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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 22 mai 2025, n° 23/02403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 22 Mai 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/02403 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GOU2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [G]
né le 25 Mai 1985 à [Localité 12] (01)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Camille CLEON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 109
DEFENDERESSE
S.A.S. IM INVEST, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 482 654 175, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
ASSESSEURS : Madame MASSON-BESSOU, juge
Monsieur DRAGON, juge
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 20 Mars 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
A l’audience, Madame MASSON-BESSOU a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 25 mai 2010, Monsieur et Madame [U] [X], après avoir divisé le terrain dont ils étaient propriétaires à [Localité 11] dans l’Ain, ont vendu une partie de celui-ci à Monsieur [J] [G].
Aux termes du même acte, était constituée une servitude de passage “réelle et perpétuelle” au bénéfice des parcelles enclavées du fond acquis par Monsieur [J] [G], cadastrées section C [Cadastre 7] et [Cadastre 6], dites fond dominant, aux fins de lui permettre d’accéder à la voie publique, ([Adresse 10]), le fonds servant étant constitué des parcelles cadastrées section C [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] propriété des consorts [U] [X].
Le 18 janvier 2021, les consorts [U] [X] ont vendu à la société IMINVEST différents terrains dont les parcelles cadastrées section C [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] correspondant au fond servant de la servitude de passage.
Aux motifs que depuis son acquisition, la société IMINVEST avait multiplié les troubles anormaux de voisinage et violé et aggravé la servitude de passage, faisant obstacle à ce qu’il puisse accéder à ses garages, notamment en construisant un muret sur l’assiette du passage, Monsieur [J] [G], par exploit du 22 décembre 2022, l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de la voir au principal et au visa de l’article 1240 du code civil condamner sous astreinte à détruire le muret et à l’indemniser de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 6 juin 2024, Monsieur [J] [G] demande au tribunal de :
Vu les articles 701, 544, 651 et 1240 du code civil,
— Juger que la société IMINVEST a aggravé volontairement la servitude qu’elle doit à Monsieur [J] [G], fond servant, en faisant construire un muret ne lui permettant plus d’accéder en voiture à son garage ni à son domicile et ce, par ladite servitude ;
— Juger que la société IMINVEST a commis de nombreux troubles de voisinage au détriment de Monsieur [J] [G] ;
— Juger que les troubles de voisinage comportent un caractère anormal, excédant les inconvénients normaux de voisinage, subis par Monsieur [J] [G] ;
— Juger que ces différents manquements ont causé un préjudice certain et direct à Monsieur [J] [G] ;
En conséquence :
— Condamner la société IMINVEST à détruire ladite construction du muret et assortir cette condamnation d’une astreinte d’un montant de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamer la société IMINVEST au paiement de la somme de 15.000 € en réparation des préjudices subis ;
— Rappeler que la décision à intervenir est assortie de droit du bénéfice de l’exécution provisoire ;
— Condamner la société IMINVEST au paiement de la somme de 5.400,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris l’émolument prévu par les dispositions de l’article A444-32 du code de commerce, lequel sera mis à la charge de la partie débitrice en cas de nécessité d’exécution forcée.
Monsieur [J] [G] soutient en premier lieu subir différents troubles, caractérisant d’une part l’aggravation de la servitude de passage, d’autre part des nuisances émanant de la société IMINVEST excédant les trouble normaux du voisinage.
S’agissant de l’ aggravation de la servitude de passage, il fait valoir, au visa de l’article 701 du code civil :
— que la société IMINVEST a construit un muret qui l’empêche d’accéder à ses deux garages par la servitude, a imposé un portail en plein milieu de ladite servitude avec un cadenas, (ôté suite à une assignation en référé) puis a installé sur l’assiette de la servitude une bordure maçonnée qui empêche l’accès de véhicules automobiles à sa propriété, ce qui a été constaté par huissier de justice;
— que suite à l’assignation, la société IMINVEST a détruit le muret mais a creusé un nivellement, ajoutant une marche de 20 cm, ce qui a pour conséquence que les eaux pluviales viennent s’écouler et stagner sur son terrain.
