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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 4 juin 2026, n° 24/06238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Juin 2026
60A
RG n° N° RG 24/06238 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLSU
Minute n°
AFFAIRE :
[H] [T]
[M] [O]
C/
[U] [E]
l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
SA MAIF
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SELARL RAFFY DUBOIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Fanny CALES, juge,
statuant en Juge Unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Avril 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [H] [T]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Judith RAFFY de la SELARL RAFFY DUBOIS, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Judith RAFFY de la SELARL RAFFY DUBOIS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
[U] [E] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante
l’ AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
SA MAIF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 juin 2019, M. [M] [O] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il circulait à [Localité 8] au volant de son deux-roues assuré par la SA AXA pour se rendre sur son lieu de travail, il a été percuté par un véhicule assuré auprès de la SA MAIF.
À la suite d’une première expertise médicale organisée par la SA AXA, et les parties n’ayant pu s’accorder sur l’organisation d’une expertise amiable et contradictoire, M. [M] [O] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par ordonnance du 31 octobre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [V] et condamné la MAIF au paiement d’une provision d’un montant de 10.000 € et d’une provision ad litem d’un montant de 2.000 euros.
Le docteur [V] a déposé son rapport le 27 mars 2024, concluant à une AIPP de 20%.
Par acte délivré les 18 et 24 juillet 2024, M. [M] [O] et Mme [H] [T] ont fait assigner la SAM MAIF, l’Agent Judiciaire de l’Etat et la Mutuelle [E] pour obtenir la liquidation de leur préjudice.
Par conclusions en réponse n°3 notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, M. [M] [O] et Mme [H] [T] demandent au tribunal de :
— Juger que Monsieur [M] [O] et Madame [H] [T] ont droit à l’indemnisation de leur entier préjudice à la suite de l’accident de la circulation dont a été victime Monsieur [M] [O] le 28.06.2019.
— Condamner la MAIF à prendre en charge l’intégralité de leurs préjudices.
— Débouter la MAIF de l’ensemble de ses prétentions.
— Condamner la MAIF à payer à Monsieur [M] [O] les indemnités suivantes :
* 20,25€ au titre des dépenses de santé avant consolidation
* 6 462€ au titre des frais divers
* 6 570€ au titre de l’aide humaine temporaire
* 12 500€ au titre des pertes de gains professionnels actuels
* 14 939,42€ au titre des pertes de gains professionnels futurs
* 150 000€ au titre de l’incidence professionnelle
Soit un total de 190 491,67€ au titre des préjudices patrimoniaux.
* 13 866,27€ au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 35 000€ au titre des souffrances endurées avant consolidation
* 15 200€ au titre du préjudice esthétique temporaire
* 140 702,83€ au titre du déficit fonctionnel permanent à titre principal, 70 000€ au titre du déficit fonctionnel permanent à titre subsidiaire
* 32 100€ au titre du préjudice d’agrément
* 5 000€ au titre du préjudice esthétique permanent
* 15 000€ au titre du préjudice sexuel
Soit un total de 256 869,10€ au titre des préjudices extra-patrimoniaux à titre principal et un total de 186 166,27€ au titre des préjudices extra-patrimoniaux à titre subsidiaire.
* 6 000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens comprenant les frais de consignations avec distraction au profit de la SELARL RAFFY DUBOIS Avocats, représentée par Maître Judith RAFFY, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC.
— Condamner la MAIF à payer à Madame [H] [T] :
* 15 000€ au titre de son préjudice sexuel par ricochet.
* 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
— Rendre le jugement à intervenir commun à l’Agent judiciaire de l’Etat et à la Mutuelle [E].
— Ordonner la capitalisation des intérêts légaux à compter de l’assignation du 18.07.2024 par application des dispositions des articles 1343-2 et 1344-1 du Code civil, soit avec anatocisme à compter du 18.07.2025.
— Juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par la MAIF en sus de l’article 700 du CPC.
