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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. 1, 13 mars 2026, n° 25/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
RÔLE N° RG 25/00295 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BEEC
NATAF : 38C Demande en paiement du solde du compte bancaire
Minute n°
DEMANDERESSE :
S.A. SOCIETE GENERALE, Société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Myriam COUSIN MARLAUD, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE
DÉFENDEUR :
Monsieur, [L], [D], [V], [B]
né le, [Date naissance 1] 1987 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Madame Séverine ALLAIN, Juge du tribunal judiciaire désigné comme juge unique (Article L 311-10 du code de l’organisation judiciaire et 801 et suivants du code de procédure civile).
GREFFIER : Monsieur Nicolas DASTIS, Cadre greffier,
DÉBATS : A l’audience publique du 12 janvier 2026, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 mars 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort
Mise à disposition du jugement au greffe le 13 mars 2026
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat en date du 21 mai 2022, Monsieur, [L], [B] a ouvert un compte n° 00050222075 avec mise à disposition d’un chéquier et d’une facilité de caisse d’un montant de 700 euros au TAEG de 21.10%, auprès de la SOCIETE GENERALE.
Suivant acte sous seing privé en date du 12 mai 2023, un avenant aux conditions particulières a été signé annulant et remplaçant les conditions particulières du contrat initial, modifiant la facilité de caisse portée à un montant de 1500 euros au TAEG de 21.15% l’an.
Suivant acte sous seing privé en date du 23 novembre 2023, un avenant aux conditions particulières a été signé annulant et remplaçant les conditions particulières du contrat initial et son avenant, modifiant la facilité de caisse portée à un montant de 800 euros au TAEG de 22.06 % l’an.
Suivant acte sous seing privé en date du 8 mars 2024, un avenant aux conditions particulières a été signé annulant et remplaçant les conditions particulières du contrat initial et ses avenants, modifiant la facilité de caisse portée à un montant de 1600 euros au TAEG de 22 % l’an.
Le compte a présenté un solde débiteur continu à partir du 15 avril 2024, en dépassement de l’autorisation accordée.
La SOCIETE GENERALE a adressé à Monsieur, [L], [B], le 16 septembre 2024, une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure d’avoir à rembourser le montant de son découvert, et ce avant le 25 novembre 2024, lettre retournée avec la mention « pli avisé, non réclamé ».
Monsieur, [L], [B] a procédé à plusieurs versements entre août 2024 et octobre 2024 pour un montant total de 532.37 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 décembre 2024, la SOCIETE GENERALE a mentionné avoir procédé à la clôture du compte le 3 décembre 2024 et a mis en demeure Monsieur, [L], [B] de régler sous huitaine le solde débiteur de 9 834.67 euros, majoré des intérêts à courir jusqu’à complet paiement, lettre retournée avec la mention « pli avisé, non réclamé ».
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, la SOCIETE GENERALE a ensuite fait assigner Monsieur, [L], [B] devant le tribunal judiciaire de Tulle.
Monsieur, [L], [B] régulièrement assigné n’a pas constitué avocat.
Aux termes de son assignation valant conclusions, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et des motifs en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions, condamner Monsieur, [L], [B] à lui payer la somme de 10 058.10 euros, outre les intérêts au taux de 3.71% à compter du 8 février 2025 sur le solde débiteur de 9 834.77 euros, outre la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 janvier 2026, et l’affaire a été fixée à l’audience devant le juge unique du 12 janvier 2026, pour y être entendue.
La juridiction a mis dans les débats l’incompétence du tribunal et a autorisé la production d’une note en délibéré.
Le délibéré a été fixé au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré en date du 22 janvier 2026, reçue au greffe le 23 janvier 2026, la demanderesse, par le biais de son conseil, a transmis une note en délibéré, concluant à la compétence du tribunal judiciaire.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien qu’assigné à étude, Monsieur, [L], [B] n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer à son égard par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code civil.