S’agissant des troubles anormaux de voisinage, outre les éléments précédemment énumérés s’agissant de l’aggravation de la servitude dont il bénéficie, il indique que la société IMINVEST a également déversé des gravats de terre sur son terrain, ce qui crée une gène pour qu’il accède à son domicile et à ses garages, ce qu’a confirmé une enquête de gendarmerie.
En réplique à l’argumentation et aux demandes de la société IMINVEST, il fait valoir :
— qu’il apporte les preuves qu’il convient (constats d’huissier) pour démontrer qu’il n’est évidemment pas l’auteur des travaux qui lui causent un préjudice ;
— qu’en réalité, la société IMINVEST et son représentant tentent de le poussser à la faute afin qu’il leur rétrocède à moindre coût la servitude dont il est bénéficiaire, ce qu’il refuse.
Il indique enfin être fondé à solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, précisant que :
— du fait de ces agissements, il présente un état dépressif et doit prendre un traitement médicamenteux lourd, ce dont il justifie,
— il justifie également par une attestation de son père qu’il doit avoir recours à des prêts de véhicule dans la mesure où il ne peut accéder à son garage.
Dans ses écritures régularisées par RPVA le 24 juin 2024, la société IMINVEST demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [J] [G] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens ;
— Condamner Monsieur [J] [G] à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Monsieur [J] [G] à lui payer la somme de 8 000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, et admettre le bénéfice de l’article 699 du CPC à la SCP Reffay & Associés, avocat sur son affirmation de droit.
S’agissant du muret, elle expose :
— qu’au départ, les parcelles acquises le 25 mai 2010 par Monsieur [J] [G] étaient enclavées d’où la constitution d’une servitude de passage pour accéder au chemin public, mais que postérieurement, le 5 avril 2017, il s’est porté acquéreur d’autres parcelles qui jouxtent le [Adresse 10] et permettent un accès direct aux parcelles qu’il a acquises antérieurement, ce que confirme le constat d’huissier qu’elle a fait établir et qu’il n’est donc plus enclavé ;
— qu’elle a fait dresser le 21 février 2023 un constat d’huissier dont il ressort que les ouvrages qui sont incriminés par Monsieur [J] [G] sont en fait réalisés par ce dernier, notamment le muret et qu’elle ne peut donc être condamnée à détruire le muret que celui-ci a lui même installé, étant observé qu’elle n’a fait de son côté qu’aménager un trottoir ;
— que s’il existe aujourd’hui une difficulté d’accès, cela est imputable à Monsieur [J] [G] qui a mis en place une bordure à une hauteur à priori incompatible avec la situation d’origine de son terrain et qui en empêche l’accès.
S’agissant du portail, elle observe que le débat est vain puisqu’il n’existe plus depuis de nombreux mois.
Elle ajoute plus généralement que les demandes de Monsieur [J] [G] ne reposent sur aucun élément probant.
Elle considère enfin être fondée en sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, en ce qu’elle s’estime victime d’un véritable harcèlement, dans un contexte où elle est contrainte sans cesse de faire intervenir un huissier pour constater les agissements de Monsieur [J] [G] ou anticiper de faux débats conduits par celui-ci.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
I : Sur l’aggravation de la servitude de passage
L’acte de vente du 25 mai 2010 qui a institué la servitude de passage querellée, indiquait en substance :
“Pour permettre à Monsieur [G], comparant, d’accéder au [Adresse 10], et de desservir son fonds au niveau du passage, Messieurs [U] [X] [T] et [M] lui concèdent, ce qu’il accepte, à titre de servitude réelle et perpétuelle, le droit de passer sur leur fonds.
Cette servitude d’accès profitera aux parcelles cadastrées section C N° [Cadastre 7] et [Cadastre 6] et à leur bâtiment existant ou futur et sera supportée par les parcelles cadastrées section C N° [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 3] et [Cadastre 5].
