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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 19 mai 2026, n° 25/05992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/05992 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RNW
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
38Z
N° RG 25/05992 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RNW
AFFAIRE :
[F] [N]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL FD WOJAS AVOCAT
Me Yann HERRERA
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Monsieur Lionel GARNIER Greffier, lors des débats et
Madame Isabelle SANCHEZ Greffier lors du délibéré
DÉBATS
A l’audience d’incident du 17 mars 2026
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR AU FOND
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Madame [F] [N]
née le 27 Novembre 1967 à TALENCE
281 AVENUE DE REPUBLIQUE
33200 BORDEAUX/FRANCE
représentée par Me Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR AU FOND
DEMANDEUR A L’INCIDENT
S.A. BNP PARIBAS
16 BOULEVARD DES ITALIENS
75009 PARIS /FRANCE
représentée par Maître François-dominique WOJAS de la SELARL FD WOJAS AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans le cadre d’un projet de rachat de deux crédits souscrits auprès de la SA DOMOFINANCE et de la SA COFIDIS, madame [U] [N] a signé deux offres de rachat de crédit avec la société YOUNITED CREDIT, suite à un démarchage téléphonique, à la suite desquelles lui ont été transférées, sur son compte bancaire ouvert dans les livres de la SA BNP PARIBAS les sommes de 20.560 euros le 24 janvier 2024, 20.500 euros le 26 janvier 2024 et 2.400 euros le 1er février 2024. Elle a ensuite réalisé, depuis son compte ouvert dans les livres de la SA BNP PARIBAS, un virement bancaire d’un montant de 20.560,48 euros le 30 janvier 2024 puis un second virement bancaire d’un montant de 22.900 euros le 05 février 2024 au profit de « YOUNITED PRO ».
Exposant avoir été victime d’une escroquerie, par acte délivré le 30 juin 2025, madame [U] [N] a fait assigner la SA BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement de l’article L. 133-19 du code monétaire et financier aux fins notamment de la voir condamnée à indemniser son préjudice matériel à hauteur de 43.460,48 euros correspondant aux sommes débitées dans le cadre de l’opération frauduleuse.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 09 janvier 2026, la SA BNP PARIBAS a soulevé un incident de mise en état, lequel a été audiencé le 17 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique les 09 janvier et 11 mars 2026, la SA BNP PARIBAS demande au juge de la mise en état de :
juger que le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement tel qu’issu des articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier fait l’objet d’une application exclusive et autonome, juger irrecevable l’action de madame [N] en remboursement des sommes frauduleusement débitées les 30 janvier et 05 février 2024, débouter madame [N] de l’intégralité de ses demandes,condamner madame [N] au paiement des dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de l’irrecevabilité de la demande en remboursement des opérations litigieuses, la SA BNP PARIBAS fait valoir, à titre principal, et au visa , que madame [N] est dépourvue de droit d’agir au motif que le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu aux articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier fait l’objet d’une application exclusive et autonome, ce qui fait ainsi obstacle à ce qu’un utilisateur sollicite le remboursement d’opérations non autorisées sur tout autre fondement de responsabilité, et notamment sur la responsabilité de droit commun de la banque.
A ce titre, elle affirme que l’action intentée par madame [N] sur le fondement de l’article L. 133-19 du code monétaire et financier est, conformément à l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, forclose faute pour elle de démontrer avoir contesté les transactions frauduleuses sans tarder, celle-ci s’étant contentée de signaler ces opérations frauduleuses et d’en solliciter le remboursement par courrier adressé par son conseil en date du 10 juin 2025, soit plus de treize mois après la réalisation des transactions litigieuses. Elle ajoute que madame [N] ne peut soutenir ne pas avoir eu connaissance des informations relatives à ces opérations alors qu’elle produit elle-même aux débats ses relevés de compte adressés sur ladite période.
Par conclusions notifiées par voie électronique les 11 février et 12 mars 2026, madame [U] [N] demande au juge de la mise en état de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SA BNP PARIBAS, de la condamner au paiement des dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de la recevabilité de son action, madame [N] fait valoir que l’article L. 133-18 du code monétaire et financier invoqué par la SA BNP PARIBAS s’applique exclusivement aux opérations de paiement non autorisées. Or, elle relève que cette dernière admet elle-même dans ses conclusions qu’elle a effectué lesdits virements.
Elle affirme que l’action en responsabilité de droit commun lui est ouverte dans la mesure où elle a autorisé le paiement et précise avoir ajouté à titre subsidiaire, dans ses conclusions au fond, que la SA BNP PARIBAS soit condamnée à lui rembourser les sommes débitées dans le cadre de l’opération frauduleuse en raison du manquement à son obligation de vigilance sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. Elle expose que la jurisprudence a consacré un principe général de vigilance et de vérification fondé sur la responsabilité contractuelle de droit commun à laquelle sont tenus les prestataires de service de paiement qui doivent notamment, à ce titre, identifier l’existence d’éventuelles anomalies apparentes. Par ailleurs, madame [N] soutient que la jurisprudence a également consacré un véritable devoir de surveillance incombant à ces mêmes prestataires, qui se caractérise en pratique par la mise en place de dispositifs de protection efficaces, capables d’identifier les opérations atypiques et de déclencher des vérifications appropriées. Sur ce fondement, elle expose être recevable à agir dans un délai de cinq ans à l’encontre de la banque.
MOTIVATION
1/ Sur la recevabilité des demandes formées par madame [N] à l’encontre de la SA BNP PARIBAS
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il doit être constaté que si dans un premier temps, l’action engagée par madame [N] était exclusivement fondée sur les dispositions de l’article L133-19 du code monétaire et financier qui s’applique aux opérations de paiement non autorisées telles que prévues par les articles L133-18 et suivants du code monétaire et financier, par conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2026, elle a maintenu ce fondement à titre principal et ajouté un fondement subsidiaire constitué par le manquement au devoir général de vigilance et de surveillance résultant de l’article 1231-1 du code civil pesant sur les prestataires de services de paiement au titre des opérations de paiement autorisées.