En défense, dans ses conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 4 août 2025, la SA MAIF demande au tribunal de :
— Fixer la liquidation du préjudice de Monsieur [M] [O] à la somme globale de 163 576,08 euros ainsi détaillée :
* Dépenses de santé actuelles : 20,25 €
* Frais divers : 4 584,14 €
* Aide humaine temporaire : 3 504 €
* PGPA : débouté
* Déficit fonctionnel temporaire : 10 568,75 €
* Souffrances endurées : 30 000 €
* Préjudice esthétique temporaire : 3 000 €
* Pertes de gains professionnels futurs : 8 398,94 €.
* Incidence professionnelle : 35 000 €
* Déficit fonctionnel permanent : 57 000 €
* Préjudice d’agrément : 6 000 €
* Préjudice esthétique permanent : 2 500 €
* Préjudice sexuel : 3 000 €
Dont à déduire la provision de 32 865 000 € précédemment servie à Monsieur [O]
— Fixer la liquidation du préjudice de madame [T], victime indirecte, à la somme de 1500 euros.
— Réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée par Monsieur [O] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Limiter l’exécution provisoire à la somme de 129 436,08 € après déduction des provisions de 32 865,00 €.
— Débouter les demandeurs de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 2 mars 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
L’Agent Judiciaire de l’Etat (l’AJE) et la Mutuelle [E] n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation de M. [M] [O]
Le droit à indemnisation de M. [M] [O] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas discuté.
Sur la liquidation du préjudice de M. [M] [O]
Il résulte du rapport d’expertise déposé par le docteur [V] que M. [M] [O], né le [Date naissance 2] 1992, a présenté à la suite de l’accident dont il a été victime le 28 juin 2019
— un traumatisme crânien avec lame d’hématome sous-dural dans la convexité gauche
— une contusion pulmonaire
— de multiples fractures : aileron sacré droit un peu déplacée avec une ouverture de la sacro-iliaque droite, disjonction de la symphyse pubienne, fracture des deux os de l’avant-bras droit ouverte, fracture des deux os de l’avant-bras gauche, fracture de la patella gauche non déplacée, fracture de la base du 5ème métatarsien, peu déplacée, plaie de la lèvre, fracture du trapèze droit non déplacée, fracture du pied gauche, base de M4, M5 et du col de M5, peu déplacée, fracture du 4ème doigt de la main gauche.
L’expert a retenu :
— différentes périodes de DFTT er de DFTP
— consolidation le 2 novembre 2021
— souffrances endurées de 5/7 pour les blessures initiales associant de multiples fractures, de multiples plaies, un traumatisme crânien, 6 épisodes de chirurgie, 4 mois et demi d’hospitalisation, de nombreux soins, le retentissement psychologique avec fléchissement thymique
— préjudice esthétique temporaire par la nécessité de s’exposer au regard des tiers avec une immobilisation des 3 membres pendant plusieurs mois, la marche avec cannes anglaises, une boiterie, des plaies liées aux blessures et aux chirurgies, soit 4/7 pendant les périodes de DFTT puis 3/7
— il présente comme séquelles :
* des dysesthésies de la lèvre supérieure
* des douleurs lors de la supination du poignet gauche et du pouce à droite
* une bascule du bassin et des douleurs séquellaires
* une limitation de flexion de la hanche droite
* des douleurs du pied gauche
* une déhiscence de la paroi du bassin
* une symptomatologie en lien avec un syndrome post commotionnel
* des contraintes en ce qui concerne les membres supérieurs en raison d’un risque fracturaire élevé
— DFP de 20% soit 8% pour les séquelles du bassin, 2% pour les séquelles du pied gauche, 3% pour le syndrome post commotionnel, 2% pour le membre supérieur droit et 5% pour le membre supérieur gauche, prenant en compte les douleurs persistantes et le retentissement sur la vie quotidienne
— préjudice d’agrément : contre-indication aux sports de contact, à la pratique du football et aux sports entraînant des contraintes élevées ou des risques de chocs importants au niveau des membres supérieurs. Il existe une gêne musculaire lors des sports en appui sur les mains. Il ne peut plus faire de moto en raison des vibrations au niveau de sa prothèse radiale. Il n’existe pas d’empêchement en ce qui concerne la natation