Le droit de passage ainsi concédé pourra être exercé en tout temps, tous usages et à toute heure par les personnes propriétaires du fonds dominant, les membres de leur famille, préposés, visisteurs etc… puis ultérieurement et dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs de la parcelle et de tous bâtiments quelque soit leur nombre qu’elle supporte ou supportera, pour se rendre à celle-ci et en revenir, à pied, ou avec tous véhicules, mais concurremment avec les propriétaires présents et futurs du fonds servant.
L’entretien du passage sera assuré par les propriétaires des fonds servant et dominant au proprata d’unités d’habitation desservies, étant précisé qu’une maison ou un appartement comptera pour une unité, quelle que soit sa surface.
Le passage devra rester libre et non encombré et aucun stationnement même temporaire n’est autorisé sur son assiette.
Le propriétaire du fonds servant s’engage et engage ses ayants droit à rappeler cette clause dans toutes constitutions de servitudes, toutes aliénation, ou constitution de droits réels immobiliers quelconques qu’il pourrait consentir ultérieurement.
FONDS DOMINANT : les parcelles Section C N° [Cadastre 7] et [Cadastre 6]
FONDS [Localité 13] : les parcelles Section C N° [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 3] et [Cadastre 5]".
Ainsi, était instituée au profit du fonds [G], fonds dominant, une servitude réelle et perpétuelle à la charge du fonds servant (désormais la société IMINVEST) dont il était expressément précisé que l’assiette devait être libre en tout temps et en toute heure et ne jamais être encombrée.
L’article 701 du code civil dispose :
“Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée”.
En l’espèce, Monsieur [J] [G] soutient que la société IMINVEST a volontairement aggravé la servitude :
— en construisant un muret qui l’empêchait d’accéder en voiture à ses deux garages,
— en installant un portail en plein milieu de l’assiette de la servitude fermé avec un cadenas, pour l’empêcher d’user de la servitude,
Il ajoute que si dans un second temps, la société IMINVEST a détruit le muret, elle a créé, en creusant au pied du seuil maçonné situé sur sa propriété, une marche de 20cm, ce qui obère toujours l’accès aux garages et qui de plus entraîne la stagnation des eaux pluviales sur son terrain.
S’agissant du muret, le constat d’huissier du 27 octobre 2022, agrémenté de photographies, que Monsieur [G] verse aux débats (Pièce 4) confirme qu’effectivement la société IMINVEST a construit sur l’assiette de la servitude et au niveau de l’accès aux deux garages de Monsieur [G], un petit muret, lequel condamne tout accès aux garages.
De ce fait, la servitude n’a pas été aggravée mais en réalité supprimée.
Pour autant, Il ressort du constat d’huissier du 21 février 2023 établi à la demande de la société IMINVEST (Pièce 12) que ce muret a été enlevé par celle-ci le 16 février 2023.
Il ressort également de ce même constat, mais également du constat qu’a fait établir le même jour Monsieur [G] (Pièce 23) que subsiste au même endroit un seuil maçonné réalisé quant à lui par Monsieur [G], seuil situé sur sa propriété, lequel pour la partie la plus haute, s’élève à 18cm, cette hauteur paraissant incompatible avec le passage d’un véhicule.
Si Monsieur [G] oppose que ce serait la société IMINVEST qui aurait creusé et créé un nivellement, force est de constater qu’il ne justifie d’aucun élément pour établir.
Il ne peut qu’en être déduit qu’à ce jour, il n’est pas démontré une aggravation de la servitude imputable à la société IMINVEST puisque qu’il n’est pas établi que l’accès aux garages de Monsieur [J] [G] n’est pas condamné, en tous cas rendu plus difficile, de son fait.
S’agissant de la barrière, étant observé qu’aucun élément ne permet de déterminer si cette barrière était ou pas installée lorsque la société IMINVEST a acquis ses parcelles, il ressort du constat d’huissier du 10 février 2022 (Pièce 8 demandeur) établi à la demande de Monsieur [G] qu’au jour du constat, le portail était fermé par un cadenas et que celui-ci ne pouvait accéder en voiture à son fonds, notamment à ses garages et donc user de son droit de passage.
