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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 24/02629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/02629 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4MD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 11 mai 2026
89A
N° RG 24/02629 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4MD
Jugement
du 11 Mai 2026
AFFAIRE :
Monsieur [J] [E]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
M. [J] [E]
CPAM DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée à :
CPAM DE LA GIRONDE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Christine MOUNIER, Vice Présidente,
M. Geoffrey NOUGE, Assesseur représentant les employeurs,
M. Stéphane HOLUIGUE, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS :
A l’audience du 28 janvier 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [E]
26, rue Alfred de Musset
33140 VILLENAVE-D’ORNON
comparant en personne assisté de Mme [S] [D] (ADDAH 33)
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [I] [L] munie d’un pouvoir spécial
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/02629 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4MD
EXPOSE DU LITIGE :
Par une lettre recommandée du 30 octobre 2024, envoyée le jour-même et reçue le 4 novembre 2024 au greffe, Monsieur [E] [J], née le 5 avril 1949, a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de la décision notifiée par lettre du 14 octobre 2024, par suite de l’avis du 3 septembre 2024 de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, maintenant le refus du 2 juillet 2024, de prendre en charge les soins après consolidation détaillés dans un protocole du 10 juin 2024 visant l’accident du travail du 29 juillet 2020, consolidé au 27 mars 2021.
Le 23 mai 2025, le dossier a été orienté en audience médicale.
Aux termes de conclusions en date du 23 septembre 2025, Monsieur [E] [J] a sollicité que son recours soit déclaré recevable et bien fondé, qu’il soit ordonné une consultation médicale, qu’il soit renvoyé devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 octobre 2025. L’affaire a été renvoyée au 28 janvier 2026, en raison de l’absence de médecin consultant.
A cette date, afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
A l’audience, Monsieur [E] [J], comparant assisté de Madame [S] [D] dûment mandatée par l’Association défense droits accidents handicapés de la Gironde, à titre liminaire a donné sans équivoque son accord pour que le tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et éventuellement, en fasse état dans sa décision. Sur le fond, il a maintenu sa contestation, en soutenant oralement les prétentions et moyens développés dans ses écritures. Il a ainsi exposé :
Les soins post-consolidation devaient être pris en charge au titre de la législation professionnelle dès lors qu’ils étaient reconnus en relation avec les séquelles de l’accident et qu’ils étaient bien justifiés sur le plan médical. Depuis l’accident du travail, il persistait une hernie discale L3/L4, inopérable, qui entraînait une parésie des quadriceps avec cruralgie permanente à gauche. En l’absence de réponse de la CPAM dans le délai imparti de quinze jours suivant la réception, a été réputée accordée une demande d’accord préalable en date du 12 février 2024, en vue d’une prise en charge en physiothérapie et rééducation fonctionnelle en rapport avec l’accident. En revanche, de manière incohérente, il a été ultérieurement refusé des soins identiques en post consolidation, y compris en rééducation fonctionnelle, pourtant aussi en lien avec l’accident du travail, comme attesté le 22 août 2024 par le médecin spécialiste de rééducation. Il était suivi régulièrement par un vertébrologue et en kinésithérapie, avait eu une infiltration lombaire en 2023, ne pouvait pas prendre d’anti inflammatoire à cause d’autres problèmes de santé, tenait grâce à la gymnastique.
La CPAM de la Gironde a transmis la copie des pièces de son dossier médico-administratif, dont les rapports de son médecin conseil et de la CMRA, sous pli cacheté, à l’attention exclusive du médecin consultant du tribunal de céans. Par une lettre du 26 décembre 2024, parvenue au greffe le 30 décembre 2024, elle a demandé la confirmation de la décision de la CMRA du 3 septembre 2024. Suivant des conclusions en date du 2 décembre 2025, elle a sollicité de voir confirmer qu’à compter du 29 juin 2024, les soins post-consolidation n’étaient pas imputables à l’accident du travail du 29 juillet 2010 et débouter Monsieur [E] [J] de son recours. A l’appui, elle a fait valoir :
Selon la nomenclature des actes médicaux, certaines rééducations étaient soumises à un référentiel et nécessitaient un accord préalable avant de commencer le traitement ou pour le suivre au-delà de celui habituellement défini, alors qu’une prise en charge sur le risque professionnel supposait une demande spécifique. A la suite de la consolidation du 27 mars 2011, elle a supporté au titre de l’accident du travail du 29 juillet 2010, des soins post-consolidation au 28 mars 2021, ainsi qu’au 10 février 2024, d’où le traitement favorable de la demande d’accord préalable du 12 février 2024, concernant des séances de kinésithérapie. En revanche, des soins post-consolidation ne pouvaient pas se rapporter à un état antérieur temporairement aggravé par l’accident, mais évoluant ensuite pour son propre compte. Or, en l’occurrence, il existait un état antérieur arthrosique déjà connu en 2010, qui n’a pu qu’évoluer en quatorze ans, d’autant plus que le processus traumatique de départ n’était pas majeur, à savoir : la mobilisation d’une charge en hauteur et un faux-mouvement. Une rechute a d’ailleurs été refusée en 2023 pour absence d’imputabilité.
