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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 15 mai 2026, n° 26/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Du 15 mai 2026
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 26/00189 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3OBT
S.A. [C]
C/
[U] [M] [A] [N]
— Expéditions délivrées à Avocat + déf.
— FE délivrée à Me B. CHAVERON
Le 15/05/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mai 2026
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A. [C] (Anciennement dénommée SONACOTRA)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Bertrand CHAVERON (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [M] [A] [N]
[Adresse 4] [Localité 2]
[Localité 3]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Mars 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 24 Décembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de résidence en date du 19 mai 2025, la [Etablissement 1] d’économie mixte [C] (ci-après dénommée [C]) a consenti à Monsieur [U] [M] [A] [N] une convention d’occupation portant sur un logement situé [Adresse 5] à [Localité 4], et ce moyennant une redevance mensuelle de 508,68 euros.
Des redevances étant impayées, [C] a fait signifier à M.[A] [N] le 8 septembre 2025 une mise en demeure de payer aux fins de mise en oeuvre de la clause de résiliation de plein droit prévue par le contrat.
Par acte introductif d’instance en date du 24 décembre 2025, [C] a fait citer Monsieur [U] [M] [A] [N] à l’audience du juge des contentieux de la protection statuant en référé du 13 mars 2026 aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence à la date du 26 octobre 2025 ;
— Ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [U] [M] [A] [N], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— Condamner Monsieur [U] [M] [A] [N] au paiement de la somme provisionnelle de 2.478,71 euros correspondant au solde débiteur arrêté au 16 décembre 2025,
— Condamner Monsieur [U] [M] [A] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance, soit 508,68 euros par mois, révisable selon les dispositions contractuelles, jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner Monsieur [U] [M] [A] [N] à payer une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [U] [M] [A] [N] aux dépens.
A l’audience du 13 mars 2026, la société [C], représentée par son avocat, maintient ses demandes initiales et précise que la dette locative de Monsieur [U] [M] [A] [N] s’élève à la somme de 1.083,13 euros au 9 mars 2026. Elle indique s’opposer à l’octroi de délais de paiement formulé par ce dernier.
Il est renvoyé à l’assignation valant conclusions, soutenue oralement à l’audience, pour l’exposé des moyens de la Société [C] en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Monsieur [U] [M] [A] [N],comparant en personne, explique avoir rencontré des problèmes de santé qui l’ont éloigné de l’emploi, qu’il est actuellement demandeur d’emploi et que ses ressources sont exclusivement constituées du revenu de solidarité active. Il précise qu’il est père de deux enfants qui vivent avec leur mère, avec qui il est séparé. Il propose de payer 60 euros en supplément de la redevance courante afin de régler la dette locative qui lui est réclamée.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande de résiliation du contrat de résidence et l’expulsion:
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce et à titre liminaire, il convient de constater que le contrat liant les parties n’est pas un bail d’habitation soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 mais un contrat de résidence portant sur un logement meublé dans une résidence sociale dans le cadre d’un dispositif d’insertion par le logement soumis aux dispositions du code de la construction et l’habitation.
Selon l’article R.633-3 code de la construction et de l’habitation, le gestionnaire ou le propriétaire d’un logement-foyer, destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective et accueillant notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées, peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 (inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur, cessation totale d’activité de l’établissement, cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré) sous réserve d’un délai de préavis :
a) D’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire,
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
III.La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
IV.Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis.
En outre, selon l’article 11 du contrat de résidence sociale conclu le 19 mai 2025 entre la SAEM [C] et Monsieur [U] [M] [A] [N], le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat en cas d’inexécution de l’une des obligations incombant au résidant, notamment tenu au paiement de la redevance ; la résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, la SAEM [C] a notifié à Monsieur [U] [M] [A] [N] une mise en demeure suivant lettre recommandée en date du 8 septembre 2025 dont Monsieur [U] [M] [A] [N] a accusé réception le 25 septembre 2025. Ce courrier rappelait qu’à la date du 8 septembre 2025, la dette locative de Monsieur [U] [M] [A] [N] s’élevait à 1.693,67 euros.
[C] a ainsi mis en demeure Monsieur [U] [M] [A] [N] de régulariser sa situation dans un délai de 8 jours en précisant qu’à défaut, la résiliation du contrat serait encourue 1 mois après l’expiration dudit délai, en application de l’article 11 précité.
Or il ressort de l’attestation de compte relative à Monsieur [U] [M] [A] [N] produite par la SAEM [C] – non contestée – que ce dernier n’a pas, dans le délai de 8 jours, ni dans celui d’un mois à compter de la notification de la mise en demeure, réglé les causes de celle-ci alors que l’arriéré portait sur la somme de 1.693,67 euros, montant supérieur à deux fois le montant mensuel et des charges.