Si la société IMINVEST conteste toute implication, force est de constater qu’il ressort des termes mêmes du constat de l’huissier de justice que l’un des gendarmes présent sur place a précisé que le propriétaire de la parcelle [Cadastre 2] (IMINVEST) lui a déclaré par téléphone qu’il ne permettra pas le droit de passage tant que l’entretien du chemin ne sera pas effectué par Monsieur [G].
Il ne peut qu’en être déduit que c’est bien la société IMINVEST qui a bloqué l’accès en fermant le cadenas.
Les constats d’huissier réalisés par la suite font tous état en revanche d’un portail ouvert et d’une assiette de servitude accessible (constat du 15 mars 2022, du 30 mai 2022, société IMINVEST), étant observé qu’il n’est pas contesté que la barrière a par la suite été enlevée.
Il s’en suit, s’agissant de la barrière, que la servitude de passage a été aggravée mais temporairement et que cette aggravation a disparu puisque la barrière n’existe plus, étant observé que si Monsieur [J] [G] a dénoncé cette aggravation, il n’a formé aucune demande à ce titre.
Enfin, si Monsieur [J] [G], aux motifs d’une aggravation de la servitude qu’il convenait de faire cesser, sollicite dans le dispositif de ses écritures, que la société IMINVEST soit condamnée sous astreinte à détruire “la construction” du muret, il doit nécessairement être débouté de sa demande dès lors qu’il a été antérieurement retenu que le muret avait été enlevé 16 février 2023, cette demande étant sans objet.
II : Sur le trouble anormal de voisinage
Monsieur [J] [G] soutient avoir été victime d’un trouble anormal de voisinage, imputable à la société IMINVEST.
Il considère un tel trouble caractérisé, au regard :
— des obstacles mis en place par la société IMINVEST aux fins de l’empêcher d’accéder à ses garages et à son domicile (construction du muret, décaissement du seuil maçonné situé à l’intérieur de sa propriété sur le chemin d’accès de son garage, fermeture du portail d’accès, mais également déversements de gravats sur son terrain par la société IMINVEST le 12 avril 2022 ayant pour objectif de bloquer l’accès à sa propriété),
— des agissements de la société IMINVEST pour le dissuader d’utiliser la servitude (devis de réfection qui lui a été demandé par la société IMINVEST pour remettre les lieux en l’état, courriers pour faire pression sur sa personne).
Il est admis que “Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage”, étant rappelé que si des agissements fautifs commis au détriment du voisin peuvent être pris en compte pour apprécier la responsabilité pour trouble anormal de voisinage, ce principe instaure à la base un régime de responsabilité objectif, indépendant de toute faute, commandant seulement que soit établi le lien entre les troubles dénoncés et les agissements du propriétaire concerné.
A ce titre, celui qui soutient être victime d’un trouble anormal de voisinage doit se limiter à rapporter la preuve de l’existence d’un trouble excédant la gêne normalement attendue dans le cadre de relations de voisinage, et notamment un trouble persistant et présentant un certain degré de gravité.
Il a été précédemment retenu que la société IMINVEST, à plusieurs reprises et en contravention avec les dispositions de l’article 701 du code civil, a usé de procédés propres à aggraver voir faire obstacle à l’exercice de la servitude dont Monsieur [G] bénéficiait, notamment en construisant un muret pour l’empêcher d’accéder à son garage ou en fermant avec un cadenas le portail d’accès du chemin supportant la servitude.
A l’examen des pièces versées aux débats, on note également que la société IMINVEST a usé de différents moyens pour amener Monsieur [G] à abandonner la servitude litigieuse, considérant comme injustifié qu’il en bénéficie.
