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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ctx protection soc., 7 mai 2026, n° 23/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Société TRUCK LOCATION
c/
CPAM DES ARDENNES
Dossier N° RG 23/00015 -
N° Portalis DBWT-W-B7H-EGEH
Minute n° 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU POLE SOCIAL
du 07 mai 2026
______________________________________________
Grosse délivrée le :
à :
Copie(s) délivrée(s) le :
à :
Truck Location
CPAM
Maître Longue Epee
Appel du :
DEMANDEUR :
Société TRUCK LOCATION
RUE FRANCOIS URANO
CS 80761
08013 WARCQ
représentée par Maître Maximilien LONGUE EPEE, avocat au barreau de Lille substitué par Maître Laure MOREAU-ANSART, avocat au barreau de Lille
DÉFENDEUR :
CPAM DES ARDENNES
Service comptabilité
14 avenue Georges Corneau
08101 CHARLEVILLE MEZIERES CEDEX
représentée par Madame [T] [R], audiencier, munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Tamara PHILLIPS
Assesseur employeur : Sébastien LAUNAY
Assesseur salarié : Samuel EVRARD
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction
PROCEDURE:
Débats à l’audience publique du 17 Mars 2026.
Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 07 mai 2026, le jugement contradictoire et avant-dire droit dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 juillet 2019, [F] [B] a complété une déclaration d’accident de travail, de type infarctus survenu le 13 juin 2019. L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. Puis un taux d’incapacité permanente a été notifié à la société, au bénéfice du salarié, à hauteur de 60% en raison d’un syndrome coronarien aigu avec remplacement de la valve mitrale et insuffisance cardiaque avec fraction d’éjection ventriculaire gauche.
Cette décision a été contestée devant la commission médicale de recours amiable par la société employeur, puis confirmée par ladite commission, suivant décision du 24 novembre 2022.
La décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle a été contestée par la société devant le pôle social du tribunal judiciaire (jugement du 28 février 2023), en cause d’appel (arrêt confirmatif du jugement, du 31 janvier 2024) puis en cassation. La cour de cassation a été rejeté le pourvoi par décision du 13 novembre 2025.
Par requête reçue au greffe le 27 janvier 2023, la SNC TRUCK LOCATION a contesté le taux d’incapacité qui lui a été notifié.
L’affaire a été évoquée en dernier état à l’audience du 17 mars 2026, les parties ayant été régulièrement convoquées. A cette date, les débats, dont il a été pris note, ont été tenus en audience publique.
La SNC TRUCK LOCATION, représentée par son conseil, se référant à ses dernières écritures visées de l’audience, sollicite qu’une expertise soit ordonnée sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente et subsidiairement, que la décision de la CPAM soit infirmée et le taux réduit, outre que l’organisme soit condamné à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
La société se réfère aux conclusions de son médecin-conseil, lequel observe que le taux a été fixé sans passation d’un test d’effort et alors qu’aucun signe d’insuffisance cardiaque majeure n’est relevé ou de décompensation, outre que la dyspnée est limitée. Ce médecin-conseil propose de fixer le taux à 30%. La requérante motive sa demande d’expertise par l’écart conséquent entre le taux fixé par la CPAM et le taux apprécié par son médecin et par ailleurs, fait valoir qu’un état antérieur particulièrement influent ressort des pièces médicales consultées par son médecin-conseil, ce qui n’aurait pas été pris en compte par la CPAM.
La CPAM des Ardennes, représentée par son agent audiencier muni d’un pouvoir à cet effet, se réfère à ses écritures visées du 17 mai 2023, par lesquelles l’organisme ne maintient pas sa demande de sursis à statuer et sur le fond, sollicite la confirmation du taux et à la condamnation de la requérante aux dépens.
La CPAM renvoie à l’annexe I traitant des pathologies cardiaques et qui vise un taux de 60% pour soutenir la décision. Sur la demande d’expertise, l’organisme souligne que cette mesure n’a pas pour vocation de pallier une carence probatoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions des parties et reprises à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 07 mai 2026, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DELA DÉCISION
Sur l’évaluation du taux médical
Aux termes de l’article L 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L.161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.
L’article L 434-2 du même code dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
L’article R. 434-32, alinéas 1 et 2 du même code, dispose que au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, la société requérante conteste le taux attribué à son salarié, se fondant sur le rapport de son médecin-conseil et en mettant en avant un état antérieur, non pris en compte par le médecin-conseil de la caisse.
La lecture de la décision de notification du taux ne permet effectivement pas au tribunal d’apprécier si l’état antérieur, qui apparaîtrait médicalement documenté, est influent ou non sur la détermination du taux (le caractère influent de l’état antérieur apparaissant, même pour un profane, possiblement influent), s’il a été pris en compte et en quelle proportion. Dès lors, une mesure d’expertise sera ordonnée et le tribunal surseoira à statuer sur le surplus des demandes dans l’attente du dépôt du rapport. Les dépens seront réservés.
En application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les frais résultants de cette expertise seront pris en charge par la CNAM.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et avant-dire droit,
Ordonne une mesure d’expertise sur pièces concernant l’incapacité permanente présentée par [F] [B], en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale ;
Désigne-le Docteur [A] [W] – Clinique d’Epernay 10 rue Cote Legris 51206 EPERNAY CEDEX (Tél : 03.26.59.61.05 – Mèl : bernard.llagonne@free.fr), expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de Reims, avec la mission de :
— prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— fixer le taux d’incapacité permanente partielle global de Monsieur [F] [B] des suites de l’accident reconnu d’origine professionnelle “ infarctus valve cardiaque déchirée” ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que le praticien-conseil de la CPAM des Ardennes doit transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
Dit que l’expert devra dresser un rapport qu’il adressera au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine ;
Désigne le magistrat délégué au contrôle des expertises du pôle social du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières pour assurer le contrôle des mesures d’instruction ci-dessus ordonnées et pour procéder au remplacement de l’expert par simple ordonnance en cas de récusation ou d’empêchement ;
Dit que les frais de l’expertise seront pris en charge par la CNAM en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale
Réserve les autres demandes des parties ;
Dit que les parties seront convoquées ultérieurement pour l’audience de mise en état, afin de permettre des échanges d’écritures et/ou de pièces entre les parties avant de statuer sur les demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal aux jour, mois et an susdits, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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