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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 7 mai 2026, n° 25/04418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04418 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2MFR
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53D
N° RG 25/04418 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2MFR
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES
C/
[L] [X]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SARL AHBL AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier
Juge unique de dépôt du 12 Mars 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
N° RG 25/04418 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2MFR
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [G] a souscrit le 13 mai 2011 auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (ci-après « la Caisse d’Epargne ») un contrat de prêt immobilier n° 8842205 d’un montant de 104 321 euros, au taux d’intérêt de 4,30 %, TEG de 4,95 %, remboursable sur 240 mois, destiné à financer l’acquisition d’un terrain situé [Adresse 3] à Eynesse (33220) et une construction.
En garantie de ce concours, Monsieur [L] [X], associé de la SCI [G], s’est porté caution personnelle et solidaire des engagements de cette société à concurrence de la somme maximale de 135 617,30 euros, en principal, intérêts, frais et accessoires.
La SCI [G] ayant cessé de rembourser les échéances à compter du 5 février 2024, la Caisse d’Epargne a mis en demeure par lettres recommandées du 22 octobre 2024 la SCI [G] et Monsieur [X] de régulariser la situation sous quinzaine.
Ces mises en demeure étant restées sans suite, la déchéance du terme a été prononcée le 27 novembre 2024.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28/11/2024 (destinataire avisé le 30/11/2024, pli non réclamé) la banque a mis en demeure Monsieur [X] de lui payer les sommes dues au titre de son engagement de caution.
Par assignation délivrée le 23/05/2025, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a assigné Monsieur [L] [X] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de condamnation de monsieur [X] à lui payer la somme de 75 591,97 euros, compte arrêté au 21/02/2025, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de trois points, soit 7.30% dans la limite de 135 617,30 euros. Elle demande que soit ordonnée la capitalisation des intérêts. Elle demande également la condamnation de monsieur [X] aux dépens et à lui verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture est en date du 4/03/2026.
Dans son assignation valant conclusions, sur la base d’un décompte arrété au 21 février 2025, la Caisse d’Epargne expose une créance totale de 75.591,97 euros comprenant notamment un capital restant dû de 62 784,95 euros, des échéances impayées de 7.229,10 euros, des intérêts courus et de retard, des frais d’expertise de 420 euros et une indemnité de déchéance du terme de 3.522,12 euros, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de trois points.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le défendeur, M [X], régulièrement cité, n’es pas représenté en procédure, à défaut d’avoir constitué avocat.
Toutefois, Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement sera réputé contradictoire.
Aux termes de l’article 2288 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. La caution solidaire ne peut se prévaloir du bénéfice de discussion ni du bénéfice de division, conformément à l’article 2298 du même code.
Il est constant que la SCI [G] est défaillante depuis le 5 février 2024 et n’a pas régularisé sa situation malgré la mise en demeure du 22 octobre 2024. La déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 27 novembre 2024 et notifiée à Monsieur [X] en sa qualité de caution.
La dette principale est certaine, liquide et exigible. Monsieur [X] est en conséquence tenu en sa qualité de caution personnelle et solidaire, sous réserve des modérations exposées ci-après
sur l’indemnité de déchéance du terme
Le contrat de prêt litigieux, souscrit le 13 mai 2011 pour financer l’acquisition et la construction d’un bien immobilier, a été consenti à la SCI [G], personne morale de droit privé, pour un objet dont il n’est pas soutenu qu’il repose sur une activité professionnelle. Il entre ainsi dans le champ d’application du chapitre III du titre I du livre III du code de la consommation relatif au crédit immobilier, conformément à l’article L. 313-1, 3° dudit code.
Il résulte des articles L. 313-51 et R. 313-28 du code de la consommation que l’indemnité de résolution exigible en cas de défaillance de l’emprunteur ne peut excéder 7 % du capital restant dû lorsque la durée résiduelle du contrat est supérieure à un an, et 3 % dans le cas contraire, aucune autre indemnité ni aucun autre coût ne pouvant être mis à la charge de l’emprunteur. Ces plafonds s’imposent à la caution par l’effet du caractère accessoire du cautionnement consacré par l’article 2290 du code civil.