— préjudice esthétique permanent : 2/7 en raison des cicatrices, habituellement cachées par les vêtements
— préjudice sexuel : gêne positionnelle douloureuse en ce qui concerne les relations sexuelles
— assistance par tierce personne : l’état de santé de M. [M] [O] a nécessité l’aide d’une tierce personne pendant différentes périodes
— achats imputables : une chaise de douche, une chaise à roulette, un tapis anti-dérapant
— plusieurs arrêts de travail imputables. Entre ces arrêts, M. [M] [O] a pu reprendre son travail de militaire avec des restrictions. Il a pu passer mécanicien d’équipage mais avec un retard de 2 ans et demi, ce qui lui a permis de recevoir la solde à l’air
— incidence professionnelle : il est inapte siège éjectable. Il a une perte de chance d’avancement en terme de rapidité d’avancement car les séquelles peuvent induire une diminution de performances aux tests d’aptitude physiques. Les séquelles imputables et les douleurs entraînent une pénibilité accrue à l’exercice de son métier notamment lors de la réalisation des gestes en force au niveau des membres supérieurs
Au vu de ce rapport et de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [M] [O] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985,“Les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice”.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
1 – Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
La créance de l’AJE au titre des dépenses de santé prises en charge pour le compte de M. [M] [O] s’élève à la somme de 721,90 €. La créance de la Mutuelle [E] s’élève à la somme de 1.139,13 €.
Il est sollicité le remboursement d’une somme de 20,25 € restée à charge que la MAIF accepte de prendre en charge.
DSA : 1.881,28 €
2 – Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Il est sollicité le remboursement des honoraires du docteur [P] qui a assisté M. [M] [O] lors des opérations d’expertise pour un montant de 3.375 € qu’accepte de régler la MAIF.
Frais de déplacement
Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 1.803,84 € au titre des frais de déplacements engagés pour se rendre aux opérations d’expertise. La MAIF ne conteste pas le nombre de kilomètres parcourus mais considère que l’indemnité doit être calculée sur la base d’un prix de revient kilométrique de 0,45 €, M. [M] [O] n’établissant pas qu’il parcourt dans l’année moins de 5.000 kms.
Il est produit la copie de la carte grise de M. [M] [O] qui permet d’évaluer l’indemnité qui lui revient pour un kilométrage parcouru de 2.588 kms et donc inférieur à 5.000 kms à la somme de : 2.588 kms x 0,697 (barème fiscal kilométrique 2024) : 1.803,83 €
Frais de copie de dossier médical
Ces frais sont justifiés à hauteur de 44,54 €
L’indemnité revenant à M. [M] [O] au titre des frais divers s’élève donc à la somme de 5.223,37 €. S’agissant d’une dette de valeur, M. [M] [O] est bien fondé à solliciter l’actualisation de cette somme au jour du jugement pour tenir compte de la dépréciation monétaire. La somme de 5.223,37 € sera par conséquent actualisée sur la base du convertisseur INSEE 2023/2025 soit une indemnité de 5.378,26 €.
FD : 5.378,26 €
3 – Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
L’expert a retenu un besoin en assistance par tierce personne de 2h/jour pendant les week-ends de permission de sortie lors de l’hospitalisation à la Tour de [Localité 9] et de 1h30 par jour pendant les périodes de DFTP à 50%.
Les parties s’accordent sur le nombre d’heures à indemniser soit 219 heures.
M. [M] [O] sollicite l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’un taux horaire de 30 €. La MAIF propose un taux horaire de 16 €.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée soit 219 heures x 20 € : 4.380 €.
ATPT : 4.380 €
4 – Perte de gains professionnels actuels (PG.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
L’expert a retenu comme imputables les périodes d’arrêt de travail suivantes :
— du 28 juin 2019 au 1er décembre 2019
— du 15 juillet 2020 au 31 juillet 2020
— du 19 août 2021 au 8 septembre 2021
— du 17 septembre 2021 au 3 octobre 2021.
