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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 19 mai 2026, n° 25/09487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
DOSSIER N° RG 25/09487 – N° Portalis DBX6-W-B7J-27PU
DEMANDERESSE
La société BIOETHIK [Localité 1], SARL, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 395 090 186, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
Dont le siège social est : [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-François GAUSSEN de la SAS JEAN-FRANCOIS GAUSSEN, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
La société CONCEPT EMBALLAGE – LA SIGNATURE DE VOS VINS, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 445 006 711, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est : [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne JOURDAIN de la SELAS CABINET LEXIA, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Claude EBSTEIN de la SELARL CABINET EBSTEIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Madame LADOUES-DRUET, Vice-présidente
GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier
A l’audience publique tenue le 31 Mars 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 19 mai 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance de référé rendue le 29 avril 2025 par le Tribunal de commerce de Bordeaux, signifiée le 14 octobre 2025, la SAS CONCEPT EMBALLAGE – LA SIGNATURE DE VOS VINS a, le 20 octobre 2025 fait pratiquer une saisie attribution à l’encontre de la SARL BIOETHIK [Localité 1] .
Par acte en date du 14 novembre 2025, la SARL BIOETHIK [Localité 1] a assigné la SAS CONCEPT EMBALLAGE – LA SIGNATURE DE VOS VINS devant le Juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d’obtenir des délais de paiement de 24 mois.
Par conclusions déposées et soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SARL BIOETHIK [Localité 1], représentée par son conseil, conclut au rejet des demandes et demande au juge de l’exécution, au visa des articles 1343-5 du Code civil, L. 121-3 et R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution de :
ACCORDER à la société BIOETHIK [Localité 1] des délais de paiement de vingt-quatre mois, soit 24 échéances mensuelles égales, pour le règlement des sommes dues à la société CONCEPT EMBALLAGE – LA SIGNATURE DE VOS VINS ;
SUSPENDRE toutes mesures d’exécution forcée en cours à l’encontre de la société pendant la durée du plan de règlement ;
DIRE que le premier versement interviendra dans le mois suivant la décision.
Par conclusions déposées et soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS CONCEPT EMBALLAGE – LA SIGNATURE DE VOS VINS, représentée par son conseil, conclut au rejet des demandes et demande au juge de l’exécution au visa des articles 1343-5 du Code civil, 1240 du code civil, L. 121-3 et R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution de :
JUGER que la saisie pratiquée sur la base de l’ordonnance de référé rendue le 29 avril 2025 par le Tribunal de commerce de Bordeaux est valide,
DÉBOUTER la société BIOETHIK [Localité 1] de l’intégralité de sa demande de délais de paiement ;
DIRE ET JUGER que la saisie-attribution pratiquée le 20 octobre 2025 est parfaitement régulière et proportionnée ;
REJETER toute demande de suspension des mesures d’exécution en cours ;
CONDAMNER la société BIOETHIK [Localité 1] à payer à la société CONCEPT EMBALLAGE la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNER la société BIOETHIK [Localité 1] à payer à la société CONCEPT EMBALLAGE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
En vertu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
La SARL BIOETHIK [Localité 1] soutient se trouver “en activité normale”, argue de son résultat net bénéficiaire de 74 248 euros au 7 février 2025, elle indique toutefois subir la crise du secteur vitivinicole et rencontre de sdifficultés de trésorerie, elle fait part de négociations en cours avec la MSA, accord qu’elle verse aux débats.
Le demandeur soutient que la saisie attribution pratiquée le 20 octobre 2025, six jours après la signification de l’ordonnance de référé du 29 avril 2025, alors que le délai d’appel courait toujours, est prématurée. Elle n’en conteste cependant pas la validité, cette ordonnance bénéficiant de l’exécution provisoire. En revanche la SARL BIOETHIK [Localité 1] dénonce la déloyauté du défendeur et la disproportion des voies d’exécution employées.
Elle soutient que le règlement immédiat de sa dette compromettrait sa survie économique, aboutirait à une procédure collective et empêcherait la satisfaction du créancier, contrairement au règlement échelonné qu’elle propose à hauteur de 750 euros mensuels.
Les débats et les pièces versées démontrent qu’en l’espèce le titre excutoire a été prononcé après un débat contradictoire au cours duquel la SARL BIOETHIK [Localité 1] était représentée par un avocat, que cette décision est contradictoire et on comprend mal en quoi la délivrance d’une saisie attribution constitue une procédé disproportionné, au regard de l’ancienneté de la créance, non contestée dans son principe.
La SARL BIOETHIK [Localité 1] justifie de la négociation d’un échéancier avec la MSA, qui lui a délivré le 28 octobre 2025 une assignation en redressement ou liquidation judiciaire, mais dans son courriel du 29 janvier 2026, Monsieur [K] [F] fait état d’un bilan clos au 30 octobre 2025 d’un résultat net positif, de la restauration du capital social (pièce 6 du demandeur).
Il convient de relever que le débiteur s’est déjà octroyé de lui-même de larges délais puisqu’une ultime mise en demeure lui a été adressée le 19 septembre 2024, que sa demande de délais de paiement présentée devant le tribunal de commerce a été rejetée par cette même ordonnance du 29 avril 2025, au motif notamment que la débitrice avait déjà bénéficié de larges délais de paiement, qu’elle avait choisi de régler plusieurs factures, dont certaines étaient supérieures à la créance de CONCEPT EMBALLAGE, sans s’expliquer devant le tribunal de commerce quant à ses choix de gestion alors qu’elle se devrait de traiter ses créanciers de manière égalitaire (pièce 2 du demandeur).
Aucun élément nouveau n’est intervenu à ce jour qui pourrait justifier qu’une telle faveur soit aujourd’hui accordée par le Juge de l’Exécution.
Enfin la SARL BIOETHIK [Localité 1] n’a pas commencé à payer la moindre mensualité de 750 euros depuis la date de l’assignation alors que pour prouver sa bonne foi dans cette affaire et sa capacité à honorer des échéances d’un tel montant, il aurait été judicieux qu’elle commence à apurer sa dette avant la date de l’audience.
En conséquence il y a lieu de débouter la SARL BIOETHIK [Localité 1] de sa demande d’octroi de délais de paiement, celle-ci n’étant pas fondée. En revanche la demande indemnitaire reconventionnelle de la SAS CONCEPT EMBALLAGE – LA SIGNATURE DE VOS VINS sur le fondement de l’article 1240 du code civil sera rejetée, en l’absence d’abus dans le droit pour le débiteur de saisir le juge de l’exécution en délais de paiement.
Succombant au principal, la SARL BIOETHIK [Localité 1] supportera les entiers dépens, et sera condamnée à payer à la SAS CONCEPT EMBALLAGE – LA SIGNATURE DE VOS VINS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SARL BIOETHIK [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE la SAS CONCEPT EMBALLAGE – LA SIGNATURE DE VOS VINS de sa demande reconventionnelle indemnitaire fondée sur l’article 1240 du code civil,
CONDAMNE la SARL BIOETHIK [Localité 1] à payer à la SAS CONCEPT EMBALLAGE – LA SIGNATURE DE VOS VINS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL BIOETHIK [Localité 1] aux dépens qui comprendront les frais des mesures d’exécution engagées antérieurement à l’octroi des délais,
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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