A l’audience sa représentante, Madame [L] [I], dûment mandatée, a repris oralement la teneur de ces conclusions.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens invoqués, des prétentions émises.
A ladite audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation médicale immédiate confiée à la docteure [M] [Z], conformément à l’article R.142-16 du code la sécurité sociale.
La docteure [M] [Z] a réalisé la consultation et a établi un procès-verbal de consultation, dont la teneur a été portée à la connaissance des parties, qui n’ont alors formulé aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, prorogée au 27avril 2026, puis prorogée à ce jour, les parties ayant été informées que la décision serait mise à disposition au greffe et qu’une copie du procès-verbal de consultation lui serait annexée.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Il résulte de l’article L.431-1° du code de la sécurité sociale que les prestations en nature comprennent la prise en charge des frais nécessités par le traitement, qu’il y ait ou non interruption de travail, et que cette prise en charge n’est pas limitée après la consolidation de l’état de la victime, au cas où les soins sont destinés à prévenir une aggravation de cet état, mais qu’elle s’étend à toutes les conséquences directes de l’accident du travail.
En l’espèce, il a été déclaré le 2 août 2010, envers Monsieur [E] [J], alors commercial sédentaire dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) depuis le 10 septembre 2007 auprès de la société Ouest Isol sise à Alizay (27), un accident du travail survenu le 29 juillet 2010, à 10h30, au dépôt à Mérignac en Gironde, à l’âge de soixante et un ans, dans les circonstances ainsi décrites : « Le salarié est monté sur un escabeau pour atteindre un carton en voulant le déplacer, celui-ci lui a lâché des mains, et lui a provoqué une douleur dans le dos. Sièges des lésions : dos-jambe gauche. Nature des lésions : douleur ». A cet égard, le certificat médical initial du 2 août 2010 a mentionné « lombalgies aigues invalidantes + cruralgies » avec un arrêt de travail initial jusqu’au 22 août 2010. Des examens complémentaires ont mis en évidence une hernie discale L3L4, conflictuelle avec la racine L3 gauche, sans indication opératoire retenue. Dans les mois suivants, il a été décelé des discopathies dégénératives et une arthrose inter-apophysaire postérieure en L3L4 et L4L5. Le traitement médicamenteux initial a compris une rééducation, des prescriptions d’antalgiques et d’anti inflammatoires.
La consolidation a été arrêtée au 27 mars 2011 et notifiée le 23 février 2011 par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde. Dans un certificat médical final du 28 mars 2011, le médecin généraliste a conclu à une consolidation au 27 mars 2011 avec séquelles : « Cruralgies gauches invalidantes en cours de stabilisation de rééducation (fonctionnelle) », étant précisé « une reprise du travail suivant conditions exprimées le 28 mars 2011 par le médecin du travail ». Il a été fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 13% selon l’avis du médecin conseil, confirmé par une décision du 6 mars 2012 du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI), ayant été retenu : l’existence de cruralgies antérieures à l’accident du travail, avec une arthrose inter-apophysaire postérieure au niveau de L3L4 et L4L5, des discopathies dégénératives en L3L4 et L4L5. Monsieur [E] [J] est parti à la retraite en 2012.
En 2022, une IRM du rachis lombaire a confirmé un canal lombaire rétréci par l’arthrose sur une scoliose lombaire à faible convexité droite centrée sur L2, gauche centrée sur L4 et particulièrement marquée en L4L5 à droite, une arthrose zygapophysaire marquée en L4L5 et L5S1, une image ostéolytique du plateau supérieur T12 latéralisée à droite et à explorer. En 2023, une scintigraphie a montré une souffrance rachidienne liée à des remaniements ostéophytiques intersomatiques modérément fixant en T10T11, très intensément fixant en T11T12.
En se référant au dit accident du travail, il a été délivré le 21 mars 2023 un certificat médical de rechute : « D+G AT 100729334/ Aggravation et apparition d’une nouvelle lésion/ Lombo-cruralgie gauche connue persistante/ Majoration des douleurs dorso-lombaires et apparition d’une sciatalgie L5 droite hyperalgique ». Au motif qu’il ne s’agissait pas d’une reprise évolutive des lésions, un refus de prise en charge a été adressé le 19 avril 2023 à l’assuré, puis a été maintenu sur recours amiable préalable obligatoire reçu le 22 mai 2023 et avis confirmatif du 29 juin 2023 de la commission médicale de recours amiable, avec une notification au 7 juillet 2023.