Il précise qu’entre ces périodes, M. [M] [O] a pu reprendre son travail de militaire avec restrictions, et qu’il a pu passer mécanicien d’équipage avec un retard de 2 ans et demi, ce qui lui a permis de percevoir sa solde à l’air.
La créance de l’AJE au titre des soldes et indemnités versées pendant les arrêts de travail s’élève à la somme de 14.425,66 €.
M. [M] [O] fait valoir qu’il était au moment de l’accident militaire mécanicien au sol sur avion de chasse, au grade de sergent. S’il n’a pas subi de pertes de gains jusqu’à la consolidation, il a néanmoins subi un préjudice professionnel temporaire dont il demande l’indemnisation à hauteur de 12.500 €. Il fait notamment valoir qu’il devait présenter le concours de mécanicien navigant ou d’équipage pour lequel il présentait tous les prérequis. En raison de la survenance de l’accident, il a été déclaré inapte à présenter le concours du 28 juin 2019 au 8 novembre 2021. S’il avait pu passer ce concours, en tenant compte des formations et stages, il serait devenu mécanicien d’équipage en mars 2021. Or, il n’a pu passer le concours et l’obtenir qu’avec deux ans de retard en février 2022. Il a en outre subi de nombreuses restrictions à l’exercice de son activité professionnelle puisqu’il a été déclaré inapte au port de charges lourdes, inapte CCPM, inapte vol, inapte OPEX jusqu’en juillet 2020.
La MAIF s’oppose à la demande, considérant que le préjudice d’incidence professionnelle est un préjudice permanent qui ne saurait être indemnisé de façon distincte avant consolidation, considérant que les douleurs et gênes éprouvées dans la vie professionnelle doivent être indemnisées au titre des souffrances endurées.
Il convient de constater que l’accident est survenu le 28 juin 2019 et la consolidation le 2 novembre 2021.
À la date de l’accident, M. [M] [O] était mécanicien au sol sur un avion de chasse. Il est constant qu’il n’a pas pu présenter le concours de mécanicien navigant en février 2020 en raison de l’accident. Il résulte d’ailleurs du certificat de visite établi par le docteur [D] qu’il était inapte à présenter ce concours entre le 28 juin 2019 et le 8 novembre 2021. Il a obtenu ce concours en février 2022 avec une inaptitude temporaire qui a été levée le 19 avril 2022. M. [M] [O] produit son bulletin de salaire du mois de mai 2024 qui montre qu’il est devenu mécanicien navigant à compter du mois de novembre 2023, une prime de compétence spécifique lui étant allouée à compter de cette date.
M. [M] [O] soutient que sans l’accident, il serait devenu mécanicien d’équipage en mars 2021 et aurait perçu la solde à l’air à compter du mois de novembre 2021. Il a donc perdu une chance d’obtenir le versement de cette solde dès le mois de novembre 2021 alors qu’elle n’a été perçue qu’à compter du mois de novembre 2023 d’où un retard retenu comme imputable par l’expert. Cette perte de chance pourrait être indemnisée au titre des pertes de gains professionnels actuels. Il convient néanmoins de constater que la consolidation est intervenue le 2 novembre 2021. Si M. [M] [O] a subi une perte de chance de promotion professionnelle, il n’a pas subi de perte de revenus au titre d’un retard de 2 ans et demi dans son avancement avant consolidation.
Il est par contre justifié qu’il a subi, entre ses arrêts de travail, des restrictions d’activité professionnelle importantes puisqu’il ressort des certificats médico-administratifs d’aptitude produits qu’il a été déclaré inapte jusqu’à consolidation aux opérations extérieures, aux missions de courte durée hors métropole, à un poste permanent hors métropole, au port de charges lourdes, au siège éjectable, activités professionnelles susceptibles de lui apporter un surplus de rémunération sous forme de primes. Il a donc subi une perte de gains professionnels qui sera indemnisée à hauteur de 5.000 €.
Ce poste de préjudice sera donc fixé à 19.425,66 € pour tenir compte de la créance de l’AJE qui s’impute sur ce poste de préjudice.
PGPA : 19.425,66 €
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
1- Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.)
