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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 21 avr. 2026, n° 25/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
N° RG 25/00649
N° Portalis DB2I-W-B7J-C5WH
Minute :
JUGEMENT DU
21 Avril 2026
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES
C/
[X] [K]
[N] [A] [B] épouse [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 24 février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 21 avril 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par ordonnance du 24 novembre 2025 de madame la Première Présidente de la cour d’appel de Lyon, n°2025/DMP-27, assisté d’Olivier VITTAZ, greffier. ,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Frédéric ALLEAUME, (SCP AXIOJURIS-LEXIENS) avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – 673, substitué par Me Thomas GIROUD, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône.
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 3],
non comparant.
Madame [N] [A] [B] épouse [K], demeurant [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5]
non comparante
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS :
Suivant acte sous signature privée accepté et signé le 15 mars 2019, M. [X] [K] et Mme [N] [B] épouse [K] a ouvert un compte joint n° 1382500200 04173059430 auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juin 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES a mis en demeure M. [X] [K] et Mme [N] [B] épouse [K] de payer dans un délai de 15 jours le solde débiteur du compte pour un montant de 16.127,55 euros.
Les mises en demeure étant restées infructueuses, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES a, par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, assigné M. [X] [K] et Mme [N] [B] épouse [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE aux fins de voir :
— condamner solidairement M. [X] [K] et Mme [N] [B] épouse [K] à lui payer la somme de 20.681,96 euros au titre du solde du prêt personnel, outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2025,
— condamner M. [X] [K] et Mme [N] [B] épouse [K] aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 16 décembre 2025 et renvoyée à l’audience du 24 février 2026.
Lors de cette audience, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES régulièrement représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes telles qu’énoncées dans l’assignation dont le conseil reprend les termes.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, il convient de renvoyer à l’assignation déposée et soutenue à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [X] [K] et Mme [N] [B] épouse [K], bien que régulièrement assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, puis régulièrement avisés du renvoi, ne comparaissent pas ni ne sont représentés.
Le tribunal soulève d’office la déchéance du droit aux intérêts et autres frais en raison du non-respect de l’article L. 312-93 du code de la consommation, et autorise une note en délibéré pour répondre sur ce point.
Par note en délibéré, la banque indique ne pas pouvoir prouver le respect de l’article L. 312-93 précité, mais indique qu’aucun frais n’a été appliqué postérieurement à l’expiration du délai de trois mois prévu à cet article et maintient ses demandes.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 avril 2026.
MOTIFS
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Suivant l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1 consistant en un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L 312-93 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la vérification de l’historique du compte que ce dernier est en situation débiteur continue depuis le 2 juin 2025, de sorte que le point de départ de la forclusion est fixé au 2 septembre 2025.
En conséquence, et compte tenu de la date de l’assignation du 27 octobre 2025, soit avant le délai de forclusion de deux ans susvisé, l’action en paiement de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES est recevable.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et autres frais :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L. 312-92 du code de la consommation dispose que lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Aux termes de l’article L. 312-93 du code de la consommation lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
En application de l’article L. 341-9 du même code le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, la banque ne démontre pas avoir respecté les formalités prescrites à l’article L. 312-93 du code de la consommation.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels au titre du compte n° 1382500200 04173059430.
— Sur les intérêts au taux légal
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice de l’Union Européenne a édicté le principe selon lequel le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci.
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives. La Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé, par un arrêt du 27 mars 2014, C-565/12, que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Par ailleurs, dans la mesure où le refus des intérêts au taux légal résulte de l’application de la directive européenne susmentionnée et de la jurisprudence de la CJUE citée, il ne saurait être retenu une quelconque incompétence du juge des contentieux de la protection.
Dès lors, si déchu du droit aux intérêts, le prêteur peut prétendre aux intérêts au taux légal, il est nécessaire, au regard de la jurisprudence de la CJUE, de tenir compte de la nécessité d’une sanction dissuasive.
Ainsi, dans son arrêt du 28 juin 2023 (1ère Civ. 28 juin 2023 pourvoi n°22-10.560), la cour de cassation a jugé « qu’en application des articles L 311-6 et L 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l’article 23 de la directive 2008/48/CE du parlement européen et du conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel ».
En l’espèce, au regard de la convention de compte et afin d’assurer le respect de la directive précitée par une application directe de celle-ci, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, il convient de ne pas faire application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L 313-3 du code monétaire et financier et de refuser que les sommes restant dues par le débiteur produisent intérêts.
— Sur le montant de la créance :
Aux termes de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés à l’article L312-39 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par cet article, hormis le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En application de l’article L. 341-9 du même code le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts ayant été prononcée, le prêteur ne peut prétendre qu’au remboursement du solde débiteur du compte courant, diminué des intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. Contrairement à ce que soutient la banque, la perte des intérêts et frais de toute nature ne concerne pas que ceux appliqués après l’expiration du délai prévu à l’article L. 312-93 du code de la consommation, mais l’ensemble des intérêts et frais appliqués au titre du dépassement.
Il sera donc déduit du solde du compte n° 1382500200 04173059430, à savoir la somme de 20.681,96 euros, le montant total des frais et intérêts facturés par la banque tels qu’ils figurent dans les relevés de compte versés aux débats par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES et vérifié par le tribunal, soit la somme totale de 521,10 euros.
En outre, en application des articles 1309 et 1310 du code civil, l’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux et la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas, étant relevé la banque n’invoque pas de clause de solidarité passive.
En conséquence, au regard de ce qui précède, M. [X] [K] et Mme [N] [B] épouse [K] seront condamnés conjointement au paiement de la somme de 20.160,86 euros au titre du soldé débiteur du compte n° 1382500200 04173059430, sans que cette somme ne produise intérêts au taux légal.
— Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [X] [K] et Mme [N] [B] épouse [K] aux entiers dépens de la procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum M. [X] [K] et Mme [N] [B] épouse [K] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, présidé par le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et autres frais de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES au titre du compte n° 1382500200 04173059430, ouvert par convention de compte le 15 mars 2019 avec M. [X] [K] et Mme [N] [B] épouse [K] ;
CONDAMNE conjointement M. [X] [K] et Mme [N] [B] épouse [K] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES la somme de 20.160,86 euros au titre du compte n° 1382500200 04173059430, sans que cette somme ne produise intérêts au taux légal ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [K] et Mme [N] [B] épouse [K] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé, et signé par Monsieur Nathan ALLIX, vice-président placé, faisant fonction de juge des contentieux de la protection et Monsieur Olivier VITTAZ, greffier, et remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties le 21 avril 2026 à partir de 16h00.
Le Greffier, Le Président,
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