Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 11 sept. 2025, n° 24/07852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/07852 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSKG
N° de Minute : BX25/00841
JUGEMENT
DU : 11 Septembre 2025
S.A. SIA HABITAT
C/
[B] [V]
[I] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [B] [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
M. [I] [N], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Mai 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 18 novembre 2016, S.A. SIA HABITAT a donné en location à Madame [B] [V] épouse [C] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 8].
Madame [B] [V] et Monsieur [I] [N] se sont mariés le 20 décembre 2019. Le bailleur indique qu’il n’a jamais été informé de la présence de Monsieur [N].
Le 11 avril 2023, S.A. SIA HABITAT a fait signifier à Madame [B] [V] épouse [C] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par exploit d’huissier du 15 juillet 2024, S.A. SIA HABITAT a fait assigner Madame [B] [V] épouse [C], pour l’audience du dix neuf Décembre deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :
— constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail portant sur l’immeuble sis à [Adresse 8] pour défaut de paiement de loyers ;
— ordonner l’expulsion de Madame [B] [V] épouse [C];
— la condamner au paiement :
— de la somme de 4105,66 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [B] [V] épouse [C] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Par exploit d’huissier du 15 avril 2024, Madame [B] [V] a fait assigner Monsieur [I] [N], pour l’audience du quinze mai deux mille vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de le condamner solidairement avec elle au paiement des loyers restant dus à la S.A. SIA HABITAT soit 2262,41 euros au 16 février 2024, à actualiser.
A l’audience, S.A. SIA HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa demande principale à la somme de 8610,43 euros, selon décompte arrêté au 16 avril 2025. Le bailleur indique ne pas s’opposer à une demande de délais de paiement.
Madame [B] [V] épouse [C] a sollicité des délais de paiement, proposant de s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 50 euros, outre le loyer courant.
Monsieur [I] [N] indique qu’il n’est pas dans le bail, qu’il est parti puis revenu plusieurs fois.
Il a quitté les lieux en décembre 2024. La procédure de divorce n’est pas engagée à ce jour.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 puis prorogée au 11 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 12 avril 2023 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 17 juillet 2024 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail :
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n’a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 11 juin 2023.
Sur la mise en cause de Monsieur [I] [N] :
Conformément à l’article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989, nonobstant les dispositions des articles 515-4 et 1751 du Code Civil, les notifications ou significations faites en application du présent titre par le bailleur sont de plein droit opposables au conjoint du locataire si l’existence de ce conjoint n’a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur.
L’article 9-1 fait peser sur le locataire une obligation d’information impliquant une démarche positive de sa part envers le bailleur.
Une procédure d’expulsion engagée à l’encontre d’un locataire est opposable à son épouse dès lors que celui-ci ne justifie pas avoir porté, par une démarche positive, à la connaissance du bailleur, le fait qu’il était marié.
En l’espèce, le bailleur n’a été informé du mariage de Madame [V] qu’à l’occasion de la présente procédure.
La procédure est donc opposable à Monsieur [N].
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 16 avril 2025, à la somme de 8182,13 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l’enquête sociale sera déduit en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale.
Madame [B] [V] épouse [C] et Monsieur [I] [N] seront donc solidairement condamnés à payer en deniers ou quittances valables à S.A. SIA HABITAT la somme de 8182,13 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 avril 2025.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Madame [B] [V] épouse [C] sollicite des délais de paiement et offre de s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 50 euros, outre le loyer courant.
Au regard de la situation financière de Madame [B] [V] épouse [C] et Monsieur [I] [N], il convient de leur accorder la possibilité de régler leur dette par mensualités de 50 euros et de suspendre les effets de la clause résolutoire en soulignant toutefois que dès le premier impayé, soit de cette mensualité, soit du loyer courant, la totalité de la dette redeviendra exigible et l’expulsion pourra alors être poursuivie sans nouvelle décision.
Sur l’indemnité mensuelle d’occupation :
Dans l’hypothèse où Madame [B] [V] épouse [C] et Monsieur [I] [N] ne respecteraient pas les délais qui leur ont été accordés par le juge, l’occupation des lieux deviendrait illégitime, causant au bailleur un préjudice qu’il convient de réparer en condamnant les locataires, devenus occupants sans titre, à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, soit 562,80 euros jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Madame [B] [V] épouse [C] et Monsieur [I] [N], qui succombent, supporteront les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l’action de S.A. SIA HABITAT recevable ;
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 novembre 2016 entre S.A. SIA HABITAT et Madame [B] [V] épouse [C] concernant l’immeuble situé à [Adresse 8], sont réunies à la date du 11 juin 2023 ;
Condamne solidairement Madame [B] [V] et Monsieur [I] [N] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. SIA HABITAT, la somme de 8182,13 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Madame [B] [V] et Monsieur [I] [N] à payer leur dette, en principal par mensualités de 50 euros ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Rappelle que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ;
Dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
Dit qu’en revanche, en cas de non paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ;
Dit que dans ce cas, à défaut d’avoir quitté les lieux dont il s’agit dans les deux mois du commandement de délaisser, Madame [B] [V] et Monsieur [I] [N] ou tout occupant de leur chef pourront être expulsés, et ce, si besoin est, avec le concours de la [Localité 6] Publique ;
Condamne solidairement Madame [B] [V] et Monsieur [I] [N], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel ils seront resté dans les lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 562,80 euros ;
Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l’année dépasseraient la provision ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [B] [V] et Monsieur [I] [N] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 11 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Saisie conservatoire ·
- Conseil ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Pompe à chaleur ·
- Exécution ·
- Client ·
- Créance
- Assainissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technicien ·
- Syndicat mixte ·
- Construction ·
- Mise en état ·
- Consultation ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Coûts
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation ·
- Chauffage ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Pompe à chaleur ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Personne morale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Autorisation de travail ·
- Assesseur ·
- Relaxe ·
- Emploi
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Éclairage ·
- Risque ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité ·
- Accident du travail ·
- Prévention ·
- Demande ·
- Sociétés
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Liquidation judiciaire ·
- Siège social ·
- Personnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Délai de preavis ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Délai ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Clôture ·
- Maître d'ouvrage ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Honoraires ·
- Lot
- Signature électronique ·
- Procédé fiable ·
- Identification ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Immatriculation ·
- Fiabilité ·
- Crédit affecté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Veuve ·
- Provision ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Exécution
- Assureur ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Structure ·
- Europe ·
- Siège social ·
- Expert
- Successions ·
- Ad hoc ·
- Épouse ·
- Héritier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Désignation ·
- Administrateur ·
- Mineur ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.