M. [M] [O] sollicite le paiement d’une indemnité de 14.939,42 €, faisant valoir que le retard de deux ans et demi dans l’obtention d’un avancement professionnel lui a fait perdre le versement de la solde à l’air.
Il évalue l’indemnité qui lui est due sur la base d’une perte de chance de 90% et d’une prime de 465 € brut pendant 6 mois puis de 960 € brut pendant 18 mois.
La MAIF ne s’oppose pas à ce calcul mais demande au tribunal d’appliquer un coefficient de perte de chance de 50%, faisant valoir la sélectivité du concours de mécanicien navigant.
Il doit être d’abord constaté que M. [M] [O] présentait tous les prérequis pour passer ce concours, et qu’il l’a obtenu après son accident en février 2022 malgré des séquelles évaluées à 20% par l’expert. Il peut donc être considéré qu’il avait de grandes chances d’obtenir ce concours dès 2020. La perte de chance sera donc évaluée comme demandé à 90%.
Il sera donc alloué une indemnité de 14.939,42 €.
PGPF : 14.939,42 €
2 – Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
M. [M] [O] rappelle qu’il est entré dans l’armée de l’air en 2014 et que son objectif était de devenir mécanicien navigant sur hélicoptère de combat. Il était avant l’accident en parfaite condition physique mais ses capacités physiques ont depuis diminué. Ses notations au classement sportif ont baissé alors que ce classement participe à la notation annuelle. S’il a pu récupérer l’aptitude aux opérations extérieures, il demeure inapte sur siège éjectable en raison de la prothèse de la tête radiale. Il n’a plus de capacité d’évolution dans son poste de mécanicien. Son préjudice d’incidence professionnelle est donc constitué par le renoncement à son projet de devenir mécanicien navigant sur hélicoptère de combat, une inaptitude partielle à ses fonctions, un ralentissement de son avancement professionnel en raison notamment de la diminution de ses performances aux tests d’aptitude physique et une pénibilité accrue à l’exercice de son métier. Il considère enfin que ces limitations auront une incidence sur ses droits à retraite. Il sollicite le paiement d’une indemnité de 150.000 €.
La MAIF offre une indemnité de 35.000 €. Elle fait valoir que M. [O] ne justifie pas du projet de devenir mécanicien sur hélicoptère de combat. Selon elle, aucune pièce ne permet d’établir qu’il aurait réussi cette formation ni qu’il s’en trouve privé de manière définitive. Elle soutient également qu’il n’est pas justifié du ralentissement de son avancement ni d’une limitation dans l’avancée en grade. Elle considère que seule est objectivée une pénibilité accrue dans l’emploi et un ralentissement dans l’évolution professionnelle.
Dans son rapport, l’expert a retenu au titre de l’incidence professionnelle que “M. [M] [O] est inapte au siège éjectable. Il a une perte de chance d’avancement en terme de rapidité d’avancement car les séquelles peuvent induire une diminution de performances aux tests d’aptitude physiques. Les séquelles imputables et les douleurs entraînent une pénibilité accrue à l’exercice de son métier notamment lors de la réalisation des gestes en force au niveau des membres supérieurs”.
Il convient par ailleurs de rappeler que le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 20% pour notamment des dysesthésies de la lèvre supérieure, des douleurs lors de la supination du poignet gauche et du pouce à droite, une bascule du bassin et des douleurs séquellaires, une limitation de flexion de la hanche droite, des douleurs du pied gauche, une déhiscence de la paroi du bassin, une symptomatologie en lien avec un syndrome post commotionnel, des contraintes en ce qui concerne les membres supérieurs en raison d’un risque fracturaire élevé.
Si M. [O] ne justifie pas que son projet professionnel était de devenir mécanicien navigant sur hélicoptère de combat et si ses chances d’obtenir un tel poste sont inconnues, il ne peut être contesté que ses capacités physiques sont limitées à la suite de l’accident, limitation de nature à entraîner une diminution de ses performances aux tests d’aptitude physique et par conséquent un ralentissement de son évolution de carrière alors qu’il est inapte au siège éjectable. Par ailleurs, l’importance des séquelles physiques entraîne une pénibilité accrue à l’exercice de son activité professionnelle.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et de l’âge de M. [M] [O] à la date de consolidation (29 ans), il lui sera alloué une indemnité de 60.000 €.
