aurait dû être radiée, pour être devenue inutile par la seule application de la loi.
Le demandeur ne s’explique pas sur le maintien de sa demande principale de suspension des poursuites, subsidiaire de délai de paiement.
Au regard de la simple application de la loi, non contestée par le défendeur, il y a lieu de constater l’arrêt des poursuites individuelles pour cette créance née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, et d’ordonner la main levée de la saisie pratiquée le 27 juin 2025.
Sur les demandes annexes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SARL [L] ET COMPAGNIE a maintenu ses demandes alors que le créancier poursuivant ne contestait pas l’arrêt des poursuites individuelles, il convient donc de condamner la SELARL PHILAE en qualité de Mandataire Judiciaire de la SARL [L] ET COMPAGNIE, auxdépens.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE la SARL [L] ET COMPAGNIE recevable en sa contestation,
CONSTATE l’arrêt des poursuites individuelles,
ORDONNE la mainlevée de la procédure de saisie-vente engagée le 27 juin 2025 à l’encontre de la SARL [L] ET COMPAGNIE à la demande de Monsieur [V] [B],
DIT n’y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
CONDAMNE la SELARL PHILAE en qualité de Mandataire Judiciaire de la SARL [L] ET COMPAGNIE aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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