Ainsi, par courrier du 18 novembre 2021 (Pièce 7 défendeur) aux motifs que le chemin supportant la servitude nécessitait une importante réfection (ce que pourtant les photographies versées aux débats ne semblent pas confirmer), elle a demandé à Monsieur [G] de financer à hauteur de 30 096 € TTC les travaux de réfection de la servitude, s’appuyant sur un devis établi par elle même et exigeant un chèque d’acompte de 80 %, tout en lui rappelant qu’il avait la possibilité de garer son véhicule à un autre endroit (et donc de ne pas user de la servitude), et qu’il n’était désormais plus enclavé.
Il convient d’observer à ce titre que cette demande était en contravention avec l’acte constitutif de servitude selon lequel l’entretien du passage était assuré par les propriétaires des fonds servant et dominant au prorata d’unités d’habitation desservies, et non à la seule charge du propriétaire du fonds dominant.
Il est également confirmé par une enquête de gendarmerie (Pièces 38 et 40 Demandeur) que le 12 avril 2022, des gravats et de la terre provenant du terrain du gérant de la société IMINVEST ont été déposés sur la parcelle de Monsieur [G], par l’entreprise Verdet, à la demande du gérant de la société IMINVEST qui avait donné des instructions en ce sens, ce qui a eu pour effet d’empêcher Monsieur [G] d’avoir accès à son garage.
En réalité, il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats et plus précisément des propres écritures de la société IMINVEST et des courriers qu’elle a adressé à Monsieur [G] (notamment le courrier du 18 novembre 2021, pièce 7 demandeur) :
— que la défenderesse, au motif que Monsieur [G], en raison de l’achat de nouvelles parcelles en 2017, serait en mesure d’utiliser un autre accès pour se rendre à son domicile que celui de la servitude de passage, considère qu’il ne devrait plus user de la servitude qui lui a été initialement concédée ;
— que devant la résistance de Monsieur [G], qui persistait à vouloir continuer à user de la servitude dont il était bénéficiaire, elle a fait le choix d’utiliser divers moyens propres à faire pression sur celui-ci pour le conduire à renoncer à cet usage, étant rappelé que la seule volonté de la société IMINVEST de neutraliser la servitude litigieuse pour servir ses propres intérêts est inopérante en dehors de l’usage normal des voies de droit.
En conclusion, au regard de l’ensemble des éléments précédemment exposés, il apparaît que l’existence d’un trouble excédant la gêne normalement attendue dans le cadre de relations de voisinage puisque visant à interdire à Monsieur [G] l’accès à sa propriété et à le contraindre à renoncer à l’exercice d’un droit attaché à son droit de propriété, trouble persistant au demeurant depuis le début de l’année 2021 et présentant une gravité certaine au regard des moyens utilisés et de la nature des pressions exercée, est avérée.
La confrontation persistante à l’hostilité du voisin et à des actions de ce dernier ayant pour objectif de l’empêcher d’accéder à son domicile et de faire pression sur lui pour qu’il renonce à son droit a causé à l’évidence à Monsieur [G] un préjudice moral incontestable, dont la société IMINVEST lui doit réparation.
La société IMINVEST est en conséquence condamnée à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, montant propre à réparer le trouble subi.
Par voie de conséquence, la société IMINVEST est déboutée de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts qu’elle a présentée à l’encontre de Monsieur [J] [G] pour agissements et procédures abusives.
III : Sur les demandes accessoires
La société IMINVEST, qui succombe est condamnée au dépens de la procédure, lesquels contrairement à ce que sollicite le demandeur, ne sauraient comprendre les sommes à percevoir par l’huissier de justice au titre de l’article A444-32 du code de Commerce, qui ne sont pas énumérées dans les sommes faisant partie des dépens.
Partie perdante, la société IMINVEST est condamnée à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclare sans objet la demande de Monsieur [J] [G] visant à voir condamner sous astreinte la société IMINVEST à détruire “la construction” du muret aux fins de faire cesser l’aggravation de la servitude de passage, le dit muret ayant été enlevé 16 février 2023 ;
Condamne la société IMINVEST à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du trouble anormal de voisinage subi par ce dernier ;
Déboute la société IMINVEST de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Condamne la société IMINVEST au dépens de la procédure ;
Condamne la société IMINVEST à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
La greffière Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
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