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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 22 mai 2026, n° 25/03495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Du 22 Mai 2026
61B
SCI/CM
PPP Contentieux général
N° RG 25/03495 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3DAP
[B] [P]
C/
S.A.S. [J] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 22 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Céline MASBOU, Cadre-greffière
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Luc BRASSIER (Avocat au barreau de BORDEAUX)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/011121 du 11/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [J] [V]
RCS [Localité 2] 518 113 584
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Mars 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [B] [P] est propriétaire d’un véhicule de marque Citroën Xantia immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 10 novembre 2000.
Le 26 février 2025, constatant l’absence de freinage, de suspension et de direction ainsi que le vidage du vase de Liquide Hydraulique Minéral (LHM), Monsieur [P] a fait remorquer son véhicule jusqu’au garage SAS [J] [V], situé [Adresse 3] à [Localité 4]. Le bon de mission du dépanneur [F] mentionne à cette occasion la panne suivante : « Fuite LHM».
Le jour même, la SAS [J] [V] a procédé au diagnostic du véhicule et a établi l’estimation n° 294 en date du 26 février 2025 d’un montant de 747,77 euros TTC, portant sur le maître-cylindre frein et le remplacement du LHM. La SAS [J] [V] a ensuite informé Monsieur [P] qu’elle n’était pas en mesure de procéder aux réparations, en raison des spécificités techniques du modèle.
Monsieur [P] a alors fait transférer le véhicule par remorquage au garage GF AUTO, sis [Adresse 4] à [Localité 5]. Par message électronique du 26 mars 2025, GF AUTO a indiqué n’avoir pas les compétences techniques pour travailler sur ce type de véhicule et joindre la photo du « bocale avec les durites non adaptées et les autres durites abîmées » en précisant avoir réceptionné le véhicule dans cet état.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 mars 2025, Monsieur [P], qui lui a imputé des dégradations constatées au garage GF AUTO, a mis en demeure la SAS [J] [V] de réparer le véhicule et le remorquer à ses frais dans son garage. Cette mise en demeure est demeurée sans réponse.
Le véhicule a ensuite été transféré à L’ATELIER [Etablissement 1], qui a établi un devis de réparation du 29 avril 2025 d’un montant de 1.303,20 euros.
Par acte introductif d’instance délivré le 4 octobre 2025, Monsieur [P] a fait assigner la SAS [J] [V] à l’audience du 5 janvier 2026 devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection et proximité, aux fins notamment au visa de l’article 1104 du code civil, et à titre subsidiaire de l’article 1240 du code civil, de la condamner à lui payer les sommes de 1.303,20 euros au titre de son préjudice matériel, 96 euros au titre des frais de remorquage, et 1.500 euros au titre de son préjudice de jouissance.
À l’audience du 20 mars 2026, Monsieur [P], représenté par son conseil, demande au Tribunal de :
– Débouter la SAS [J] [V] de l’ensemble de ses prétentions ;
– Condamner la SAS [J] [V] à lui payer la somme de 1.303,20 euros au titre des frais de réparation, outre intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025 ;
– Condamner la SAS [J] [V] à lui payer la somme de 96,00 euros au titre des frais de remorquage, outre intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025 ;
– Condamner la SAS [J] [V] à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre du préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025 ;
– Condamner la SAS [J] [V] aux entiers dépens ;
– Condamner la SAS [J] [V] à payer 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Concernant la responsabilité de la SAS [J] [V], qu’elle soit contractuelle ou délictuelle, il expose que le garagiste a causé des dégradations sur son véhicule lors de sa prise en charge, que son devis de diagnostic ne mentionnait aucune rupture de durites ni dégradation physique du vase LHM, que ces dommages ont été constatés immédiatement à la réception du véhicule par GF AUTO, et que la présence d’outils sur le moteur atteste d’une intervention de [V]. Il ajoute que les dégradations ont été constatées immédiatement après la reprise du véhicule et son transport dans les locaux du garage GF AUTO.
