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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 21 janv. 2025, n° 20/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU
21 Janvier 2025
N° RG 20/00293 – N° Portalis DBYV-W-B7E-FN3F
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL,
Assesseur : Madame M-E. TINON, Assesseur Pole Social
Assesseur : Mme M. FREMONT, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Monsieur J-M. BOUILLY, Greffier
DEMANDERESSE :
Société DERET LOGISTIQUE
580 rue du Champ Rouge
45770 SARAN
représentée par Maître RUIMY
DEFENDERESSE :
CPAM DU LOIRET
Place du Général de Gaulle
45000 ORLEANS
représentée par M. [X]
A l’audience du 22 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Selon la déclaration établie par la société DERET LOGISTIQUE, M. [N], cariste en prestation logistique, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 16 janvier 2019 à 7 h. Il joignait un certificat médical initial du même jour constatant un lumbago. Le 28 janvier 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret prenait en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours par décision du 11 juin 2020. Par courrier du 26 juin 2020, la société a alors déféré cette décision au tribunal.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 30 septembre 2019.
La CPAM du Loiret a été avisée de ce recours et les parties ont été convoquées à l’audience du 14 octobre 2021.
Soutenant qu’il existait un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre le sinistre déclaré et l’ensemble des arrêts de travail, la société DERET LOGISTIQUE demandait avant dire droit d’ordonner une expertise médicale sur l’imputabilité des arrêts et soins, à la charge de la CPAM du Loiret.
La Caisse quant à elle sollicitait le rejet des demandes de la requérante.
Par jugement avant-dire droit en date du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné une expertise médicale relative à l’imputabilité des soins, arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 16 janvier 2019 dont a été victime M. [N] et commis le et commis le Docteur [W] pour y procéder.
Le tribunal judiciaire d’Orléans rendait plusieurs ordonnances en remplacement du Docteur [W], la dernière en date du 11 janvier 2024 nommant le Docteur [D].
Dans son rapport d’expertise reçu par le Greffe le 9 septembre 2024, le Docteur [D] rappelle les circonstances et suites de l’accident survenu le 16 janvier 2019 et conclut que « le lumbago, suite à ‘accident du travail en date du 16 janvier 2019, est un lumbago survenu sur un état antérieur vraisemblablement dégénératif qui a été aggravé transitoirement sur un mode douloureux et qui a ensuite continué à évoluer pour son propre compte. » L’expert souligne en effet « la consolidation sans séquelles et l’aspect du scanner nous montre que les lésions apparemment toujours évolutives que les certificats médicaux rapportent régulièrement à l’accident du travail, ne sont pas imputables à l’accident du travail en date du 16/01/2019 mais plutôt à un état antérieur évoluant pour son propre compte puisque non indemnisable. De plus, l’existence d’un état antérieur est encore confortée par le refus du médecin conseil le Dr [T] de prendre en charge une nouvelle rechute pour des « LOMBALGIES » le 2/11/2019. Donc on peut dire que la lésion a aggravé transitoirement l’état antérieur sur un mode douloureux et qui a ensuite continué à évoluer pour son propre compte à partir du 30 avril 2019. » Fort de ces éléments et de l’expertise des deux médecins conseils en date de 1er et 27 mars 2019, l’expert considère que « l’arrêt de travail imputable d’une façon directe et certaine avec la lésion va du 16/01/2019 au 30/04/2019 après cela dépend de l’état antérieur. »
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 22 novembre 2024.
Dûment représentée, la Société DERET LOGISTIQUE demande au tribunal de déclarer que les arrêts de travail imputables à l’accident du 16 janvier 2019 couvrent la période du 16 janvier 2019 au 30 avril 2019 et de condamner la CPAM du Loiret à prendre en charge l’intégralité des frais d’expertise, incluant la somme de 650 € avancée ainsi qu’aux entiers dépens. La Société demande également que soit ordonnée l’exécution provisoire du présent jugement.
Considérant que le Docteur [D] avait repris les conclusions du Docteur [H], médecin conseil de la Société DERET LOGISTIQUE et qu’à ce titre, elles ne peuvent valablement être retenues, la CPAM du Loiret demande au tribunal de débouter la requérante de ses demandes et de confirmer l’opposabilité de l’intégralité des arrêts et soins, de condamner la Société DERET LOGISTIQUE à lui verser la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des frais d’expertise. Elle soutient également que la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation et qu’à ce titre, la continuité des arrêts et soins est démontrée.
Il sera fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l’imputabilité des soins et arrêt à l’accident du travail du 19 janvier 2019
L’article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2. ».
Aux termes d’une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (rappr. Cass.Soc.2 avril 2003, 00-21768, CA Nancy ch.soc.2e sect. 22 mars 2019 n° 17/02183).
La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail.
