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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 22 mai 2026, n° 25/01787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 22 mai 2026
PPP Contentieux général
N° RG 25/01787 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2QG7
Société BNP PARIBAS
C/
[K] [N] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 22 mai 2026
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,
DEMANDERESSE :
Société BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume METZ (avocat au barreau de VERSAILLES) substitué par Me Stéphanie JEAN (avocate au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [K] [N] [F] (réf. PA),
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anaëlle BRAU (avocate au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Février 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
Délibéré fixé par mise à diposition au 30 avril 2026 et prorogé au 22 mai 2026.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [K] [F] a accepté :
— le 20 février 2022 une offre préalable de prêt pour regroupements de crédits, d’un montant de 16.229,17 euros, remboursable en 60 échéances mensuelles au taux de 3,50% (Taux annuel effectif global : 3,98%), émise par la SA BNP PARIBAS
— le 27 octobre 2022 une offre seconde préalable de prêt personnel dit de trésorerie d’un montant de 10.000 euros, remboursable en 60 échéances mensuelles au taux de 4,79% (Taux annuel effectif global : 5,33%) émise par la SA BNP PARIBAS.
Par acte introductif d’instance en date du 28 mai 2025, la SA BNP PARIBAS, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme ou justifiant subsidiairement la résolution judiciaire du contrat, a fait assigner Madame [K] [F] à l’audience du 18 novembre 2025 pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sa condamnation au paiement de :
— la somme de 10.039,84 euros en principal au titre du solde débiteur du prêt de regroupement de crédits n°60427185, outre les intérêts au taux contractuel de 3,50% à compter du 26 mars 2024, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement
— la somme de 9.726,66 euros en principal au titre du prêt de trésorerie n°60447361, outre les intérêts au taux contractuel de 4,79% à compter du 26 mars 2024, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement
— de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Après report successif à la demande des parties, représentées par avocat, et mise en oeuvre d’un calendrier de procédure, l’affaire a été examinée à l’audience du 20 février 2026.
La SA BNP PARIBAS, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à cette audience en indiquant s’en rapporter sur la demande de délais de paiement.
Madame [K] [F], représentée par avocat, demande au juge des contentieux de la protection de :
— juger que les indemnités de résolution insérées dans chacun des contrats de crédits constituent des clauses pénales manifestement disproportionnées ;
* à titre subsidiaire :
— rejeter les demandes de la BNP PARIBAS en condamnation en paiement de sommes correspondant aux indemnités de résolution ;
* à titre subsidiaire :
— réduire le montant des sommes pouvant être mises à sa charge au titre des indemnités de résolution, en tout état de cause dans les limites fixées par l’article R.313-28 du code de la consommation et du Décret n° 2015-1849 du 29 décembre 2015
* en tout état de cause :
— prendre acte des règlement réalisés entre les mains d’IQERA Services ;
— lui octroyer les plus amples délais de grâce ;
— rejeter la demande de la BNP PARIBAS en condamnation en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle explique avoir rencontré des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle libérale et personnelles qui l’ont conduite à être défaillante, mais qu’elle a toutefois mis en place un plan d’apurement auprès de l’organisme chargé du recouvrement.
Elle soutient, s’agissant de l’indemnité de résiliation qu’elle est criticable en ce qu’elle dépasse les seuils légaux et qu’en outre elle est manifestement excessive. Elle explique devoir respecter un plan de redressement au titre de son activité professionnelle et que sa situation financière nécessite l’octroi de délais de paiement sur 24 mois.
Les observations des parties ont été demandées sur le respect des obligations annuelles d’information. la SA BNP PARIBAS a précisé fournir toutes les pièces en sa possession quant au respect des obligations précontractuelles.
Pour le détail de l’argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions écrites maintenues à l’audience.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée avant le prononcé de la déchéance du terme se situe au 4 août 2023.
L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la créance de la SA BNP PARIBAS
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code la consommation applicable aux crédits à la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale selon l’article D312-16 du code de la consommation à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En l’espèce la SA BNP PARIBAS justifie de l’obligation au paiement de Madame [K] [F] en produisant notamment :
— l’offre préalable de prêt pour regroupements de crédits, d’un montant de 16.229,17 euros, remboursable en 60 échéances mensuelles au taux de 3,50% (Taux annuel effectif global : 3,98%), acceptée le 20 février 2022 par Madame [K] [F], assortie des pièces démontrant le respect des obligations précontractuelles,
— l’offre préalable de prêt personnel dit de trésorerie d’un montant de 10.000 euros, remboursable en 60 échéances mensuelles au taux de 4,79% (Taux annuel effectif global : 5,33%) acceptée par Madame [K] [F] selon signature électronique du 27 octobre 2022 assortie des pièces démontrant le respect des obligations précontractuelles
— les historiques des versements de Madame [K] [F] qui démontrent sa défaillance dans l’exécution de son obligation de régler les échéances de ces prêts
— les mises en demeure adressées pour chaque contrat par courrier recommandé du 9 octobre 2023 dont Madame [K] [F] a accusé réception, et son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours.