En conséquence, il expose que la faute commise par la SAS [J] [V] a entraîné un préjudice matériel constitué des frais de réparation de son véhicule chiffré à la somme de 1.303,20 euros selon le devis établi par l’ATELIER AUTO le 29 avril 2025.
Il ajoute avoir subi un préjudice financier constitué des frais de remorquage qu’il a dû exposer, à hauteur de 96 euros.
Enfin, il soutient avoir subi un préjudice de jouissance du fait de la carence et de la mauvaise foi de la SAS [J] [V], l’ayant conduit à être privé de son véhicule pendant près d’une année.
À l’audience, la SAS [J] [V], représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
– Débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes ;
– Condamner Monsieur [P] à lui verser 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
En défense, elle fait valoir que le véhicule présentait de très importantes anomalies à son arrivée, qu’elle n’a commis aucune faute, qu’aucune pièce du dossier n’établit un lien causal entre une quelconque intervention de sa part et les désordres allégués, que le véhicule a successivement transité entre deux garages distincts après avoir quitté ses locaux. Elle ajoute que le fait qu’elle n’ait pas mentionné dans le devis la dégradation du vase LHM et des durites ne permet pas de retenir sa responsabilité sur ce point.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
I. Sur la responsabilité de la SAS [J] [V]
A titre liminaire, il résulte de l’article 12 du Code de procédure civile que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, Monsieur [P] fonde sa demande principale sur les dispositions de l’article 1104 du Code civil relatif à l’exécution de bonne foi des contrats. Cette disposition, qui consacre un principe général d’ordre public, ne constitue pas en elle-même un fondement autonome de responsabilité civile générateur de dommages et intérêts.
Il convient dès lors de requalifier la demande principale sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, aux termes duquel « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution », sans que cette requalification n’ait pour effet de modifier l’objet du litige ni de soulever un moyen nouveau nécessitant la réouverture des débats, dès lors que les faits invoqués ont été soumis à la discussion des parties.
A. Sur la responsabilité contractuelle
a. Sur l’existence d’un contrat
Aux termes de l’article 1101 du Code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1113 du même code dispose que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Enfin, l’article 1710 du Code civil dispose que le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre moyennant un prix convenu entre elles.
Le contrat d’entreprise se forme donc, comme tout contrat, par la seule rencontre des volontés respectives des cocontractants, indépendamment de son exécution.
En l’espèce, Monsieur [P] a confié son véhicule à la SAS [J] [V] aux fins de diagnostic et de réparation. La SAS [J] [V] a procédé au diagnostic et établi l’estimation n° 294 du 26 février 2025, acceptée par Monsieur [P]. Cette estimation, qui détermine la prestation à accomplir et son prix, constitue le support du contrat d’entreprise liant les parties. La circonstance que la SAS [J] [V] ait ultérieurement décidé de ne pas exécuter les réparations est sans incidence sur la formation du contrat.
Il convient en outre de rappeler qu’un contrat de dépôt d’un véhicule auprès du garagiste est l’accessoire du contrat d’entreprise.
b. Sur l’existence d’un manquement contractuel
Il résulte des dispositions de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il incombe ainsi à Monsieur [P] d’établir, cumulativement, l’existence d’un manquement à une obligation du contrat imputable à la SAS [J] [V], l’existence d’un préjudice, et un lien de causalité direct et certain entre ce manquement et ce préjudice.
En l’espèce, il est constant que le véhicule de Monsieur [P] présentait, à son arrivée chez la SAS [J] [V] le 26 février 2025, d’importantes anomalies préexistantes. Le bon de mission du dépanneur [F], établi à la demande de Monsieur [P] lui-même, mentionne expressément : «Panne : Fuite LHM», ainsi que l’absence simultanée de frein, de direction et de suspension. Ces désordres sont par ailleurs reconnus par Monsieur [P] dans sa lettre de mise en demeure du 25 mars 2025, dans laquelle il indique avoir signalé à son arrivée que « le liquide du vase LHM s’était vidé par le maître-cylindre au niveau de la pédale de frein ».
Monsieur [P] reproche à la SAS [J] [V] d’avoir commis des dégradations sur le vase HLM et sur les durites lors de son intervention sur le véhicule.