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident et fait obligation à la Caisse Primaire d’ Assurance Maladie de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. (rappr. Cass, Civ 2ème, 15/02/2018, n° 16-27.903 ; Cass, Civ 2ème, 09/07/2020, n° 19-17.626 ; Cass, Civ 2ème, 24/09/2020, n° 19-17.625 ; Cass, Civ 2ème, 18/02/2021, n° 19-21.940).
Seule une « cause totalement étrangère au travail peut écarter la présomption d’imputabilité » (Civ. 2, 4 avril 2018, n° 17-15.785 Civ. 2, 6 juillet 2017, n° 16-22.114) et l’existence d’un état pathologique préexistant ne constitue pas, en lui-même, une cause totalement étrangère au travail (Civ. 2, 29 novembre 2012, n° 11-26.569 Civ. 2, 10 avril 2008, n° 06-12.885)
Toutefois, l’état pathologique préexistant permet d’écarter la présomption d’imputabilité « lorsque les lésions ont exclusivement pour origine un état pathologique préexistant » (Civ. 2, 29 novembre 2012, n° 11-26.000 Civ. 2, 6 mai 2010, n° 09-13.318 Civ. 2, 6 avril 2004, n° 02-31.182 – déjà Soc., 18 juillet 1996, n° 94-20.769 Soc., 9 mars 1995, n° 92-21.646 Soc., 2 décembre 1993, n° 91-14.981 Soc., 4 novembre 1993, n° 90-21.984 Soc., 12 octobre 1983, n° 82-13.787, au Bull.)
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve que les lésions ont une origine totalement étrangère à la lésion initiale, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permettant pas à l’employeur de présumer que ceux-ci n’étaient pas la conséquence de la maladie professionnelle ou de l’accident.
En l’espèce, la Caisse avait produit, lors de l’audience du 14 octobre 2021,
le certificat médical initial établi le 16 janvier 2019 par le Docteur [S] faisant état d’un lumbago,les certificats médicaux de prolongation établis à compte du 21 janvier 2019 par le même médecin faisant état de lombalgies et sciatalgies gauche.
Dans son rapport d’expertise, le Docteur [D] souligne que le « peu de pièces communiquées par la CPAM empêche une analyse des faits cohérents. Devant la pauvreté des documents, [son] insistance auprès de la sécurité sociale [lui] a permis d’avoir un document correspondant à un examen fait le 27/3/2019 par le Médecin Conseil », ce dernier ayant notamment relevé une lombosciatique depuis l’âge de 22- 23 ans. L’expert ajoute qu’en dépit de l’IRM en date du 11 février 2019, aucun résultat d’imagerie ne lui a été rapporté après trois mois d’arrêt.
L’expert conclut que « l’arrêt de travail imputable d’une façon directe et certaine avec la lésion va du 16/01/2019 au 30/04/2019 après cela dépend de l’état antérieur. »
En d’autres termes, les arrêts et soins prescrits du 16 janvier 2019 au 30 avril 2019 ont pour cause exclusive l’état antérieur de M. [N] et l’accident survenu le 16 janvier 2019 a aggravé cet état antérieur sur la période courant du 1er mai 2019 au 30 septembre 2019.
La CPAM ne peut reprocher à l’expert de s’être fondé sur les éléments qui lui ont été rapportées par la requérante, dès lors que ce dernier relève la « pauvreté » des documents transmis ainsi que l’absence de toute imagerie après trois mois d’arrêt.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la décision de la Caisse Primaire d’Assurance du Loiret en date du 28 janvier 2019 de prise en charge de l’accident survenu le 16 janvier 2019 au titre de la législation professionnelle, de déclarer opposables à la Société DERET LOGISTIQUE l’ensemble des soins et arrêts prescrits sur la période du 16 janvier 2019 au 30 avril 2019 et de déclarer les soins et arrêts prescrits au-delà de cette période inopposables à la Société DERET LOGISTIQUE.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La demande la Caisse en application de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM des Landes, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance incluant les frais d’expertise, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article R 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, « le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. »
En l’espèce, la nature et l’ancienneté de l’affaire justifient que l’exécution provisoire soit prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision de prise en charge des arrêts et des soins au titre de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [J] [N] le 16 janvier 2019 en date du 28 janvier 2019,
DECLARE opposables à la Société DERET LOGISTIQUE la prise en charge des arrêts et soins pour la période du 16 janvier 2019 au 30 avril 2019 inclus,
DECLARE inopposables à la Société DERET LOGISTIQUE les arrêts et soins prescrits à compter du 1er mai 2019 jusqu’à la date de consolidation,
REJETTE la demande de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret aux dépens de l’instance,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé en audience publique le 22 Novembre 2024 et rendu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025.
Le greffier
J-M. BOUILLY
Le Président
A. CABROL
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