La déchéance du terme ayant été prononcée le 27 novembre 2024, la durée résiduelle du prêt – souscrit pour 240 mois à compter du 13 mai 2011 – était à cette date supérieure à un an. L’indemnité de déchéance du terme est donc plafonnée à 7% de 62.784,95 euros, soit 4 394,95 euros.
La Caisse d’Epargne réclame à ce titre la somme de 3.522,12 euros, soit inférieure à ce plafond légal. Cette demande est donc admise dans le montant sollicité.
sur l’information annuelle de la caution
En vertu de l’article 2302 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable aux cautionnements conclus antérieurement au 1er janvier 2022 par substitution à l’ancien article L. 341-6 du code de la consommation, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente, sous peine de déchéance des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information jusqu’à celle de la communication de la nouvelle, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période étant imputés prioritairement sur le principal de la dette.
La charge de la preuve du respect de cette obligation incombe au créancier professionnel.
En l’espèce, la Caisse d’Epargne ne produit aucune pièce établissant qu’elle a satisfait à l’obligation d’information annuelle de Monsieur [X], caution personne physique, depuis la mise en place du prêt en mai 2011. Cette carence, qui s’étend à l’intégralité de la durée du crédit, emporte déchéance de la garantie de l’ensemble des intérêts conventionnels et pénalités échus depuis l’origine du prêt.
Cette déchéance produit les effets suivants sur les postes du décompte :
en premier lieu, s’agissant des échéances impayées réclamées à hauteur de 7.229,10 euros au titre de dix mensualités impayées du 5 février 2024 au 5 novembre 2024, il résulte du plan de remboursement produit aux débats (pièce 8) que ces échéances incluent une part d’intérêts conventionnels au taux de 4,30 % s’élevant à 2.341,47 euros. Cette fraction est frappée par la déchéance et ne peut être mise à la charge de la caution. Seule la part en capital de ces échéances, soit 4.887,63 euros, demeure due.
en deuxième lieu, les intérêts courus du 6 novembre 2024 au 27 novembre 2024 (162,72 euros), les accessoires courus sur la même période (18,86 euros), les intérêts de retard et frais à la déchéance (246,86 euros) ainsi que les intérêts de retard à compter du 27 novembre 2024 (1.207,36 euros) procèdent tous des intérêts conventionnels ou des pénalités de retard contractuelles ; ils sont intégralement frappés par la déchéance et ne peuvent être réclamés à la caution.
en troisième lieu, la Caisse d’Epargne sollicite le remboursement de « frais d’expertise » à hauteur de 420 euros. Elle ne produit toutefois aucune pièce justifiant la nature, la nécessité ou le montant de ce poste. Faute de justification, cette demande sera rejetée.
Il s’ensuit que la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [X] sera limitée aux seules sommes suivantes :
Capital restant dû au 27 novembre 2024 : 62.784,95 €Part en capital des échéances impayées : 4.887,63 €Indemnité de déchéance du terme : 3.522,12 €
Soit un total de 71.194,70 euros, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de trois points, soit 7.30% dans la limite de 135 617,30 euros, à compter de la mise en demeure.
Sur les autres demandes :
— sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
— sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse d’Epargne l’intégralité des frais irrépétibles exposés dans la présente instance. Compte tenu des modérations opérées sur le fond, Monsieur [X] sera condamné à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n=y a pas lieu à l=écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE Monsieur [L] [X], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SCI [G] au titre du prêt n° 8842205, à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 71.194,70 euros, avec intérêts au taux contractuel majoré de de trois points, soit 7.30% dans la limite de 135 617,30 euros à compter de la mise en demeure du 30/11/2024 ;
DÉBOUTE la Caisse d’Epargne de sa demande en paiement des intérêts conventionnels échus, pénalités et frais d’expertise à l’encontre de Monsieur [L] [X] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [X] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] [X] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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