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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 8 janv. 2026, n° 25/04371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/04371 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M3JQ
AFFAIRE : [N], [B] [E] / Organisme URSSAF PACA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Samy ARAISSIA,
le 08.01.2026
Copie à SELARL [X] ET ASSOCIES
le 08.01.2026
Notifié aux parties
le 08.01.2026
DEMANDERESSE
Madame [N], [B] [E]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7],
domiciliée [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 13001-2025-009409 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 5] le 22.10.2025)
représentée à l’audience par Me Pierre CARRASCOSA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
URSSAF PACA,
dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son directeur en sa qualité de représentant légal exerçant es qualité audit siège, et domicilié audit siège.
représentée à l’audience par Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 27 Novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 08 Janvier 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [E] exerce la profession de toiletteuse pour chiens.
Par acte du 20 août 2025, un procès-verbal de saisie-vente a été dressé à son encontre à la demande de l’URSSAF par la SELARL [X] & ASSOCIES, pour paiement de la somme totale de 12.904,89 euros, faute d’avoir déféré à un précédent commandement de payer signifié le 16 juin 2025 par acte remis à étude. La mesure était fondée sur l’exécution d’une contrainte exécutoire rendue le 29 avril 2025.
Ont été saisis les biens suivants :
— une table professionnelle pour toilettage,
— une machine professionnelle de couleur rose sans marque apparente,
— un ventilateur sur pied de couleur blanche de marque OLIVE
— un vélo adulte sans marque apparente de couleur noire
— un téléviseur écran plat de couleur noire sans marque apparente
— un meuble de couleur blanche portant l’inscription ECO MATIC
— un appareil de marque SIBEL
— un appareil avec coffret bleu sans marque apparente
— une machine à café sans marque apparente
— une machine à laver de couleur blanche sans marque apparente
— un véhicule de marque AIXAM immatriculé [Immatriculation 8].
La partie saisie a été constituée gardien.
L’acte a été remis à personne, soit à madame [E] le jour de l’acte et dénoncé le 04 septembre 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 02 octobre 2025, madame [N] [E] a fait assigner l’URSSAF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 16 octobre 2025 aux fins de contester la saisissabilité des biens saisis selon le procès-verbal de saisie-vente en date du 20 août 2025.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la requérante lors de l’audience du 16 octobre 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 27 novembre 2025. L’URSSAF non comparante et non représentée a été reconvoquée par le greffe pour l’audience du 27 novembre 2025.
Par procès-verbal en date du 21 octobre 2025, mainlevée de la saisie-vente a été donnée par l’URSSAF PACA.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [E], représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— dire son action recevable et bien fondée,
— prononcer la caducité de la procédure de saisie vente en date du 20 août 2025 faite à la requête de l’URSSAF pour dénonciation hors délai de ladite saisie vente,
— juger que la saisie est abusive,
— condamner l’URSSAF à verser à madame [E] la somme de 1.500 euros.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le procès-verbal de saisie-vente étant intervenu le 20 août 2025, la dénonce devait intervenir au plus tard le 28 août 2025 et n’a été réalisée que le 04 septembre 2025. Elle estime la mesure abusive en raison de sa situation de handicap et de ses revenus modestes, et de ce que les meubles saisis sont nécessaires à son exercice professionnel.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF PACA, organisme de sécurité sociale, représenté par son avocat, a sollicité de voir :
In limine litis,
— prononcer la nullité de l’assignation,
— débouter madame [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— débouter madame [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner madame [E] à payer la somme de 1.000 euros à l’URSSAF sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que suite à la demande de délai formulée par madame [E], le 21 octobre il a été fait mainlevée de la saisie-vente. Or, madame [E] avait fait assigner l’URSSAF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, sans que celle-ci ait été destinataire de l’assignation et ce n’est qu’après réception d’un avis de convocation qu’il s’est renseigné au greffe. Il indique n’avoir jamais été destinataire de l’assignation malgré plusieurs demandes, sans que la communication des conclusions puisse palier à ce défaut, ce qui lui fait grief.
Sur le fond, il indique qu’aucune caducité de la mesure n’était encourue dans la mesure où la saisie a été faite entre les mains du débiteur. Au surplus, la demande est sans objet, compte tenu de la mainlevée. Il précise que la requérante s’est montrée menaçante envers le commissaire de justice et a été amenée au poste de police par les forces de l’ordre.
Enfin, il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2026.
MOTIFS
Sur l’exception de nullité de l’assignation soulevée par l’URSSAF,
Selon les dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, l’assignation doit être faite à personne. La signification à personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
Selon les dispositions de l’article 655 du code de procédure civile,
Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Il résulte également de la combinaison des articles 649 et 114 du code de procédure civile que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 115 du code de procédure civile précise, “la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.”
