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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 22 mai 2026, n° 24/03545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
22 Mai 2026
N° RG 24/03545 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOXI
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CE GC
C/
[H] [Q]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CE GC
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
DEFENDEUR
Monsieur [H] [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Anne GIOVANDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2076
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2026 en audience publique devant Aglaé PAPIN, Magistrat, statuant en Juge Unique, assistée de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 mai 2010, M. [H] [Q] a souscrit un prêt Primolis pour un montant de 170 540,25 euros et un prêt à taux zéro pour un montant de 32 100 euros auprès de la Caisse d’Epargne Ile de France.
Le 24 mars 2010, la société anonyme compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après dénommée la SA CEGC) s’est portée caution solidaire de M. [H] [Q] au titre des deux prêts par lui souscrits le 11 mai 2010.
Faisant suite à des incidents de paiement, l’établissement bancaire à mis en demeure M. [H] [Q] de procéder à la régularisation de ses échéances par courriers du 21 juin 2021 puis a prononcé la déchéance des deux prêts souscrits le 6 août 2021.
L’établissement bancaire ayant sollicité la mise en œuvre du cautionnement par courrier du 23 août 2021, la SA CEGC a procédé au versement de la somme de 147 404,48 euros auprès de la Caisse d’Epargne Ile de France le 15 octobre 2021.
Par courrier du 22 octobre 2021, la SA CEGC a mis en demeure M. [H] [Q] de procéder au règlement des sommes qu’elle a dû exposer en sa qualité de caution.
C’est dans ces conditions que par acte judiciaire du 5 janvier 2022, la SA CEGC a fait assigner M. [H] [Q] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de condamnation en paiement.
Par ordonnance du 9 octobre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire qui a par la suite été rétablie au rôle le 29 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions aux fins de rétablissement d’instance et en réplique notifiées électroniquement le 26 janvier 2024, la SA CEGC demande au tribunal de :
— ordonner le rétablissement de l’affaire au rôle et la reprise de l’instance,
— déclarer la SA CEGC recevable et bien-fondée en ses prétentions,
— débouter M. [H] [Q] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [H] [Q] au paiement de la somme de 4 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir sur le fondement des articles 114, 54, 56 et 648 du code de procédure civile que le prénom du défendeur n’est pas une mention obligatoire et que M. [H] [Q] ne démontre aucun grief qu’il aurait subi en lien avec ladite erreur, et ce d’autant que ce dernier a été touché par l’acte introductif d’instance et a ainsi pu constituer avocat.
En outre, elle expose qu’en application de l’article 122 du code de procédure civile une simple erreur de plume d’une mention qui n’est pas exigée à peine de nullité de l’acte ne peut entraîner l’irrecevabilité des demandes. Elle ajoute qu’au surplus, sur le fondement de l’article 126 du code de procédure civile, la cause fondant la demande d’irrecevabilité a disparu.
Enfin, en application de l’article 2305 du code civil, elle indique que la créance en principal, intérêts et dépens a été réglée. Pour autant, elle soutient avoir un intérêt à ce que le principe de sa créance soit reconnu.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2022, M. [H] [Q] demande au tribunal de :
— déclarer M. [H] [Q] recevable et bien fondé en ses écritures,
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée par la SA CEGC,
— déclarer la SA CEGC irrecevable en ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] [Q] met en avant une erreur dans le dispositif de l’assignation de la demanderesse qui sollicite de voir condamner M. [F] [X] [Q] et non M. [H] [Q]. Il estime que cet élément est de nature à vicier irrémédiablement l’assignation délivrée.
Par ailleurs, il fait valoir que les prétentions du demandeur sont irrecevables au regard du défaut de cohérence évoqué ci-avant.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « dire » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il ne sera en conséquence pas statué dans le dispositif sur de telles mentions.
1. Sur la demande de rétablissement de l’instance
En application de l’article 383 du code de procédure civile, la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire.
A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.
En l’espèce, le juge de la mise en état a prononcé le rétablissement de l’affaire et le renvoi du dossier à une audience de mise en état ultérieure par décision du 29 avril 2024.
Le rétablissement de l’affaire ayant déjà été prononcé, il n’y a pas lieu de faire de nouveau droit à cette demande.
2. Sur la demande reconventionnelle de prononcé de la nullité de l’assignation
L’article 54 du code de procédure civile dispose que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
Il résulte de l’article 56 du code de procédure civile que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54:
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.
En application des dispositions de l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice indique à peine de nullité si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire ou s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
S’agissant d’une nullité de forme régie par les dispositions des articles 114 et suivants du code de procédure civile, il appartient à celui qui l’invoque d’établir l’existence d’un grief que lui aurait causé l’irrégularité.
En l’espèce, la mention du prénom du défendeur n’est pas requise par le code de procédure civile à peine de nullité, que ce soit s’agissant des mentions obligatoires concernant les actes de commissaire de justice ou celles concernant les assignations.
En outre, il apparaît que nonobstant l’erreur sur le prénom du défendeur, celui-ci a bien été destinataire de l’acte et s’est trouvé en mesure d’assurer sa défense de sorte qu’il n’existe aucun grief.
Ainsi, il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle de M. [H] [Q] tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée à son encontre par la SA CEGC.
3. Sur la demande reconventionnelle d’irrecevabilité des prétentions de la demanderesse
Selon l’article 768 alinéa 4 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
M. [H] [Q] soulève l’irrecevabilité des demandes de la SA CEGC en raison de l’erreur sur son prénom dans le dispositif de l’assignation de la demanderesse.
En l’espèce, les dernières conclusions de la SA CEGC, intitulées conclusions aux fins de rétablissement d’instance et en réplique et notifiées électroniquement le 26 janvier 2024 sont les seules sur lesquelles le tribunal doit statuer.
Or, il est incontestable que les demandes faites au terme du dispositif desdites écritures le sont à l’encontre de M. [H] [Q]. Ainsi, s’il y a pu avoir une erreur de plume au sein des précédentes écritures de la demanderesse, cette erreur a été rectifiée dans les écritures postérieures et n’a, en tout état de cause, causé aucun grief au défendeur.
Au surplus, s’agissant d’une demande d’irrecevabilité des prétentions adverses, cette dernière aurait dû, le cas échéant, être soulevée devant le juge de la mise en état, ce magistrat étant seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les fins de non-recevoir en application de l’article 789 du code de procédure civile.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de voir déclarer la SA CEGC irrecevable en sa demande.
Par ailleurs, la SA CEGC ne reprenant pas dans son dispositif sa demande tendant à voir reconnaitre le principe de sa créance, il n’y a pas lieu de se prononcer à ce sujet.
4. Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au regard de la nature du litige, de l’absence de demandes du demandeur autre que s’agissant de la condamnation de son adversaire au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et plus généralement de l’absence tout à la fois de gagnant et de perdant à l’instance, il convient de dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Au regard de ces éléments, il convient de rejeter la demande de la SA CEGC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit n’y avoir lieu à faire droit à la demande de rétablissement de l’affaire au rôle et la reprise de l’instance formée par la société anonyme compagnie européenne de garanties et cautions ;
Rejette la demande de M. [H] [Q] tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée à son encontre par la société anonyme compagnie européenne de garanties et cautions;
Rejette la demande de M. [H] [Q] tendant à voir déclarer la société anonyme compagnie européenne de garanties et cautions irrecevable en sa demande ;
Condamne M. [H] [Q] et la société anonyme compagnie européenne de garanties et cautions à payer chacune par moitié le montant des dépens ;
Rejette la demande de la société anonyme compagnie européenne de garanties et cautions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
signé par Aglaé PAPIN, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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