La clause a donc été régulièrement appliquée et la résiliation de plein droit est acquise à la date du 27 octobre 2025 (le 26 octobre étant un dimanche) en vertu des dispositions légales et contractuelles.
En outre, le juge des contentieux de la protection statuant en référé ne dispose pas de pouvoirs lui permettant, s’agissant d’un contrat de résidence non soumis à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de suspendre les effets d’une clause résolutoire, alors que la demanderesse y est opposée.
En conséquence, Monsieur [U] [M] [A] [N] est occupant sans droit ni titre du logement, ce qui constitue pour la SAEM [C] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
De plus le maintien dans les lieux après la résiliation de la convention engage la responsabilité extracontractuelle de l’occupant, tenu en conséquence de s’acquitter d’une indemnité d’occupation équivalente au montant de la redevance qui aurait été due si le contrat s’était poursuivi.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à la charge de M. [A] [N] à compter de la résiliation de la convention, égale au montant de la redevance charges comprises.
— Sur la demande en paiement de la SAEM [C]:
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il incombe au bénéficiaire d’un contrat de résidence d’acquitter la redevance et les charges convenues résultant du contrat et de l’occupation des lieux. Il résulte de l’article 1353 alinéa 2 du code civil qu’il incombe au résident qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De plus il ressort de ce qui précède l’obligation pour M. [O] [N] d’acquitter une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat.
Au soutien de sa demande la SAEM [C] produit le contrat de résidence ainsi qu’un décompte actualisé mentionnant que ce dernier reste devoir au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation la somme de 1083,13 euros à la date du 9 mars 2026 (échéance de mars 2026 non comprise). Ce montant n’est pas contesté par Monsieur [U] [M] [A] [N].
L’obligation au paiement de cette créance n’étant pas sérieusement contestable, Monsieur [U] [M] [A] [N] sera condamné à payer à la SAEM [C] la somme de 1.083,13 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de redevances, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 9 mars 2026 – échéance du mois de mars 2026 non comprise.
S’agissant d’une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
M.[A] [N] sera également condamné au paiement des indemnités mensuelles d’occupation pour la période courant à compter du 31 mars 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, dont le montant sera fixé à 513,57 euros correspondant à la redevance actuelle.
— Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’octroi de délais de paiement sur ce fondement est subordonné à la bonne foi du débiteur mais aussi à sa capacité à rembourser sa dette dans le délai de deux ans prévue par le texte.
Il ressort des débats que Monsieur [U] [M] [A] [N], qui sollicite le bénéfice de délais de paiement, a fait l’effort de reprendre le paiement de la redevance courante et a été en mesure de faire diminuer sa dette locative de plus de la moitié depuis la délivrance de l’assignation.
Dans ces conditions, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
— Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [U] [M] [A] [N].
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
L’équité commande de ne pas accorder d’indemnité à la société [C] en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle LAFOND, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
CONSTATONS, à la date du 27 octobre 2025, l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence en date du 19 mai 2025 conclu entre la Société Anonyme d’économie mixte [C] et Monsieur [U] [M] [A] [N] portant sur le logement situé [Adresse 5] à [Localité 5];
ORDONNONS en conséquence à M. [U] [M] [A] [N] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour M. [U] [M] [A] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la Société Anonyme d’Economie Mixte [C] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [M] [A] [N] à payer à la Société Anonyme d’économie mixte [C] à titre provisionnel la somme de 1.083,13 euros, au titre de l’arriéré de redevances, charges et indemnités d’occupation (décompte arrêté au 9 mars 2026, échéance de mars 2026 non comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
AUTORISONS Monsieur [U] [M] [A] [N] à s’acquitter de sa dette incluant les frais de procédure, en 18 mensualités de 60 euros chacune, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et dépens ;
DISONS que, pendant le cours des délais, les paiements s’imputeront sur les sommes dues au titre des redevances et des charges par priorité sur les intérêts et dépens ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’en cas de défaut de paiement, pendant le cours des délais accordés, d’une mensualité due au titre de la redevance mensuelle courante, ou de l’arriéré de redevance, sept jours après l’envoi d’une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la dette redeviendra immédiatement exigible pour l’intégralité de son montant restant dû;
CONDAMNONS M. [U] [M] [A] [N] à payer à la Société Anonyme d’Economie Mixte [C] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation égale à 513,57 euros, payable à compter du 31 mars 2026 et jusqu’à la date de la libération des lieux;
REJETONS la demande de la Société Anonyme d’Economie Mixte [C] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS M. [U] [M] [A] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la mise en demeure de payer du 8 septembre 2025 et de l’assignation;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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