IP : 60.000 €
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1 – Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subi par la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de qualité de vie.
L’expert a retenu différentes périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel. Les parties s’accordent sur un DFTP à 75% de 30 jours, un DFTP à 50% de 106 jours et un DFTP à 25% de 977 jours.
S’agissant du DFTT, M. [M] [O] a compté 52 jours et la MAIF 103 jours. Il sera donc retenu 52 jours conformément à la demande.
Les parties sont en désaccord sur le taux journalier à appliquer, M. [O] sollicitant le paiement d’une indemnité de 37,30 € soit 33,30 € par jour + 2 € de majoration au titre du préjudice sexuel et 2 € de majoration au titre du préjudice d’agrément, alors que la MAIF offre une indemnité de 25 € par jour.
Il sera alloué une indemnité de 30 € par jour pour tenir compte du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel temporaires, soit :
— DFTT : 52 jours x 30 € : 1.560 €
— DFTP à 75% : 30 jours x 30 € x 75% : 675 €
— DFTP à 50% : 106 jours x 30 € x 50% : 1.590 €
— DFTP à 25% : 977 jours x 30 € x 25% : 7.327,50 €
DFT : 11.152,50 €
2 – Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
Les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert à 5/7 pour les blessures initiales associant de multiples fractures, de multiples plaies, un traumatisme crânien, 6 épisodes de chirurgie, 4 mois et demi d’hospitalisation, de nombreux soins, le retentissement psychologique avec fléchissement thymique.
Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 35.000 € que la MAIF demande au tribunal de réduire à 30.000 €.
Au regard de l’importance de ces souffrances telles que décrites par l’expert, il sera alloué comme demandé une indemnité de 35.000 €.
SE : 35.000 €
3- Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire qu’il a fixé à 4/7 pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total puis à 3/7, au titre d’une immobilisation des 3 membres pendant plusieurs mois, de la marche avec cannes anglaises, d’une boiterie, des plaies liées aux blessures et des chirurgies.
Il est sollicité à ce titre le paiement d’une indemnité de 15.200 € que M. [M] [O] évalue sur la base de 50 € par jour pendant la période de DFTT puis de 10 € par jour.
La MAIF s’oppose à cette évaluation et propose le paiement d’une indemnité de 3.000 euros.
Au regard de l’importance de la modification de l’apparence physique de M. [M] [O] au cours de la maladie traumatique qui a duré environ 2 ans et demi, il sera alloué une indemnité de 5.000 €.
PET : 5.000 €
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1 – Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Le déficit fonctionnel permanent a été évalué par l’expert à 20% soit 8% pour les séquelles du bassin, 2% pour les séquelles du pied gauche, 3% pour le syndrome post commotionnel, 2% pour le membre supérieur droit et 5% pour le membre supérieur gauche, prenant en compte les douleurs persistantes et le retentissement sur la vie quotidienne.
M. [O] considère que le taux de 20% tel que fixé par l’expert ne prend pas en compte les souffrances endurées après consolidation et les troubles dans les conditions d’existence induites par l’importance des séquelles. Il sollicite à titre principal le paiement d’une indemnité d’un montant de 140.702,83 € calculée sur la base d’une indemnité journalière de 7,60 euros capitalisée à titre viager. À titre subsidiaire, il sollicite le versement d’une indemnité de 70.000 € calculée sur la base d’un point d’une valeur de 3.500 €.
La MAIF s’oppose à ces modalités d’évaluation. Elle considère que l’expert a tenu compte dans son évaluation de toutes les composantes de ce poste de préjudice et qu’il n’y a pas lieu à évaluation sur la base d’une indemnité journalière. Elle propose le versement d’une indemnité de 57.000 € évaluée sur la base d’un point d’une valeur de 2.850 €.