Si madame [N] parait, dans ses conclusions devant le juge de la mise en état, admettre que le dispositif du code monétaire et financier ne lui serait pas applicable du fait du caractère autorisé des opérations réalisées, il doit toutefois être relevé qu’elle a maintenu ladite prétention de remboursement des fonds virés fondée sur ce moyen dans ses écritures au fond. Il convient dès lors d’examiner d’une part la recevabilité de la demande fondée sur les dispositions du code monétaire et financier et d’autre part d’envisager la demande de la BNP tendant à voir reconnaitre le « caractère exclusif et autonome du fondement du régime de responsabilité des prestataires de services de paiement tel qu’issu des articles L133-1 et suivants du code monétaire et financier » compte tenu du fondement subsidiaire nouvellement ajouté par madame [N] à l’appui de sa prétention indemnitaire.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion Aux termes de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion.
En application de cette disposition, l’utilisateur du service de paiement est tenu de signaler dans le délai légal à sa banque les opérations non autorisées ou mal exécutées. En revanche, ce texte, qui mentionne expressément la notion de signalement, n’impose pas à l’utilisateur d’agir en justice dans un délai de treize mois, s’il a procédé au signalement, l’action en paiement devant être engagée dans le délai de droit commun de prescription.
En l’espèce, les virements litigieux ont été réalisés depuis le compte de madame [N] ouvert dans les livres de la SA BNP PARIBAS les 30 janvier et 05 février 2024, la banque précisant à ce titre que sa cliente s’est rendue dans son agence située à BORDEAUX CAUDERAN (33) afin d’y procéder.
Madame [N] ne justifie pas avoir informé, par quelque moyen que ce soit, l’article susvisé ne prévoyant pas de formalisme particulier, son établissement bancaire de l’existence d’une opération non autorisée ou mal exécutée dans le délai de forclusion de 13 mois suivant la réalisation des opérations, celle-ci ne soutenant et ne démontrant pas qu’elle en aurait eu connaissance à une date postérieure. Or, la première information adressée à la BNP est le courrier établi par son conseil le 10 juin 2025, soit 16 mois après les opérations litigieuses. Madame [N] n’est dès lors plus fondée à agir sur le fondement des dispositions du code monétaire et financier au titre des opérations de paiement non autorisées, la banque étant fondée à lui opposer la forclusion de sa demande, ce qui doit conduire à la déclarer irrecevable à agir sur ce fondement principal, l’utilisateur étant dans ce cas tenu de supporter toutes les pertes occasionnées par le paiement non autorisé.
Sur la recevabilité des demandes formulées par madame [N] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la SA BNP PARIBASEn l’espèce, la demande tendant à voir reconnaitre le régime exclusif et autonome de la responsabilité des prestataires de service de paiement tel qu’issu des articles L133-1 du code monétaire et financier doit s’analyser comme une demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande en remboursement formée par madame [N] et fondée, à titre subsidiaire, sur le moyen de la responsabilité contractuelle de droit commun au titre de l’obligation de vigilance du banquier compte tenu de la nature autorisée des paiements litigieux.
Or, madame [N] soutenant subsidiairement que les virements réalisés sont des paiements autorisés, elle invoque donc un fait générateur de responsabilité distinct de celui soutenu à titre principal. En effet, elle n’invoque plus à titre subsidiaire le bénéfice des dispositions du code monétaire et financier, qui implique l’allégation d’opérations non autorisées ou mal exécutées afin de pouvoir prétendre au remboursement par le prestataire de service de paiement conformément aux articles L133-18 et suivants dudit code. Or, la BNP ne soutient pas l’existence d’une disposition dudit code au titre de la responsabilité des prestataires de service de paiement dans le cadre des opérations de paiement autorisées, qui sont uniquement réglementées par les articles L133-1 et suivants du même code
Dès lors, madame [N] ayant modifié la nature du fait générateur de responsabilité soutenant sa prétention, elle dispose de la faculté d’invoquer un autre fondement juridique, dont il n’entre en revanche pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de déterminer s’il est fondé, admis par la jurisprudence et prouvé, cette appréciation relevant de la juridiction saisie au fond.
Dans ces conditions, il convient de déclarer recevable la demande en paiement fondée à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle de droit commun au titre d’une opération de paiement autorisé.
2/ Sur les frais de la procédure d’incident
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la procédure suivant son cours, il convient de réserver les dépens de l’incident, qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;[…]
En l’espèce, les dépens étant réservés, il convient de débouter les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande en remboursement des fonds formée par madame [U] [N] à l’encontre de la SA BNP PARIBAS fondée sur les dispositions de l’article L133-19 du code monétaire et financier ;
Déclare recevable la demande en remboursement de fonds formée par madame [U] [N] à l’encontre de la SA BNP PARIBAS fondée sur les dispositions de la responsabilité contractuelle de droit commun (1231-1 code civil) ;
Réserve les dépens ;
Déboute la SA BNP PARIBAS et madame [U] [N] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le renvoi du dossier à la mise en état du 23 septembre 2026 avec le calendrier suivant :
conclusions de madame [U] [N] avant le 15 juillet 2026 aux fins de mise en conformité des écritures au vu de la présente décision,conclusions de la SA BNP PARIBAS en réponse auxdites conclusions avant le 20 septembre 2026 ; La présente décision a été signée par madame Myriam SAUNIER, vice-présidente, juge de la mise en état, et par madame Isabelle SANCHEZ, cadre greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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