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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 7 mai 2026, n° 25/05072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05072 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PZY
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 25/05072 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PZY
AFFAIRE :
[V] [X] [R]
C/
[L] [H] [W]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Dominique LAPLAGNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier
Juge unique de dépôt du 12 Mars 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Madame [V] [C]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [H] [W]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
N° RG 25/05072 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PZY
FAITS ET PROCEDURE
Le 13/01/2023, Madame [V] [X] [R] et Monsieur [L] [H] [W] ont signé une reconnaissance de dette (datée du 17 décembre 2022) portant sur un prêt à titre gratuit d’un montant de 15 000 euros, devant être restitué dans un délai de 24 mois, soit au plus tard le 13 janvier 2025.
Monsieur [L] [H] [W] n’ayant pas honoré son engagement de remboursement, Madame [X] [R] lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 octobre 2024, reçue le 19 octobre 2024, le mettant en demeure de rembourser le solde dû.
Par acte d’huissier signifié le 16/06/2025, Madame [X] [R] a fait assigner Monsieur [L] [H] [W] devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 14.000 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2024, outre 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture est en date du 4/03/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le défendeur, régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’étude après vérification du domicile par le commissaire de justice, n’a pas constitué avocat de sorte qu’il n’est pas représenté en procédure. Le jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement
Aux termes de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est le contrat par lequel l’une des parties remet à l’autre une certaine quantité de choses fongibles, à charge pour cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. La preuve de ce contrat incombe au prêteur.
En application de l’article 1359 du code civil, tout acte juridique portant sur une somme excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit.
En application de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement, ainsi que la mention écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. La redaction dactylographiée est admis pour autant qu’elle a été réalisée de la main de celui qui s’engage.
En application de l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En l’espèce, la reconnaissance de dette produite aux débats (pièce n° 1), si elle est bien revêtue de la signature de Monsieur [L] [H] [W], est pour le surplus dactylographiée ou imprimée, procédant à l’évidence de la reproduction d’un modèle ; ce document comporte également la signature de madame [X] [R]. Rien ne permet de déterminer qui a rédigé ce document. Dès lors, il ne peut s’agir d’un acte sous signature privée au sens de l’article 1376 précité.
Ce document ne vaut donc qu’à titre de commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1362 du code civil, et doit être complété par des éléments extrinsèques.
L’attestation de Madame [O] [I] (pièce n° 5), fille de la demanderesse, ne peut être retenue. En raison du lien de parenté direct qui l’unit à la demanderesse et en l’absence de tout débat contradictoire, cette attestation ne présente pas les garanties d’impartialité suffisantes pour emporter la conviction du tribunal.
En revanche, l’attestation de Monsieur [B] [J] [X] (pièce n° 6) doit être retenue. Ce témoin, présent lors de la signature de la reconnaissance de dette, atteste de manière circonstanciée de la volonté de Monsieur [H] [W] de reconnaître sa dette. Cette attestation corrobore utilement le commencement de preuve par écrit que constitue la reconnaissance de dette.
Par ailleurs, le document signé par le défendeur lui-même le 19 février 2023, attestant de la remise d’une somme de 1.000 euros à titre de remboursement partiel, constitue un élément supplémentaire de nature à confirmer l’existence et la réalité de l’engagement souscrit.
La preuve de l’existence du prêt de consommation d’un montant de 15.000 euros est ainsi suffisamment rapportée par la combinaison du commencement de preuve par écrit, de l’attestation de Monsieur [J] [X] et des actes de remboursement partiel émanant du défendeur lui-même.
La demanderesse réclame la somme de 14.000 euros, ne déduisant qu’un seul versement de 1.000 euros. Cependant, la pièce n° 3 versée aux débats fait apparaître deux versements de 1.000 euros, affectés chacun de deux signatures dont celle de la demanderesse elle-même : le premier en date du 19 février 2023, le second en date du 16 avril 2024. Ces deux remboursements partiels sont ainsi établis par les pièces produites par la demanderesse elle-même et ne sauraient être ignorés.
Il convient en conséquence de retenir un solde restant dû de 13.000 euros (15.000 – 2.000), et non de 14.000 euros comme demandé.
Le prêt étant stipulé à titre gratuit, aucun intérêt conventionnel n’est dû pendant la durée du contrat. En revanche, à l’expiration du terme contractuel fixé au 13 janvier 2025, le défendeur se trouvait de plein droit en situation de défaillance.
Aussi, les intérêts au taux légal sont dus à compter de cette date, en application de l’article 1231-6 du Code civil, sans qu’il soit nécessaire de se référer à la date de réception de la mise en demeure, antérieure à l’échéance du terme et de ce fait prématurée au regard de la date de l’exigibilité de la restitution.
Monsieur [L] [H] [W] sera en conséquence condamné à payer à Madame [V] [X] [R] la somme de 13.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025 jusqu’au règlement définitif.
Sur les autres demandes
— sur les dépens,
Le défendeur, qui succombe pour l’essentiel, supportera les entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Dominique LAPLAGNE en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
L’équité commande de condamner le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, montant que le tribunal estime adapté compte tenu du succès seulement partiel de la demande en principal.
— sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE Monsieur [L] [H] [W] à payer à Madame [V] [C] la somme de 13.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025 et jusqu’au règlement définitif ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] [W] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Dominique LAPLAGNE en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
N° RG 25/05072 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PZY
CONDAMNE Monsieur [L] [H] [W] à payer à Madame [V] [C] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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