Il convient de constater que dans son rapport, l’expert a détaillé la nature des séquelles subies par M. [M] [O] en indiquant qu’il présentait dans les suites de l’accident :
— des dysesthésies de la lèvre supérieure
— des douleurs lors de la supination du poignet gauche et du pouce à droite
— une bascule du bassin et des douleurs séquellaires
— une limitation de flexion de la hanche droite
— des douleurs du pied gauche
— une déhiscence de la paroi du bassin
— une symptomatologie en lien avec un syndrome post commotionnel
— des contraintes en ce qui concerne les membres supérieurs en raison d’un risque fracturaire élevé.
Il a par ailleurs détaillé le pourcentage de déficit attribuable à chacune des séquelles et précisé qu’il prenait en compte les douleurs persistantes et le retentissement sur la vie quotidienne. M. [M] [O] ne produit aucun élément de nature à établir que l’expert n’a pas pris en compte l’ensemble des composantes de ce préjudice qu’il aurait minoré.
Par ailleurs, il convient de constater que l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’un point calculé en fonction de l’âge de la victime et de son taux d’incapacité est de nature à indemniser intégralement et in concreto le déficit fonctionnel subi à titre permanent sans perte ni profit pour la victime.
M. [M] [O] était âgé de 29 ans à la date de consolidation. Il sera indemnisé sur la base d’un point d’une valeur de 2.850 € soit une indemnité de 57.000 €.
DFP : 57.000 €
2- Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
L’expert a évalué le préjudice esthétique permanent à 2/7 au titre des multiples cicatrices présentées par M. [M] [O] au niveau des 4 membres, du bassin et du pubis, habituellement cachées par les vêtements. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 5.000 € et proposé en défense une indemnité de 2.500 €.
M. [M] [O] a produit les photographies de ses nombreuses cicatrices qui permettent d’apprécier l’importance de ce préjudice. Il lui sera alloué comme demandé une indemnité de 5.000 €.
PEP : 5.000 €
3- Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Il est sollicité le paiement d’une indemnité d’un montant de 32.100 €, évaluée sur la base d’une somme de 1.000 € par an capitalisée jusqu’à la consolidation, M. [M] [O] faisant valoir qu’il ne peut plus pratiquer le football, la moto, la course à pied, le vélo et la musculation. La MAIF s’oppose à ce mode de calcul et propose le versement d’une somme de 6.000 €.
Dans son rapport, l’expert a retenu au titre du préjudice d’agrément une contre-indication aux sports de contact, à la pratique du football et aux sports entraînant des contraintes élevées ou des risques de chocs importants au niveau des membres supérieurs. Il existe une gêne musculaire lors des sports en appui sur les mains. Il ne peut plus faire de moto en raison des vibrations au niveau de sa prothèse radiale. Il n’existe pas d’empêchement en ce qui concerne la natation.
M. [O] a produit, outre l’attestation de sa compagne, ses licences 2017 à 2019 de la fédération des clubs de la défense au titre de l’activité moto et sa licence de football pour les mêmes années. Il justifie donc de la pratique régulière d’une activité sportive. Il ne peut être contesté qu’il ne peut plus pratiquer ces activités et que la pratique d’un autre sport est très limitée sans être impossible. M. [M] [O] était âgé de 29 ans à la date de consolidation. Il lui sera alloué au titre du préjudice d’agrément une indemnité de 20.000 €.
PA : 20.000 €
4- Préjudice sexuel
Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 15.000 € au titre du préjudice sexuel, M. [O] faisant valoir une gêne positionnelle et des douleurs lors des relations intimes. La MAIF offre une indemnité de 3.000 €.
Dans son rapport, l’expert a retenu une gêne positionnelle douloureuse lors des relations sexuelles. Compte tenu de l’âge de M. [O] à la date de consolidation, il lui sera alloué une indemnité de 8.000 €.