Des soins post-consolidation ont été octroyés jusqu’au 27 juin 2024.
Le médecin traitant a transmis à la CPAM de la Gironde un protocole de soins après consolidation en date du 10 juin 2024, pour la période du 28 juin 2024 au 28 juin 2026, relatif à des séquelles présentées en lien avec l’accident du travail « Lombo-cruralgie gauche L4 ancienne / Persistance de lombalgies + sciatalgie L5 droite » ; prévoyant au titre des soins : un suivi par la médecine physique une fois par mois, une antalgie selon le besoin et une rééducation fonctionnelle deux à trois fois par semaine.
Aux termes d’une décision du 2 juillet 2024, la caisse a opposé un refus à cette demande prolongation de soins post-consolidation, au motif d’un défaut de lien entre ces soins et l’accident du travail du 29 juillet 2010.
Dans son rapport d’expertise médicale CMRA du 15 juillet 2024, le médecin de conseil a notamment mentionné quelques épisodes antérieurs à l’accident, depuis 2007, de sciatalgies droites peu sévères, environ une fois par an, et une durée écoulée de quatorze ans depuis cet accident, avant de conclure à des soins non justifiés.
Sur recours administratif préalable obligatoire (RAPO) reçu le 12 juillet 2024, la CMRA a rendu le 3 septembre 2024 un avis en ce sens : « … Les membres de la commission constatent un état antérieur arthrosique et qu’il n’y a pas de lien direct et certain entre la prise en charge des séquelles et l’AT de 2010. Conclusion : Les membres de la commission estiment que les éléments présents au dossier permettent de confirmer la décision initiale du médecin conseil. »
Dans l’intervalle, le 22 août 2024, le spécialiste en médecine du sport a écrit qu’il persistait une hernie discale L3L4 comprimant L4 et à l’origine d’une parésie des quadriceps, avec une cruralgie permanente à gauche ; que des soins post-consolidation étaient nécessaires du fait de la compression de ces racines nerveuses ; que l’atteinte de l’étage L3L4 entraînait par contiguïté, l’irritation de la racine L4 droite, générant elle aussi un déficit du quadriceps droit, d’où une chute en 2023.
Après avoir analysé l’intégralité des pièces médicales communiquées par les parties, dont celles remises par le requérant, les rapports du médecin conseil et de la CMRA, la docteure [M] [Z] a récapitulé l’historique, transcrit les doléances recueillies et les résultats de l’examen du rachis dorsolombaire réalisé par elle. A l’issue, elle n’a pas souscrit à l’opinion du spécialiste en médecin physique et a estimé que l’état du rachis dorsolombaire n’était pas exclusivement en lien avec l’accident du travail, mais aussi avec une rachi-arthrose évoluant pour son propre compte, donc non imputable à l’accident, et justifiant des soins à prendre en compte en maladie. Elle a en effet expliqué que : le mécanisme lésionnel était à l’origine de la hernie discale L3L4, mais pas de l’état arthrosique constaté, ayant déjà donné lieu à des épisodes de cruralgie antérieurement à l’accident du travail ; cette évolution arthrosique était d’origine constitutionnelle, non traumatique, l’accident n’ayant pas déstabilisé cette affection antérieure, qui évoluait désormais pour son propre compte. Elle a conclu que le rejet de la demande de soins post-consolidation du 28 juin 2024 était justifié pour absence d’imputabilité directe et essentielle avec l’accident du travail du 29 juillet 2010.
En conséquence, au vu des pièces médicales produites par les parties et à défaut d’élément suffisant à contredire les conclusions de la docteure [M] [Z], dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de retenir qu’il n’existe pas un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont Monsieur [E] [J] a été victime le 29 juillet 2020 et les soins après consolidation évoqués dans le protocole en date du 10 juin 2024.
Ainsi, il convient rejeter le recours de Monsieur [E] [J] à l’encontre de la décision notifiée le 14 octobre 2024 par suite de l’avis du 3 septembre 2024 de la commission médicale de recours amiable, maintenant la décision initiale du 2 juillet 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la caisse nationale d’assurance maladie.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
VU le procès verbal de consultation annexé à la présente décision,
DIT qu’il n’existe pas un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont Monsieur [E] [J] a été victime le 29 juillet 2020 et les soins après consolidation évoqués dans le protocole en date du 10 juin 2024,
REJETTE en conséquence, le recours de Monsieur [E] [J] à l’encontre de la décision notifiée le 14 octobre 2024 par suite de l’avis du 3 septembre 2024 de la commission médicale de recours amiable (CMRA), maintenant la décision initiale du 2 juillet 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 mai 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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