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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 23 janv. 2026, n° 25/01816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Du 23 janvier 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01816 – N° Portalis DBX6-W-B7J-27Z4
[T], [B] [A], [W], [L], [S] [Z] épouse [A]
C/
[V], [U], [H] [J], [N], [E], [X] [P] épouse [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 7] et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [T], [B] [A]
né le 20 Septembre 1976 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 4] (POLYNÉSIE FR)
Représenté par Me Patrick DUPERIE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [W], [L], [S] [Z] épouse [A]
née le 11 Mai 1973 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 4] (POLYNÉSIE FR)
Représentée par Me Patrick DUPERIE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [V], [U], [H] [J]
né le 27 Juin 1971 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Madame [N], [E], [X] [P] épouse [J], munie d’un pouvoir de représentation,
Madame [N], [E], [X] [P] épouse [J]
née le 31 Août 1972 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Décembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 30 Septembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat daté du 31 mai 2023, M. [T] [A] et Mme [W] [Z] épouse [A] ont donné à bail à M. [V] [J] et Mme [N] [P] épouse [J] un logement sis [Adresse 1] à [Localité 9] avec un loyer mensuel de 2.500 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation et une clause de solidarité.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, M. [T] [A] et Mme [W] [Z] épouse [A] ont fait signifier à M. [V] [J] et Mme [N] [P] épouse [J] un commandement de payer la somme de 7.762,44 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er avril 2025.
Par assignation en date du 30 septembre 2025, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 1er octobre 2025, M. [T] [A] et Mme [W] [Z] épouse [A] ont saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [V] [J] et Mme [N] [P] épouse [J].
Un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement entre les parties le 18 novembre 2025.
A l’audience du 5 décembre 2025, M. [T] [A] et Mme [W] [Z] épouse [A], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
condamner solidairement M. [V] [J] et Mme [N] [P] épouse [J] à leur payer la somme de 20.128,58 € au titre des loyers et charges échus au 18 novembre 2025 et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer ;condamner solidairement M. [V] [J] et Mme [N] [P] épouse [J] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, M. [T] [A] et Mme [W] [Z] épouse [A] font valoir que M. [V] [J] et Mme [N] [P] épouse [J] ont quitté les lieux sans s’acquitter de l’intégralité des sommes dues au titre des loyers et charges, dont ils sollicitent le paiement. Ils s’opposent aux délais sollicités par les défendeurs.
Mme [N] [P] épouse [J], comparante, et représentant M. [V] [J], ne conteste pas la créance alléguée par les demandeurs, sauf pour ce qui concerne les sommes mises en compte au-delà du 13 octobre 2025, en précisant que c’est à cette date que les clés ont été restitués aux demandeurs. Elle sollicite le bénéfice de délais de paiement, outre le rejet de la demande formée par M. [T] [A] et Mme [W] [Z] épouse [A] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que les locataires doivent verser un loyer mensuel de 2.500 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 outre une clause de solidarité ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par les locataires aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [V] [J] et Mme [N] [P] épouse [J] restent redevables, à la date du 18 novembre 2025, de la somme de 20.128,58 € ;
Que si M. [V] [J] et Mme [N] [P] épouse [J] contestent partiellement les sommes mises en compte par les demandeurs, il s’avère que ces derniers ne versent aux débats aucun élément de nature à démontrer que les lieux loués auraient été restitués plus tôt que la date de l’état des lieux de sortie ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner solidairement M. [V] [J] et Mme [N] [P] épouse [J] à payer à M. [T] [A] et Mme [W] [Z] épouse [A] la somme de 20.128,58 € au titre des arriérés dus au 18 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, compte tenu de la date du décompte ;
Attendu que l’article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, à l’exception des dettes d’aliments ;
Attendu que l’importance de la dette de M. [V] [J] et Mme [N] [P] épouse [J] et la teneur de leur situation financière, manifestement obérée – aucun versement n’ayant été effectué depuis avril 2025 – ne permettent pas d’accorder à ces derniers des délais de paiement en application des dispositions sus visées ;
Que, dans ces conditions, la demande de délais de paiement sera rejetée ;
Attendu qu’il est fait droit à la demande de M. [T] [A] et Mme [W] [Z] épouse [A], il convient de condamner in solidum M. [V] [J] et Mme [N] [P] épouse [J] à leur payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONDAMNONS solidairement M. [V] [J] et Mme [N] [P] épouse [J] à payer en deniers et quittances à M. [T] [A] et Mme [W] [Z] épouse [A] la somme de 20.128,58 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 18 novembre 2025 ;
REJETONS la demande de délais de paiement formée par M. [V] [J] et Mme [N] [P] épouse [J] ;
CONDAMNONS in solidum M. [V] [J] et Mme [N] [P] épouse [J] à payer à M. [T] [A] et Mme [W] [Z] épouse [A] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [V] [J] et Mme [N] [P] épouse [J] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
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