En l’espèce, l’URSSAF soutient n’avoir jamais été destinataire de l’assignation, ni préalablement à la première audience, ni pendant la présente instance et ce malgré des demandes en ce sens ; ce n’est que parce qu’il a été convoqué par le greffe, qu’il a eu connaissance de la procédure. Il relève que la communication des conclusions ne saurait régulariser la situation, n’ayant pu apprécier la régularité de l’acte introductif d’instance.
Il n’est pas répliqué sur ce point par la requérante.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que l’assignation a été délivrée par acte remis à étude, mentionnant que le nom du destinataire était présent sur l’interphone (où nous avons sonné sans obtenir de réponse) et sur la boîte aux lettres selon les mentions inscrites sur le “parlant à” de l’acte. De surcroît, il n’est pas contestable que l’URSSAF PACA a eu connaissance des conclusions transmises en cours de procédure et a pu assurer sa défense, de sorte qu’il n’ait pas justifié d’un grief.
L’exception de nullité soulevée relative à l’assignation sera rejetée.
Sur la demande tendant à voir prononcer la caducité de la procédure de saisie-vente,
Selon les dispositions de l’article R.221-16 du code des procédures civiles d’exécution,
L’acte de saisie contient à peine de nullité :
1° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
2° L’inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci ;
3° Si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d’une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ;
4° La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu’ils sont placés sous la garde du débiteur, qu’ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n’est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article R. 221-13, sous peine des sanctions prévues à l’article 314-6 du code pénal et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ;
5° L’indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32 ;
6° La désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à la saisie-vente ;
7° L’indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l’original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l’acte ;
8° La reproduction des dispositions de l’article 314-6 du code pénal et des articles R. 221-30 à R. 221-32.
Les dispositions de l’article R.221-17 du code des procédures civiles d’exécution disposent que
si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l’huissier de justice lui rappelle verbalement le contenu des mentions du 4° de l’article R. 221-16. Il lui rappelle également la faculté qui lui est ouverte de procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32.
Il est fait mention de ces déclarations dans l’acte. Une copie de l’acte de saisie portant les mêmes signatures que l’original lui est immédiatement remise. Cette remise vaut signification.
Les dispositions de l’article R.221-18 du code des procédures civiles d’exécution disposent que si le débiteur n’a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l’acte lui est signifiée, qui lui impartit un délai de huit jours pour qu’il porte à la connaissance de l’huissier de justice l’existence d’une éventuelle saisie antérieure et qu’il lui en communique le procès-verbal.
En l’espèce, madame [E] soutient que la dénonce du procès-verbal de saisie-vente est intervenue tardivement après le délai de huit jours conformément aux dispositions de l’article R.221-26 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que la caducité de la mesure est encourue.
En réplique, l’URSSAF souligne, très justement, que les dispositions de l’article R.221-26 du code des procédures civiles d’exécution citées par la requérante ne s’appliquent pas au cas d’espèce, la mesure de saisie-vente ayant eu lieu entre les mains de la débitrice et non d’un tiers.
Il n’est pas contestable à la lecture du procès-verbal de saisie-vente que la mesure de saisie a été réalisée au [Adresse 3] à [Localité 10], chez madame [E] et en présence de madame [E], qui selon les mentions portées sur l’acte “ se montrant menaçante à notre égard a été amenée au poste de police par les forces de l’ordre pour y être entendue”. L’acte a été remis à la personne de madame [E], ce qui vaut signification selon les textes susvisés. Aucune caducité du procès-verbal n’est donc encourue.
De manière superfétatoire, si le procès-verbal de saisie-vente a été une nouvelle fois dénoncé le 04 septembre 2025, c’est vraisemblablement en raison de la mention du juge compétent en matière de contestation ([Localité 9] dans le premier procès-verbal et non [Localité 6]) ; le non-respect des dispositions de l’article R.221-18 du code des procédures civiles d’exécution ne constitue qu’un vice de forme et madame [E] ne démontre pas de grief à son égard ayant pu contester régulièrement le procès-verbal litigieux devant le juge compétent.
Il s’ensuit que la demande tendant à voir prononcer la caducité de la procédure de saisie-vente sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive,
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
“le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.”
Compte tenu de la solution adoptée précédemment dans le présent litige, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [E], partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, compte tenu de ce que la mainlevée de la mesure de saisie-vente est intervenue le 21 octobre 2025 soit immédiatement après avoir eu connaissance de la présente procédure et madame [E] ne justifiant pas s’être manifestée suite au commandement de payer aux fins de saisie vente mais seulement après la mesure d’exécution forcée.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation soulevée par l’URSSAF ;
DEBOUTE madame [N] [E] de sa demande tendant à prononcer la caducité de la mesure de saisie-vente en date du 20 août 2025 pratiquée à la demande de l’URSSAF ;
DEBOUTE madame [N] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
CONDAMNE madame [N] [E] à payer à l’URSSAF PACA la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [N] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 08 janvier 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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