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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 7 févr. 2025, n° 24/02015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/02015 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QA6Z
Du 07 Février 2025
MINUTE N°25/055
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 7]
c/ [I]
Grosse(s) délivrée(s)
Expédition(s) délivrée(s)
à Monsieur [K] [L] [J] [I]
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assisté e lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Novembre 2024, déposée par , commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 9]
Représenté par son syndic en exercice la SARL cabinet BOSSE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [K] [L] [J] [I]
né le 12 Octobre 1978 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 05 Décembre 2024, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 Février 2025,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [I] est propriétaire des lots n° 391 et 519 au sein de la copropriété de l’immeuble les Sylphides sis [Adresse 5].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Sylphides a, par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2024, fait assigner Monsieur [K] [I] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
6293,55 euros au titre des sommes échues au 1er octobre 2024 avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2022,
1430,76 euros au titre des sommes non échues au 30 septembre 2025,
ordonner la capitalisation des intérêts,
2000 euros à titre de dommages et intérêts,
1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
À l’audience du 5 décembre 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [K] [I] régulièrement assigné par acte déposé en l’étude, n’a pas comparu, ni personne pour lui de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [K] [I] est propriétaire des lots n° 391 et 519 dépendant de l’immeuble [Adresse 7]. Il est produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale des 29 avril 2022, 18 janvier 2023 et 16 janvier 2024, par lesquels les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2024/2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis au débiteur pour la période correspondante et d’une mise en demeure du 6 décembre 2022.
Monsieur [K] [I] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans la sommation de payer dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par
lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
En conséquence, Monsieur [K] [I] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Sylphides la somme de 5284,75 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 23 octobre 2024, selon le décompte du 23 octobre 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1910,76 euros à compter du 6 décembre 2022, date de la mise en demeure et à compter de l’assignation pour le surplus.
Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Monsieur [K] [I] sera également condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme de 1430,76 euros au titre des sommes non échues au 30 septembre 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par le défendeur soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [K] [I] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE Monsieur [K] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], la somme de 5284,75 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 23 octobre 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1910,76 euros à compter du 6 décembre 2022 et à compter de l’assignation pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [K] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Sylphides, la somme de 1430,76 euros au titre des sommes non échues au 30 septembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Sylphides la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Sylphides du surplus ;
CONDAMNE Monsieur [K] [I] aux entiers dépens de procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 492-1 ancien et de l’article 481-1 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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