Il en résulte que la SA BNP PARIBAS a valablement mis en oeuvre la déchéance du terme le 26 mars 2024, non contestée d’ailleurs par Madame [K] [F].
Par conséquent, au regard des pièces versées au dossier Madame [K] [F] serait redevable des sommes suivantes :
* prêt de regroupements de crédits, d’un montant de 16.229,17 euros en date du 20 février 2022
▸ échéances échues impayées : 2.448,88 euros,
▸ capital restant dû : 8.735,59 euros,
▸ indemnité légale : 894,76 euros
▸ à déduire 2.378,40 euros versé entre le 7 mai 2024 et le 17 janvier 2025,
soit un solde de 8.806,07 euros en principal outre la somme de 466,56 euros au titre des intérêts de retard entre la déchéance du terme et le 5 février 2025 et les intérêts de retard postérieurs
* prêt personnel dit de trésorerie d’un montant de 10.000 euros, en date du 27 octobre 2022
▸ échéances échues impayées : 1.555,60 euros,
▸ capital restant dû : 7.090,59 euros,
▸ indemnité légale : 691,70 euros
outre les intérêts de retard postérieurs à la déchéance du terme.
Toutefois les indemnités de résiliation, qui sont certes conformes aux dispositions légales ainsi que ci-dessus indiqué, doivent en application de l’article 1231-5 du code civil être réduites chacune à la somme de 70 euros, dans la mesure où accorder à la SA BNP PARIBAS le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur, du taux d’intérêts pratiqué et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
Madame [K] [F] sera par suite condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS
— au titre du prêt de regroupements de crédits, d’un montant de 16.229,17 euros en date du 20 février 2022, la somme de 8.806,07 euros en principal avec intérêts au taux de 3,50% à compter du 6 février 2025, la somme de 466,56 euros au titre des intérêts de retard arrêtés au 5 février 2025 et la somme de 70 euros au titre de l’indemnité réduite
— au titre du prêt personnel dit de trésorerie d’un montant de 10.000 euros, en date du 27 octobre 2022, la somme de 8.646,19 euros avec intérêts au taux de 4,79% à compter du 26 mars 2024 et la somme de 70 euros au titre de l’indemnité réduite.
Ces condamnations interviendront en deniers ou quittances valables dans la mesure où Madame [K] [F] justifie avoir versé des sommes auprès d’IQERA postérieurement aux décomptes du 6 février 2025.
Sur les délais de paiement
Par application de l’article 1343-5 du code civil il y a lieu d’accorder à Madame [K] [F] des délais de paiement en raison de ses difficultés financières et en considération du fait que le demandeur, professionnel du crédit, ne voit pas ses besoins compromis par un tel réaménagement de la créance.
Les modalités des délais de paiement seront déterminées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par Madame [K] [F], qui succombe.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA BNP PARIBAS recevable en son action en paiement ;
CONDAMNE Madame [K] [F] à payer à la SA BNP PARIBAS selon décomptes au 6 février 2025 et en deniers ou quittances valables :
— au titre du prêt de regroupements de crédits d’un montant de 16.229,17 euros en date du 20 février 2022, la somme de 8.806,07 euros en principal avec intérêts au taux de 3,50% à compter du 6 février 2025, la somme de 466,56 euros au titre des intérêts de retard arrêtés au 5 février 2025 et la somme de 70 euros au titre de l’indemnité réduite
* au titre du prêt personnel dit de trésorerie d’un montant de 10.000 euros, en date du 27 octobre 2022, la somme de 8.646,19 euros avec intérêts au taux de 4,79% à compter du 26 mars 2024 et la somme de 70 euros au titre de l’indemnité réduite ;
ACCORDE à Madame [K] [F] des délais de paiement,
L’AUTORISE à s’acquitter de sa dette dans un délai de 24 mois, par des versements mensuels de 400 euros, le dernier étant majoré du solde de la dette,
DIT que le premier versement aura lieu au plus tard le dernier jour du mois qui suivra celui de la signification du jugement, que les autres auront lieu au plus tard le dernier jour de chaque mois, le dernier versement étant majoré ou réduit à concurrence du solde de la créance en principal, intérêts et frais ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible et la réduction du taux d’intérêt au taux légal cessera d’avoir effet ;
CONDAMNE Madame [K] [F] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande formée du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
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