Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 25/01527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/01527 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WRL
88G
N° RG 25/01527 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WRL
__________________________
11 mai 2026
__________________________
AFFAIRE :
[J] [C]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [J] [C]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
Mme [J] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 11 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. Abdelghani ACHRIT, Assesseur représentant les employeurs,
M. Alain BARRIERE, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 février 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Madame [G] [Q], adjointe administrative stagiaire, et Madame [L] [H], étudiante en droit.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [J] [C]
née le 28 Mai 1981 à BORDEAUX (GIRONDE)
agissant en qualité de représentante légale de son fils [W] [Y], né le 18 Octobre 2010
205, chemin de Ladils
33430 BAZAS
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [M] [F], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 août 2024, Madame [J] [C] agissant en qualité de représentante légale d'[W] [Y], son fils mineur, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde une demande de versement du capital décès à la suite du décès survenu le 2 août 2024 de Monsieur [S] [Y], père de ce dernier.
Par courrier du 30 septembre 2024, la CPAM de la Gironde a informé Monsieur [W] [Y] du refus de versement du capital décès concernant son père en tant que bénéficiaire prioritaire en l’absence de demande présentée dans le mois du décès.
Par courrier du 6 octobre 2024, Madame [J] [C] ès qualité, a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision. Le 24 avril 2025, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM.
Dès lors, Madame [J] [C] a, par lettre recommandée du 14 mai 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2026.
Lors de cette audience, Madame [J] [C], présente, a déclaré maintenir sa demande afin de solliciter le versement du capital décès de son ex-conjoint, au profit de son fils, [W] [Y].
Elle expose qu’à la suite du décès de [S] [Y] le 2 août 2024, elle a eu un rendez-vous au cours duquel il lui a été expliqué la possibilité de versement de ce capital décès, précisant que ce dernier avait cinq enfants de trois épouses différentes, mais que son fils était le seul enfant mineur encore à charge et qu’il serait donc prioritaire pour l’attribution de ce capital, à condition d’en faire la demande sous un mois, ce qu’elle a fait le 25 août 2024 alors que le courrier n’a été reçu par la CPAM que le 5 septembre 2024.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de débouter Madame [J] [C] de l’intégralité de ses demandes.
Elle expose, sur le fondement des articles L. 361-4 et R. 361-5 du code de la sécurité sociale, qu’il existe effectivement une catégorie de bénéficiaires prioritaires, notamment en cas de démonstration que la personne était au jour du décès à la charge effective, totale et permanente de l’assuré ouvrant droit à la condition que ce droit soit invoqué dans un délai d’un mois suivant le décès. Or, elle indique que le dossier a été rédigé le 25 août 2024, mais n’a été réceptionné que le 5 septembre 2024, soit en dehors du délai d’un mois, le décès étant survenu le 2 août 2024. Ainsi, elle explique qu'[W] [Y] a bénéficié d'1/5e du capital décès, soit 782 euros par paiement mandaté le 23 septembre 2024, précisant que si aucun autre bénéficiaire ne se fait connaître dans le délai légal de 2 ans, la totalité de la somme lui sera versée.
La décision qui est susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
N° RG 25/01527 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WRL
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le versement de la totalité du capital-décès de [S] [Y] à Monsieur [W] [Y]
Il résulte des dispositions de l’article L. 361-4 du code de la sécurité sociale que « le versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l’assuré.
Si aucune priorité n’est invoquée dans un délai déterminé, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou à défaut aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d’un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants ».
L’article R. 361-5 du code de la sécurité sociale précisant que « le délai prévu au deuxième alinéa de l’article L.361-4, après lequel le capital décès peut être attribué aux personnes mentionnées à ce même alinéa, est fixé à un mois suivant le décès de l’assuré ».
En l’espèce, selon l’acte de décès produit, [S] [Y] est décédé le 2 août 2024 et il n’est pas contesté par les parties que son fils [W], mineur comme étant né le 18 octobre 2010, était à la charge effective, totale et permanente de ce dernier.
Or, la CPAM et la commission de recours amiable font état d’une demande de versement du capital-décès au profit d'[W] formalisée par sa mère Madame [J] [C], agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, le 25 août 2024, étant dans le délai d’un mois après le décès du 2 août 2024.
En effet, en l’absence de précision de l’article précité quant au point de départ du délai d’un mois et à l’instar des modalités prévues pour la notification d’une décision dans le cadre contentieux à l’article 668 du code de procédure civile (« Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre »), il ne peut être retenu la date de réception de la demande le 5 septembre 2024, ce qui reviendrait à faire supporter à l’assuré la responsabilité des délais postaux, sans aucune marge de manœuvre à ce niveau.
Par conséquent, il sera donc fait droit au recours formé par Madame [J] [C]. Il convient donc de condamner la CPAM de la Gironde à procéder au versement de la totalité du capital-décès de [S] [Y] au profit de son fils [W] [Y].
— Sur les demandes accessoires
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde à procéder au versement de la totalité du capital-décès de [S] [Y] au profit de son fils [W] [Y],
RENVOIE Madame [J] [C] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, [W] [Y], devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aux entiers dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Sécurité sociale ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Pouvoir du juge
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Contrat de location ·
- Bailleur ·
- Matériel ·
- Réception ·
- Café ·
- Conditions générales ·
- Taux légal
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Bâtonnier ·
- Signification ·
- Acte ·
- Honoraires ·
- Partie ·
- Facture ·
- Jugement ·
- Mainlevée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Crédit ·
- Surendettement ·
- Comptes bancaires ·
- Juge ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple ·
- Juridiction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interpellation ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Mission ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Surendettement ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Vices
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Loyer ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Vérification ·
- Taxes foncières ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Impôt ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Notification
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Période d'observation ·
- Mainlevée ·
- Trouble ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.