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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 3 juin 2025, n° 25/04254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/04254 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6JMR
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 3 Juin 2025
à Me BOUSQUET
Copie certifiée conforme délivrée le 3 Juin 2025
à Me BONACA
Copie aux parties délivrée le 3 Juin 2025
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 Mai 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [E] [U]
née le 20 Février 1969 à [Localité 4] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-006816 du 07/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [H] [O] épouse [B]
née le 27 Juillet 1943 à [Localité 6] (ALGERIE),
venant aux droits de Madame [J] [R]
domiciliée C/ Cabinet LAUGIER-FINE, [Adresse 1]
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous seing privé en date du 28 septembre 2017, Mme [J] [R] aux droits de laquelle vient Mme [H] [O] épouse [B] a donné à bail à Mme [E] [U] un appartement sis [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer de 500 euros, outre la somme de 90 euros à titre de provision. Le 17 mars 2023, Mme [H] [O] épouse [B] a signifié à Mme [E] [U] un congé pour vendre.
Selon jugement en date du 4 juin 2024 le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a notamment
— déclaré régulier le congé pour vendre et l’a validé
— condamné Mme [E] [U] à payer à Mme [H] [O] épouse [B] une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer actuel augmenté des charges
— accordé à Mme [E] [U] un délai de 3 mois pour quitter les lieux et à l’issue a ordonné son expulsion
— condamné Mme [E] [U] à payer à Mme [H] [O] épouse [B] la somme de 450 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon acte d’huissier en date du 21 octobre 2024 Mme [H] [O] épouse [B] a fait signifier à Mme [E] [U] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 15 avril 2025 Mme [E] [U] a fait convoquer Mme [H] [O] épouse [B] devant le juge de l’exécution de [Localité 7].
A l’audience du 20 mai 2025, Mme [E] [U] s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Mme [H] [O] épouse [B] s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de débouter Mme [E] [U] de sa demande et de lui allouer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La situation de Mme [E] [U] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 56 ans. Elle a un enfant à chargé âgé de 14 ans. Elle perçoit le RSA (701 euros) outre une allocation logement (422 euros) versée directement au bailleur. Elle justifie de problèmes de santé (syndrome coronarien ayant nécessité la pose d’un stent). Elle bénéficie d’un accompagnement social dans le cadre d’une mesure ASELL. Il résulte du rapport de situation établi qu’un dossier MDPH est en cours ainsi qu’une demande de PU DALO. Elle a déposé une demande de logement social le 28/11/23, laquelle a été renouvelée le 07/11/24. Elle a déposé une candidature le 12 mars 2025 pour un logement dans le parc privé avec intermédiation de SOLIHA. Elle effectue des paiements réguliers mais la dette locative s’élève au 05/05/25 à la somme de 2.281,01 euros.
Mme [H] [O] épouse [B] est âgée de 81 ans. Elle s’acquitte des charges et taxes afférentes au bien occupé par Mme [E] [U]. Elle souhaite vendre son bien.
Malgré la bonne foi de Mme [E] [U] et les efforts entrepris, la maintenir dans les lieux alors qu’elle a déjà bénéficié d’importants délais de fait (2 ans depuis la délivrance du congé) porterait une atteinte disproportionnée au droit de propriété de Mme [H] [O] épouse [B]. Elle sera donc déboutée de sa demande.
Mme [E] [U], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [E] [U], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [H] [O] épouse [B] une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à 300 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déboute Mme [E] [U] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne Mme [E] [U] aux dépens de la procédure;
Condamne Mme [E] [U] à payer à Mme [H] [O] épouse [B] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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