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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 27 mai 2026, n° 26/00679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Du 27 mai 2026
5AA
SCI/CM
PPP Contentieux général
N° RG 26/00679 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3PJQ
[Q] [S]
C/
[D] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 27 mai 2026
JUGE : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Madame Céline MASBOU, Cadre-greffière
DEMANDERESSE :
Madame [Q] [S]
née le 07 Novembre 1970 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante, représentée par Me Albane DEMPTOS-JOURNU (Avocat au barreau de BORDEAUX), substituée par Me Ilona AUROUSSEAU (Avocate au barreau de BORDEAUX),
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [W]
né le 06 Janvier 1977 à [Localité 3] (94)
[Adresse 3]
[Localité 4]
ni comparant, ni représenté à l’audience
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Avril 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Premier ressort – Réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un contrat daté du 1er février 2007, Mme [Q] [S] a donné à bail à M. [D] [W] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 5] avec un loyer mensuel de 350 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 novembre 2025, M. [D] [W] a donné congé du logement, avec effet au 6 novembre 2025
Par assignation en date du 12 février 2026, Mme [Q] [S] a saisi le tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [D] [W].
A l’audience du 14 avril 2026, Mme [Q] [S], représentée par son conseil, demande au tribunal, avec exécution provisoire, de :
constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;- condamner M. [D] [W] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, au besoin avec la force publique ;condamner M. [D] [W] à lui payer la somme de 103,97 € au titre des loyers et charges échus au 7 avril 2026 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner M. [D] [W] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner M. [D] [W] aux entiers frais et dépens (incluant les frais de PV de constat du 7 janvier 2026), ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, Mme [Q] [S] fait valoir que M. [D] [W] se maintient dans les lieux loués, malgré la résiliation du bail, par effet du congé du 4 octobre 2025, délivré à l’initiative du locataire.
Mme [Q] [S] en déduit qu’elle est bien fondée à obtenir la condamnation de M. [D] [W] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.
Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, M. [D] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il est statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 350 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [D] [W] reste redevable, à la date du 7 avril 2026, de la somme de 103,97 ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner M. [D] [W] à payer à Mme [Q] [S] la somme de 103,97 € au titre des arriérés dus au 7 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
II – Sur la résiliation du bail et sur la demande d’expulsion :
Attendu que M. [D] [W] a délivré congé à Mme [Q] [S], avec effet au 6 novembre 2025, par acte du 4 octobre 2025, conformément à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 6 novembre 2025 et d’ordonner l’expulsion de M. [D] [W] ainsi que de tous occupants de son chef ;
Attendu que la preuve d’une voie de fait ou que le locataire ait refusé une offre de relogement n’étant pas rapportée, il n’y a pas lieu de supprimer ou de réduire le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution pour faire procéder à l’expulsion ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte en l’état, le législateur ayant entendu protéger le locataire des conséquences personnelles que peuvent avoir la disparition de son logement, l’article 1er la loi du 6 juillet 1989 rappelant que le droit au logement est un droit « fondamental », lequel constitue même un objectif à valeur constitutionnelle (décision n° 90-359 DC du 19 janvier 1995), cette demande se confondant par ailleurs avec l’indemnité d’occupation réclamée par Mme [Q] [S] ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, M. [D] [W] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, conformément à la valeur locative du bien ;
III – Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il est fait droit à la demande de Mme [Q] [S], il convient de condamner M. [D] [W] à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance qui n’incluront pas le cout du PV de constat du 7 janvier 2026, qui ne constitue pas un acte de procédure imposé par les dispositions légales ou réglementaires, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire du présent jugement, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
CONSTATE que le bail liant Mme [Q] [S] et M. [D] [W] a été résilié à la date du 6 novembre 2025 ;
CONDAMNE M. [D] [W] à payer en derniers et quittances à Mme [Q] [S] la somme de 103,97 € au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 7 avril 2026, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE à M. [D] [W] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef le logement situé [Adresse 3] à [Localité 5] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à prononcer d’astreinte ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [D] [W] et à celle de tous occupants de son chef, avec la force publique, qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
CONDAMNE M. [D] [W] à payer en deniers et quittances à Mme [Q] [S] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 8 avril 2026 jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE M. [D] [W] à payer à Mme [Q] [S] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE M. [D] [W] aux entiers frais et dépens qui n’incluront pas le cout du PV de constat du 12 janvier 2026 ;
CONSTATE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA CADRE-GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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