PS : 8.000 €
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
— dépenses de santé actuelles DSA: 1.881,28 €
— frais divers FD: 5.378,26 €
— ATPT : 4.380 €
— perte de gains actuels PGPA: 19.425,66 €
— perte de gains professionnels futurs PGPF: 14.939,42 €
— incidence professionnelle IP: 60.000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 11.152,50 €
— souffrances endurées: 35.000 €
— préjudice esthétique temporaire PET: 5.000 €
— déficit fonctionnel permanent : 57.000 €
— préjudice esthétique permanent PEP: 5.000 €
— préjudice d’agrément: 20.000 €
— préjudice sexuel : 8.000 €
TOTAL: 247.157,12 €
Imputation de la créance de l’organisme social:
La créance de l’organisme social s’imputera sur les postes de préjudices suivants :
prestations en nature : dépenses de santé actuelles DSA
prestations en espèce : perte de gains actuels PGPA
Le détail de cette créance est le suivant :
— prestations en nature: 1.861,03 € (AJE : 721,90 €, Mutuelle [E] : 1.139,13 € )
— prestations en espèces: 14.425,66 €
Total : 16.286,69 €
Les prestations en nature absorbent en partie le poste Dépenses de Santé Actuelles et les prestations en espèces absorbent en partie le poste Perte de Gains Professionnels Actuels.
L’organisme social a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.
Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à M. [M] [O] et à la charge de la SAM MAIF s’élève à la somme de 230.870,43 €.
Il est justifié du versement de provisions pour un montant de 30.865 €, la somme supplémentaire de 2.000 € apparaissant être une provision ad litem. La SAM MAIF sera en définitive condamnée au paiement d’une indemnité de 200.005,43 €.
Conformément à l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Il seront capitalisés conformément à la demande dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de Mme [H] [T], victime par ricochet
M. [M] [O] sollicite le paiement d’une indemnité de 15.000 € au titre de son préjudice sexuel, faisant valoir que le préjudice sexuel de son compagnon impacte fortement sa vie de couple. La MAIF offre une indemnité de 1.500 €.
Le préjudice sexuel de M. [M] [O] est lié à une gêne positionnelle et des douleurs lors de l’accomplissement de l’acte sexuel. Même si Mme [H] [T] ne subit pas les mêmes douleurs, ces difficultés impactent nécessairement sa vie sexuelle. Il sera dès lors alloué une indemnité de 3.000 €.
Conformément à l’article 1231-7 du Code Civil, cette indemnité portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Il seront capitalisés conformément à la demande dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, la SA MAIF sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [M] [O] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera de même alloué à Mme [H] [T] une indemnité de 500 euros.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, “le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire”. La SAM MAIF, qui demande au tribunal de limiter l’exécution provisoire de droit à la somme de 129.436,08 €, ne fait état d’aucun élément permettant de considérer que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire. Sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Dit que le droit à indemnisation de M. [M] [O] est entier ;
Fixe le préjudice subi par M. [M] [O], à la suite à l’accident dont il a été victime le 28 juin 2019, à la somme totale de 247.157,12 € selon le détail suivant :
— dépenses de santé actuelles DSA: 1.881,28 €
— frais divers FD: 5.378,26 €
— ATPT : 4.380 €
— perte de gains actuels PGPA: 19.425,66 €
— perte de gains professionnels futurs PGPF: 14.939,42 €
— incidence professionnelle IP: 60.000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 11.152,50 €
— souffrances endurées: 35.000 €
— préjudice esthétique temporaire PET: 5.000 €
— déficit fonctionnel permanent : 57.000 €
— préjudice esthétique permanent PEP: 5.000 €
— préjudice d’agrément: 20.000 €
— préjudice sexuel : 8.000 € ;
Condamne la SAM MAIF à payer à M. [M] [O] la somme de 200.005,43 € en indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées à hauteur de 30.865 € ;
Condamne la SAM MAIF à payer à Mme [H] [T] la somme de 3.000 € en indemnisation de son préjudice sexuel ;
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour et qu’ils seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
Déclare le jugement commun à l’Agent Judiciaire de l’Etat et à la [U] [E] ;
Condamne la SAM MAIF aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise après déduction de la provision ad litem versée à hauteur de 2.000 €, et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SAM MAIF à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— à M. [M] [O] une indemnité de 2.500 €
— à Mme [H] [T] une indemnité de 500 € ;
Rejette la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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