Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 5 mai 2026, n° 25/07517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
DOSSIER N° RG 25/07517 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2YIR
DEMANDEUR
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE) (99)
Demeurant : [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Victor KATOU-KOUAMI, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
S.A.S. LOCAL.FR, prise ne la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Dont le siège social est : [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre-Olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier
A l’audience publique tenue le 24 Mars 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 05 mai 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 21 mars 2025, la société LOCAL.FR a fait délivrer à Monsieur [L] [O] un commandement aux fins de saisie-vente par acte du 21 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, Monsieur [O] a fait assigner la SAS LOCAL.FR devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de solliciter à titre principal un report de l’exécution de la décision précitée et à titre subsidiaire des délais de paiement.
A l’audience du 24 mars 2026, le demandeur sollicite, au visa de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile, de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire et 1345-5 du code civil de voir à titre principal, ordonner le report de l’exécution de 2 ans, à titre subsidiaire de lui accorder un délai de grâce de 2 ans à raison de mensualités de 227 euros et de laisser les dépens à la charge de chaque partie.
Au soutien de sa demande principale, il expose avoir interjeté appel du jugement précité de sorte qu’il n’est pas exclu que celui-ci soit infirmé. Au soutien de sa demande de délai formulée subsidiairement, il fait valoir qu’il est marié et père de trois enfants mineurs et que les revenus du couple s’élèvent à 3.441 euros pour un loyer mensuel de 798 euros auquel s’ajoute des charges courantes. Il affirme que la saisie et la vente de ses meubles aura des conséquences sur sa vie de famille et ses enfants et que des délais de paiement n’auront aucune incidence sur la situation financière de la société adverse qui dispose d’un capital important.
A l’audience du 24 mars 2026 et aux termes de ses écritures, la société LOCAL.FR conclut au rejet de toutes les demandes et en tout état de cause, elle sollicite la condamnation du demandeur au paiement d’une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LOCAL.FR fait d’abord valoir que la demande de report de l’exécution ne relève pas de la compétence de la présente juridiction mais de celle du Premier président de la cour d’appel. Elle soutient ensuite que la demande de délais de paiement ne peut prospérer puisque le niveau de vie de Monsieur [O] lui permet de payer les sommes auxquelles il a été condamné.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande de report et de délais de paiement
L’article 510 du Code de procédure civile dispose :
« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé. »
L’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence. »
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Le requérant, qui sollicite un report des paiements, ou subsidiairement un échelonnement des sommes dues, produit au soutien de ses demandes son avis d’imposition 2023 faisant apparaître un revenu total imposable pour le couple de 41.064 euros outre son livret de famille. Il justifie en outre qu’il s’acquitte d’un loyer mensuel de 798,03 euros comprenant les provisions pour le chauffage, l’eau chaude et l’eau froide.
Ainsi, si Monsieur [O] insiste sur ses difficultés et son incapacité à régler sa dette, il n’expose pas en quoi un report du paiement ou un échelonnement de sa dette serait de nature à améliorer sa solvabilité compte tenu du montant de cette dette et de ses facultés de remboursement.
Le demandeur ne produit par ailleurs aucune pièce sur la situation financière actuelle de son entreprise ou un prévisionnel à moyen terme.
Etant au surplus précisé que le fait que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 21 mars 2025 puisse être infirmé est sans incidence, il y a lieu de le débouter de l’intégralité de ses demandes de report ou d’échelonnement des paiements.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [O], partie perdante, subira les dépens et sera condamné à verser à la société LOCAL.FR une indemnité, que l’équité commande de fixer à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [L] [O] de toutes ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [L] [O] à payer à la SAS LOCAL.FR la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [O] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide ·
- Recours administratif ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Sécurité sociale ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Personnes ·
- Emploi
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Dette
- Commissaire de justice ·
- Dégât des eaux ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Remise en état ·
- Logement ·
- Service ·
- Peinture ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adoption simple ·
- Russie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom de famille ·
- Enfant ·
- Consentement ·
- République ·
- Avis favorable ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Identité ·
- Passeport ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Magistrat ·
- Administration
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Consulat ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Passeport ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Hébergement ·
- Attestation
- Autorité parentale ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Conjoint ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge
- Injonction de payer ·
- Déchéance ·
- Contrats ·
- Endettement ·
- Mise en garde ·
- Intérêt ·
- Location ·
- Opposition ·
- Crédit ·
- Consommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Interprète
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.