Cependant aucun des éléments produits par le demandeur ne permet d’établir un manquement contractuel imputable à la SAS [J] [V].
En premier lieu, le message électronique de GF AUTO du 26 mars 2025 constitue une déclaration unilatérale d’un tiers, dépourvue de toute valeur de constat au sens probatoire. Il n’a pas été dressé contradictoirement, n’émane pas d’un professionnel assermenté, et ne permet pas d’établir avec certitude que les désordres qu’il décrit sont imputables à la SAS [J] [V] plutôt qu’à l’une des étapes de transport intermédiaires — le véhicule ayant été successivement remorqué par la société [F] jusqu’à [V], puis de [V] jusqu’à GF AUTO, par des intervenants distincts. Sur ce point, il convient de souligner qu’à supposer que ce message constitue un élément de preuve, reste qu’il ne permet pas d’en déduire que la SAS [J] [V] est à l’origine du dommage, l’auteur dudit message se contentant de constater que les travaux ont été abandonnés par la défenderesse. Il n’émet ainsi aucune appréciation quant à l’origine des désordres.
En deuxième lieu, les photographies produites sont des documents noir et blanc dont la date de prise de vue n’est pas certifiée, qui ne comportent aucun élément permettant d’établir un lien certain avec l’état du véhicule spécifiquement lors de sa prise en charge par la SAS [J] [V].
En troisième lieu, si Monsieur [P] allègue la présence d’outils et d’un foret sur le rebord du moteur lors de la réception du véhicule par GF AUTO, aucune pièce versée aux débats n’établit l’appartenance de ces outils à la SAS [J] [V], ni a fortiori qu’ils y auraient été déposés lors d’une intervention de sa part sur le véhicule.
En quatrième lieu, et de façon déterminante, Monsieur [P] ne produit aucune expertise amiable, aucun constat d’huissier, aucun rapport technique susceptible d’établir l’origine des désordres constatés chez GF AUTO et leur imputabilité à la SAS [J] [V]. L’argumentation de Monsieur [P] repose exclusivement sur la concomitance entre le passage du véhicule chez [V] et l’apparition des dommages allégués. Cette concomitance ne saurait, à elle seule, établir un lien de causalité certain, d’autant que le véhicule, dont l’état général était fortement dégradé à son arrivée chez [V], a transité dans plusieurs ateliers sans qu’aucun état des lieux contradictoire n’ait été dressé à chaque transfert.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve d’un manquement imputable à la SAS [J] [V] ni d’un lien de causalité certain entre une quelconque intervention de celle-ci et les désordres allégués. Sa demande en responsabilité fondée sur les dispositions de l’article 1231-1 sera rejetée.
Monsieur [P] sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
B. Sur la responsabilité extracontractuelle
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Ainsi, il convient de démontrer l’existence d’un fait générateur, c’est-à-dire d’une faute, un préjudice et un lien de causalité les liant l’un à l’autre afin d’engager la responsabilité extracontractuelle.
Cependant, il est de principe constant que la responsabilité extracontractuelle ne peut être invoquée entre parties contractantes pour un fait se rattachant à l’exécution du contrat qui les lie. En l’espèce, Monsieur [P] et la SAS [J] [V] étaient liés par un contrat d’entreprise portant sur le diagnostic et la réparation du véhicule, tel que cela a été démontré. Les dommages allégués se rattachent directement à l’exécution de ce contrat. En conséquence, la demande subsidiaire fondée sur l’article 1240 du Code civil sera rejetée.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
Monsieur [P], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande toutefois de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur de la SAS [J] [V], compte tenu de la situation personnelle du demandeur, retraité bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. La demande de la SAS [J] [V] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [B] [P] de sa demande de condamnation de la SAS [J] [V] au paiement des frais de réparation ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [P] de sa demande de condamnation de la SAS [J] [V] au paiement des frais de remorquage ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [P] de sa demande de condamnation de la SAS [J] [V] au paiement du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [B] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la SAS [J] [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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