Sur la compétence
L’article L.312-4 du code de la consommation dispose que « sont exclus du champ d’application des dispositions du présent chapitre : (…) 4° Les opérations consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai d’un mois ; (…) ».
Il ressort du contrat conclu en vue de l’ouverture d’un compte bancaire signé électroniquement par Monsieur, [L], [B] le 21 mai 2022 que celui-ci a contracté avec la SOCIETE GENERALE pour l’ouverture d’un compte bancaire avec un chéquier et une facilité de caisse présentée comme suit :
« Une facilité de caisse d’un montant de 700 euros, pour de courtes durées renouvelables ne devant pas excéder 15 jours consécutifs ou non par mois calendaire, le compte redevant créditeur entre chaque période et notamment à réception des revenus régulièrement domiciliés ».
L’avenant en date du 12 mai 2023 signé électroniquement par Monsieur, [L], [B] mentionne notamment : « SOCIETE GENERALE vous autorise à utiliser aux conditions indiquées dans les conditions générales, sur votre compte désigné ci-avant une facilité de caisse de 1500 euros pour des courtes durées renouvelables ne pouvant excéder 30 jours consécutifs, le compte redevant créditeur entre chaque période et notamment à réception des revenus régulièrement domiciliés ».
L’avenant en date du 23 novembre 2023 signé électroniquement par Monsieur, [L], [B] indique notamment : « SOCIETE GENERALE vous autorise à utiliser aux conditions indiquées dans les conditions générales, sur votre compte désigné ci-avant une facilité de caisse de 800 euros pour des courtes durées renouvelables ne pouvant excéder 30 jours consécutifs, le compte redevant créditeur entre chaque période et notamment à réception des revenus régulièrement domiciliés ».
L’avenant en date du 8 mars 2024 signé électroniquement par Monsieur, [L], [B] souligne notamment : « SOCIETE GENERALE vous autorise à utiliser aux conditions indiquées dans les conditions générales, sur votre compte désigné ci-avant une facilité de caisse de 1600 euros pour des courtes durées renouvelables ne pouvant excéder 30 jours consécutifs, le compte redevant créditeur entre chaque période et notamment à réception des revenus régulièrement domiciliés ».
Dès lors, le contrat et les avenants prévoyant une durée ne dépassant pas 30 jours pour l’autorisation de découvert, les conventions entrent dans le champ des exceptions prévues par l’article L.312-4 du code de la consommation, relevant du droit commun et donc du tribunal judiciaire de Tulle.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1134 devenu 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la li les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les conditions générales de la convention de compte et des services particuliers, signé électroniquement le 21 mai 2022 par Monsieur, [L], [B] stipule notamment :
Qu’en cas de position débitrice non autorisée, le client devra sans délai soit apurer le solde débiteur du compte soit revenir dans les limites de la position débitrice autorisée, Qu’avec l’accord de la SOCIETE GENERALE, une facilité de caisse peut être accordée. Le solde du compte peut alors être débiteur, à concurrence d’un montant précisé au conditions particulières et pour une durée d’utilisation qui ne doit pas excéder quinze jours consécutifs ou non par mois calendaire, le compte devant redevenir créditeur entre chaque période.
La SOCIETE GENERALE produit les relevés de compte de Monsieur, [L], [B] du 18 décembre 2022 au 18 décembre 2024, sur lequel le compte débiteur est de 9834.77 euros, tenant compte des règlements effectués par le débiteur d’un montant total de 532.37 euros.
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 1 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Dès lors, Monsieur, [L], [B] sera condamné à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 9834.77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur, [L], [B], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la SOCIETE GENERALE, la somme de 800 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire de Tulle, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le tribunal judiciaire compétent,
CONDAMNE Monsieur, [L], [B] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 9834.77 euros (neuf mille huit cent trente-quatre euros et soixante-dix-sept centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024,
DÉBOUTE la SOCIETE GENERALE de ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
CONDAMNE Monsieur, [L], [B] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur, [L], [B] à payer à la SOCIETE GENERALE, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
LE GREFFIER LA JUGE
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